2014 QCCQ 932, 2014 QCCQ 932
Opinion
Dian Immobilier inc. c. Toitures Temps-dem inc. 2014 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059615-137 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ DIAN IMMOBILIER INC. 2049, 20 e Avenue St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W7 Demanderesse c. TOITURES TEMPS-DEM INC. 1685, boul.
Masson Québec (Québec) G1P 1J1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 394,79 $ de dommages-intérêts à la suite des travaux de réfection d'une toiture exécutés par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse a reçu signification de la demande, mais ne l'a pas contestée. [ 3 ] Le 30 janvier 2013, la défenderesse effectue des travaux sur la toiture d'un immeuble appartenant à la demanderesse à la suite d'une infiltration d'eau. [ 4 ] Selon la facture émise, la garantie est de dix ans sur la main d'œuvre et trente ans sur la membrane élastomère. [ 5 ] Le 25 mars 2013, une nouvelle infiltration d'eau par la toiture, au même endroit qu'en janvier 2013, endommage de nouveau l'immeuble. [ 6 ] Le rapport de l'évaluateur en bâtiment, Yannick Girard, pour l'assureur, Groupe Ledor, mentionne : Le 10 avril 2013, nous sommes allés vérifier la qualité de la réparation de la toiture effectué [sic] par Toiture Temps-Dem, puisque votre assuré a eu une nouvelle infiltration par la toiture au même emplacement que lors du premier sinistre.
Nous avons observé une grosse poche d'eau à proximité du drain de toit. En pilant sur la poche d'eau, nous avons compté 7 endroits différent [sic] où l'eau est sortie.
De plus, nous avons vue [sic] à 4 emplacement [sic] différent [sic] que la membrane de la toiture avait été mal soudé [sic]. [ 7 ] CONSIDÉRANT que les travaux exécutés sur la toiture par la défenderesse étaient garantis pour une période de dix ans; [ 8 ] CONSIDÉRANT que ces travaux ont été mal exécutés puisque l'infiltration d'eau se reproduit au même endroit que celui réparé par la défenderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la réparation s'élève à 344,93 $, les frais postaux à 37,86 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 394,79 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013 et 124 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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