2016 QCCQ 9071, 2016 QCCQ 9071
Opinion
Daoud c. Tremblay 2016 QCCQ 9071 JV00W0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032144-140 DATE : Le 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOUNIR DAOUD -et- PETER DAOUD Demandeurs c. JÉRÉMIE TREMBLAY -et- YANNICK DAUPHINAIS -et- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 février 2014, le demandeur, Mounir Daoud, institue un recours en vertu duquel il réclame 6 950$ en dommages-intérêts contre les défendeurs Jérémie Tremblay et Yannick Dauphinais [1] . [ 2 ] Le 16 janvier 2015, le demandeur amende [2] sa procédure pour hausser sa réclamation à 15 000$ et ajouter la « Commission de police » et la ville de La Prairie à
titre de défendeurs. [ 3 ] Le 31 mars 2015, le demandeur amende sa procédure pour y substituer la Régie intermunicipale de police Roussillon ( RÉGIE ) à la Commission de police. [ 4 ] Le 23 juin 2015 l’honorable Virgile Buffoni, J.C.Q., accueille la requête en irrecevabilité de la ville de La Prairie et rejette le recours à son égard au motif qu’il est prescrit contre elle. [ 5 ] Le 14 avril 2016, la demande est modifiée pour y ajouter monsieur Peter Daoud à
titre de demandeur. [ 6 ] Les défendeurs s’opposent aux modifications visant l’ajout du demandeur Peter Daoud et l’augmentation de la réclamation à 15 000$. Ils allèguent que le recours de Peter Daoud est prescrit et que l’augmentation de la réclamation à 15 000$ n’est pas permise depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Mayco Financial Corporation c.
Rosenberg [3] . [ 7 ] Sur le fond du litige, les demandeurs soutiennent que les défendeurs, les agents Tremblay et Dauphinais, ont saisi le véhicule de Mounir Daoud en vertu d’allégations fausses et fabriquées et qu’ils ont usé de force excessive à leur endroit leur causant ainsi du stress, la perte de jouissance de la vie et de l’humiliation pour lesquels ils réclament des dommages-intérêts. Ils leur réclament également, notamment, une compensation pour des dommages matériels causés au véhicule saisi. [ 8 ] En défense, les défendeurs soutiennent n’avoir commis aucune faute et avoir agi selon les règles de l’art.
Questions en litige [ 9 ] Les questions en litige que doit trancher le Tribunal se résument ainsi :
a) La modification visant à ajouter Peter Daoud à
titre de demandeur doit-elle être autorisée?
b) La modification visant à hausser la réclamation à 15 000$ doit-elle être autorisée?
c) Les défendeurs ont-ils commis une faute qui a causé des dommages aux demandeurs?
d) Le recours du demandeur Peter Daoud est-il prescrit? Modifications [ 10 ] À l’audience, le Tribunal a refusé la modification visant à hausser le montant de la réclamation à 15 000$ et a autorisé celle qui visait à ajouter Peter Daoud à
titre de demandeur en exposant
sommairement les motifs de ces décisions tout en ajoutant que des motifs élaborés suivraient dans son jugement sur le mérite de l’affaire. [ 11 ] Il importe de rappeler que les dispositions du Code de procédure civile ( C.p.c. ) entrées en vigueur le 1 er janvier 2016 sont d’application immédiate en vertu de l’article 833 C.p.c. [ 12 ] Les dispositions qui concernent la modification des actes de procédure s’appliquent même lorsque, comme en l’espèce, l’une des demandes de modification a été formulée avant le 1 er janvier 2016. [ 13 ] L’article 206 C.p.c., qui se lit comme suit, s’applique donc à la présente affaire : 206 .
Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 14 ] À noter que le délai de dix jours prévu à l’article 207 C.p.c. pour notifier une opposition à la modification n’est pas un délai de rigueur et qu’il peut être prolongé par le Tribunal s’il l’estime nécessaire et ce, en vertu de l’article 84 C.p.c.
a) Modification visant à ajouter Peter Daoud à
titre de demandeur [ 15 ] Les défendeurs s’opposent à cette modification au motif que le recours de Peter Daoud serait prescrit.
[ 16 ] Cet argument ne peut, en l’espèce, être tranché au stade de l’autorisation de la modification de sorte qu’il n’est pas retenu par le Tribunal. [ 17 ] Le droit à la modification est la règle et cette modification n’est pas contraire aux intérêts de la justice, elle ne retarde pas le déroulement de l’instance et elle ne prend pas les défendeurs par surprise. [ 18 ] Le Tribunal autorise donc cette modification et permet l’ajout de Peter Daoud à
titre de demandeur conformément à l’article 206 C.p.c.
b) Modification visant à hausser la réclamation à 15 000$ [ 19 ] La demande initiale a été produite au dossier de la Cour le 19 février 2014. À l’époque, la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec se limitait à 7 000$ en vertu de l’article 953 de l’ancien Code de procédure civile. [ 20 ] En vertu de l’article 2 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions ( LMCPC ), la compétence d’attribution de la Division des petites créances est passée à 15 000$. Cet
article est entré en vigueur le 1 er janvier 2015.
Les demandeurs invoquent cet amendement au C.p.c. pour justifier leur droit de bénéficier de cette hausse de la compétence d’attribution de la Division des petites créances. [ 21 ] Les défendeurs s’opposent à cette modification et bien qu’ils aient notifié leur opposition tardivement, le Tribunal prolonge le délai pour le faire et relève les défendeurs du défaut d’avoir notifié leur opposition dans le délai légal puisqu’il est nécessaire et dans l’intérêt de la justice de le faire. [ 22 ] La disposition transitoire prévue à l’article 13 de la LMCPC a donné lieu à une controverse jurisprudentielle quant à la possibilité ou non de modifier un recours introduit avant le 1 er janvier 2015 pour bénéficier de la hausse de la compétence d’attribution de la Division des petites créances. [ 23 ] La Cour d’appel a mis fin au débat dans l’affaire Mayco Financial Corporation c.
Rosenberg en indiquant que la date du dépôt de la demande en justice cristallise les droits des parties de sorte que « la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMCPC s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 ». [4] [ 24 ] Le fait que, par l’effet d’une modification, le nouveau demandeur s’ajoute à la procédure après l’entrée en vigueur de l’article 13 LMCPC ne produit pas d’effets différents.
La compétence de la Division des petites créances s’est cristallisée à la date de l’introduction de l’instance, alors que la compétence d’attribution de cette division était de 7 000$. [ 25 ] En conséquence, et tel que mentionné à l’audience, la demande de modification pour hausser le montant de la réclamation des demandeurs à 15 000$ est refusée. Contexte [ 26 ] Le 19 février 2013, les agents Tremblay et Dauphinais, de la Régie, procèdent à la saisie d’un véhicule automobile appartenant à Mounir Daoud.
Les policiers ont en effet constaté que Peter Daoud, fils de Mounir Daoud, conduisait ce véhicule alors qu’il était détenteur d’un permis de conduire restreint qui ne lui permettait de conduire que dans le cadre de son travail (D-1). [ 27 ] Pendant cette intervention, Peter Daoud appelle son père, qui se rend immédiatement sur les lieux. [ 28 ] La preuve révèle qu’après quelques instants, l’intervention tourne mal et le ton monte. Les demandeurs allèguent que l’agent Tremblay est agressif et qu’il tire Mounir Daoud à l’extérieur du véhicule dans lequel il avait pris place pour se réchauffer.
L’agent Tremblay l’aurait aussi violemment poussé de ses deux mains. [ 29 ] L’agent Tremblay nie avoir ainsi tiré monsieur Daoud à l’extérieur de son véhicule mais admet qu’un contact physique est survenu entre eux lorsque monsieur Daoud a poussé sur son thorax et qu’il a dû l’immobiliser sans cependant avoir besoin de l’immobiliser au sol. [ 30 ] L’agent Stéphane Thibault, superviseur de relève à la Régie, est ensuite appelé sur les lieux par l’agent Dauphinais qui demandait une assistance compte tenu de la tournure des évènements.
Lorsque l’agent Thibault arrive sur les lieux, l’altercation est terminée et les agents Dauphinais et Tremblay ont repris place dans leur véhicule. [ 31 ] Lors de cette intervention, l’agent Dauphinais signifie à Peter Daoud un constat d’infraction pour avoir conduit un véhicule routier alors qu’il fait l’objet d’une sanction (D-2). [ 32 ] Peter Daoud contestera ce constat en Cour municipale sans succès (D-4 et D-5).
Il portera la décision de la Cour municipale en appel devant la Cour supérieure qui rejette son appel le 9 juillet 2014 (D-6). [ 33 ] Une plainte de voies de fait est par ailleurs portée contre l’agent Dauphinais puis contre l’agent Tremblay par Mounir Daoud mais aucune accusation ne sera portée contre eux (D-3). [ 34 ] Le capitaine Roger Roy, de la Régie, confirme par ailleurs qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre les policiers suite à cet évènement. [ 35 ] Les demandeurs ont fait grand cas du fait que l’interception de Peter Daoud et la saisie du véhicule appartenant à Mounir Daoud n’étaient pas justifiées.
Le Tribunal leur a rappelé à l’audience que la saisie tout comme le constat d’infraction délivré à Peter Daoud ne pouvaient pas être remis en question devant lui. En effet, le constat d’infraction a été maintenu tant par la Cour municipale que par la Cour supérieure. La saisie du véhicule était par conséquent justifiée conformément à l’article 209.1 du Code de la sécurité routière. Il y
a donc chose jugée à l’effet que Peter Daoud ne conduisait pas le véhicule dans le cadre de son travail. [ 36 ] Les demandeurs allèguent également que Peter Daoud a été intercepté sur la foi d’informations fausses et fabriquées par les policiers.
Ils se fondent essentiellement sur le rapport d’infraction abrégé (P-3a) dans lequel il est indiqué que « agt dauphinais savait que le propriétaire avait déjà été sanctionné » (sic). [ 37 ] Les policiers indiquent à l’audience que l’un de leurs collègues avait effectivement mentionné à l’agent Dauphinais, quelque temps auparavant lors d’une réunion de travail, que le propriétaire d’un véhicule BMW noir conduisait sans droit avec un permis restreint.
Le capitaine Roy précise que cet échange d’informations est régulier. [ 38 ] Les policiers admettent que cette information était inexacte car ce n’était pas le propriétaire du véhicule qui avait déjà été sanctionné mais plutôt son fils Peter.
Ils ajoutent qu’il ne s’agit là que d’une erreur commise de bonne foi. [ 39 ] Les demandeurs réclament donc la somme de 6 950$ détaillée comme suit (P-6) : - dommages causés au véhicule BMW lors de la saisie : 1 950$; - frais de remorquage et entreposage du véhicule : 316$; - frais de Cour de Mounir Daoud pour obtenir mainlevée de la saisie : 202$; - frais d’appel relativement à la déclaration de culpabilité en Cour municipale de Peter Daoud : 398$; - perte de temps : 1 144$; - dommages moraux : 3 000$.
À noter que ces chefs de réclamation totalisent 7 010$ mais que les demandeurs acceptent de les réduire à 6 950$ tel que demandé dans la demande introductive d’instance. Analyse [ 40 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Le fardeau de preuve repose donc sur les demandeurs. [ 41 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante ». Les demandeurs doivent donc démontrer par une preuve prépondérante que les défendeurs ont commis une faute. Les défendeurs ont-ils commis une faute qui a causé des dommages aux demandeurs ? [ 42 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit que « toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ». [ 43 ] L’article 6 du Code de déontologie des policiers [5] sera utile pour étudier la conduite des policiers : 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.
[ 44 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve et qu’ils n’ont pas, en conséquence, réussi à démontrer que les agents Tremblay et Daupinais ont commis une faute le 19 février 2013. [ 45 ] En effet, l’interception et le constat d’infraction délivré à Peter Daoud étaient justifiés puisque ce dernier a été trouvé coupable en Cour municipale d’avoir conduit un véhicule routier alors qu’il faisait l’objet d’une sanction et que la Cour supérieure a rejeté son appel à cet égard. [ 46 ] D’autre part, les demandeurs n’ont pas réussi à convaincre le Tribunal que les policiers avaient fait preuve d’une force excessive à leur égard.
Le témoignage des agents Tremblay et Dauphinais est crédible et rien ne permet de l’écarter. [ 47 ] Les demandeurs n’ont également pas réussi à convaincre le Tribunal qu’ils avaient été menacés ou humiliés par les policiers. [ 48 ] Les demandeurs n’ont pas fait la preuve que les défendeurs avaient causé des dommages au véhicule ni même que le véhicule ait subi quelque dommage que ce soit. [ 49 ] Les frais de remorquage et d’entreposage du véhicule sont une suite directe de la saisie de ce dernier tout comme le sont les frais de Cour encourus par Mounir Daoud pour obtenir une mainlevée de la saisie.
Cette saisie ayant été faite dans le respect de la loi, les demandeurs ne peuvent pas obtenir le remboursement des frais encourus suite à celle-ci.
Il y a donc absence de faute des défendeurs à cet égard. [ 50 ] Les frais encourus par Peter Daoud pour porter en appel la décision de la Cour municipale ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation d’autant plus qu’il n’a pas eu gain de cause dans le cadre de cet appel. [ 51 ] La compensation pour perte de temps à la Cour n’est pas justifiée pour les mêmes motifs. [ 52 ] Quant à la réclamation découlant de l’échec de Peter Daoud à son examen scolaire, elle est également dénuée de tout fondement et n’est pas soutenue par la preuve puisque les défendeurs n’ont pas commis de faute. [ 53 ] Les agents Dauphinais et Tremblay n’ayant commis aucune faute, la responsabilité de la Régie ne peut être retenue à
titre de commettant. [ 54 ] Aucune preuve n’a par ailleurs été offerte à l’effet que la Régie aurait commis une faute à
titre personnel de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre. Le recours du demandeur Peter Daoud est-il prescrit? [ 55 ] Bien que le Tribunal ait conclu à l’absence de faute des défendeurs et que ce constat suffise à rejeter le recours des demandeurs, il ajoute que le recours de Peter Daoud est prescrit. [ 56 ] En effet, le recours de Peter Daoud se prescrit par trois ans en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. Or, les faits se sont produits le 19 février 2013 et il a institué son recours, par voie de modification à la demande initiale, le 14 avril 2016. [ 57 ] Aucune preuve n’a été offerte à l’effet qu’il y aurait eu interruption de la prescription.
De plus, l’institution du recours par Mounir Daoud, le 19 février 2014, n’a pas interrompu la prescription à l’égard du recours éventuel de Peter Daoud [6] . [ 58 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande introductive d’instance amendée. [ 59 ] Les demandeurs seront tenus de payer solidairement aux défendeurs les frais de justice conformément à l’article 343 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance amendée; CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer les frais de justice de 157$ aux défendeurs Jérémie Tremblay et Yannick Dauphinais et les frais de justice de 240$ à la défenderesse Régie intermunicipale de police Roussillon. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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