2022 QCCA 190, 2022 QCCA 190
Opinion
Dahan c. Thivierge 2022 QCCA 190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028726-198 ( 500-17-096276-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT jonathan dahan Me eric de louya ( De Louya Markakis, avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT réal thivierge Me guillaume GAGNON plourde ( Services Juridiques Inter Rives ) Par visioconférence octant construction inc. steve préfontaine ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2019 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de rénovation – Dommages. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me De Louya. Argumentation de Me De Louya. 9 h 36 Questions de la Cour et réponses de Me De Louya. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Gagnon Plourde qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 33 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel [1] condamne l’intimée Octant Construction inc. (« Octant ») à payer à l’appelant Jonathan Dahan (« Dahan ») la somme de 44 989,13 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle (
article 1619 C.c.Q. ). [ 2 ] Cette condamnation survient à la suite du défaut d’Octant de mener à terme le contrat à forfait conclu avec Dahan.
Toutefois, la juge de première instance a refusé de lever le voile corporatif de la société intimée et elle a aussi rejeté les prétentions de Dahan portant sur la responsabilité personnelle des intimés Steve Préfontaine et Réal Thivierge. [ 3 ] Après plusieurs jours de procès, la juge a pu bénéficier d’une perspective exhaustive du contentieux opposant les parties et la lecture de son jugement démontre qu’elle a fait une application judicieuse du droit aux enjeux dont elle était saisie. [ 4 ] La juge a aussi été appelée à trancher des questions éminemment factuelles que Dahan souhaiterait voir réviser sans égard à la norme d’intervention applicable.
Dahan a d’ailleurs renoncé à reproduire à l’annexe III de son mémoire d’appel les extraits pertinents de la preuve [2] . La Cour doit donc tenir pour avérés les faits relatés dans le jugement [3] . [ 5 ] La juge a déterminé que le comportement de l’intimé Préfontaine ne correspondait pas à celui d’un individu ayant utilisé une société comme paravent dans le but de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public (
article 317 C.c.Q. ). Au regard des faits admis par la juge, son refus de lever le voile corporatif d’Octant n’est pas sujet à révision. [ 6 ] La preuve autorisait aussi la juge à conclure que l’intimé Thivierge n’était ni actionnaire ni administrateur d’Octant au moment où cette société transigeait avec Dahan et aussi que Thivierge n’avait posé aucun geste de nature à encourir sa responsabilité. La juge a eu également raison de conclure à l’absence d’un abus de droit compte tenu de l’insuffisance de la preuve sur cette question. Finalement, l’
article 253 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] n’est d’aucun secours à Dahan puisque ce dernier a échoué à convaincre la juge qu’il avait été victime d’un dol. [ 7 ] En ce qui a trait à l’évaluation des dommages, celle-ci n’est entachée d’aucune erreur manifeste et le mémoire d’appel de Dahan n’en soulève aucune. [ 8 ] Lorsque la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante s’applique comme en l’espèce, la Cour doit faire montre de déférence à l’égard des déterminations factuelles du juge de première instance [5] . Le dossier d’appel tel que constitué ne permet pas de passer outre à cette règle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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