2018 QCCA 1960, 2018 QCCA 1960
Opinion
Nibasumba c. Lévesque 2018 QCCA 1960 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009890-184 (415-11-002052-188) DATE : 20 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-GORETTI NIBASUMBA REQUÉRANTE – Défenderesse c.
ANN LÉVESQUE, ès qualités de liquidatrice, SUCCESSION JEAN-MARC LÉVESQUE INTIMÉE – Demanderesse et PINKSY BISSON INC., ès qualités de syndic à la proposition de consommateur de Marie- Goretti Nibasumba MISE EN CAUSE – Mise en cause et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHATEAUGUAY MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande de proroger le délai d’appel en application de l’article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 2 ] Elle souhaite obtenir un délai additionnel pour former un appel contre un jugement du 4 octobre 2018 [2] rendu en vertu de l’
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] (« L.F.I . ») qui lève la suspension des procédures intentées par l’intimée. Cette suspension est intervenue en vertu de l’
article 69.2 L.F.I. en raison d’une proposition du consommateur ( articles 66.11 et ss. L.F.I .) déposée par la requérante le 17 juillet 2015. [ 3 ] Les critères applicables à une requête en prorogation du délai d’appel de cette nature sont bien connus [4] . Je les résume : 1) Le requérant doit avoir formé l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit de 10 jours; 2) Le requérant doit avoir informé dans le même délai de façon explicite ou implicite la
partie adverse de cette intention; 3) Le requérant doit justifier son retard à agir à l'aide de motifs raisonnables et proposer ses moyens avec diligence; 4) La prorogation de délai ne doit pas indûment préjudicier l'intimé; 5) L'appelant doit établir qu'il a une cause plaidable; [ 4 ] La preuve sur les trois premiers critères n’est pas des plus convaincantes. Cependant, il ressort du dossier que le retard de la requérante à manifester son intention à se pourvoir est de 14 jours [5] .
À ce sujet, je note que la jurisprudence fait montre d’une certaine souplesse lorsque le requérant dépose sa requête en prorogation de délai dans les 30 jours du jugement entrepris [6] . [ 5 ] Outre les inconvénients relatifs à la continuation des procédures judiciaires en appel, l’intimée ne fait pas voir qu’elle subira un préjudice indu des suites inhérentes à l’autorisation recherchée. [ 6 ] Quant au critère de la « cause plaidable », je retiens que la juge a appliqué à la situation des parties l’ article 178
(1) f) L.F.I. [7] qui traite du « dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir » pour justifier le droit de l’intimée de réclamer toute sa créance et non seulement le dividende dont elle a été privée. Il s’agit de la question de droit soulevée par la requérante dans sa déclaration d’appel. [ 7 ] Je suis en conséquence d’avis que l’intérêt de la justice requiert d’autoriser la prorogation du délai. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 9 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 4 octobre 2018, par l’honorable Johanne April, de la Cour supérieure du district d’Arthabaska, dans le dossier portant le numéro 415-11-002052-188; [ 10 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel en date du présent jugement; [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Carmine Mercadante Mercadante, Di Pace Pour la requérante Me Guillaume Lavoie Deblois avocats Pour l’intimée Date d’audience : 19 novembre 2018
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