2020 QCCA 328, 2020 QCCA 328
Opinion
EMCO Corporation c. Groupe Pro-B inc. 2020 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009772-184 (400-17-002903-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS EMCO CORPORATION Me MICHÈLE THIVIERGE (ABSENTE) Me ALEXANDRE BELZILE (ABSENT) (MTA, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT GROUPE PRO-B INC. Me JASMIN LEFEBVRE (ABSENT) (Miller, Thomson)
En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par l'honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Obligations (intérêt) (compensation) – Dommages Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 25 février 2020, les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Emco Corporation (« Emco ») et l’appelante incidente Groupe Pro-B inc. (« Pro-B ») contestent toutes deux les conclusions suivantes du jugement entrepris : Dossier 400-17-002903-124 ➢ Demande principale [352] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse Emco Corporation avec les frais de justice; [353] CONDAMNE la défenderesse Groupe Pro-B inc. à verser à la demanderesse Emco Corporation la somme de 234 610,44 $ en sus des intérêts au taux annuel de 15 % depuis le 8 mars 2012; ➢ Défense principale et demande reconventionnelle [354] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Groupe Pro-B inc. avec les frais de justice;
[355] CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Emco Corporation à payer à la demanderesse reconventionnelle Groupe Pro-B inc. la somme de 197 380,91 $ en sus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle depuis le 1er janvier 2012; [1]
A) L’appel principal [ 2 ] Emco soutient que le juge a eu tort de considérer que le taux annuel d’intérêt de 24 % combiné à la clause pénale prévoyant une indemnité de 15 % du solde dû en guise de dommages liquidés conduisaient à un résultat abusif. Elle plaide avoir expressément renoncé en première instance à la mise en œuvre de cette dernière clause [2] . Pour cette raison, elle considère que le juge s’est prononcé ultra petita. [ 3 ] La règle de l’ ultra petita est liée au droit d’être entendu [3] .
Un juge qui parvient à une conclusion qui « ne s’écarte […] pas de la nature même de la procédure, du débat et de la réclamation » ne statue pas ultra petita [4] . C’est le cas en l’espèce. [ 4 ] En dépit du désistement d’Emco quant à l’application de sa clause pénale, la clause d’intérêt était elle-même problématique. Il convient de la reproduire intégralement : 3.
Intérêts : Tout compte passé dû portera intérêts au taux de 24 % l’an (2 % par mois) calculés et composés mensuellement, lesquels porteront eux-mêmes intérêts au même taux . [5] [Soulignement ajouté] [ 5 ] Si le juge a cru nécessaire de réduire le taux d’intérêt applicable à la créance d’Emco de 24 % à 15 %, c’est aussi en raison du caractère comminatoire de cette clause et de son effet potentiellement excessif dans les circonstances particulières de l’espèce si des intérêts « calculés et composés mensuellement » étaient appliqués à la dette de Pro-B. [ 6 ] Le juge jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si une telle clause était abusive [6] .
Dans Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc. , la Cour a tranché qu’une clause pénale pouvait revêtir un caractère abusif intrinsèque, « lorsqu’il y a disproportion entre la pénalité prévue et la contrepartie ou l’importance de l’obligation qu’elle sanctionne » [7] . [ 7 ] En l’espèce, c’est le contrat tout entier qui était soumis à l’attention du juge et non seulement la question des intérêts composés ou encore la seule clause pénale de 15 %. Le contrat constituait un tout et Emco n’était pas autorisée à le segmenter en vue d’échapper à l’application de l’
article 1623 C.c.Q . [ 8 ] Emco ne fait donc pas voir d’erreur révisable dans l’exercice discrétionnaire auquel s’est livré le juge au moment de limiter le taux d’intérêt annuel applicable à sa créance à 15 %. Son pourvoi doit donc être rejeté, avec frais de justice.
B) L’appel incident [ 9 ] Pro-B est également insatisfaite de l’ajustement du taux déterminé par le juge. Elle réclame que celui-ci soit ramené de 15 % au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle.
Elle fonde cette demande de diminution sur la prétention selon laquelle le juge devait s’assurer de maintenir un équilibre économique entre les parties qui, en l’espèce, aurait été rompu en raison de l’ampleur et de la durée des procédures en première instance, provoquées principalement par les appels en garantie déposés par Emco contre ses sous-traitants. [ 10 ] Pro-B requiert aussi que la condamnation prononcée contre Emco porte intérêt à compter du 8 mars 2012, soit la date où sa créance est elle-même devenue exigible. [ 11 ] Finalement, Pro-B souhaite voir réviser en appel la conclusion du juge qui rejette sa réclamation de 60 000 $ pour le temps consacré par sa présidente Nathalie Lemelin à superviser le dossier litigieux qui opposait sa société à Emco. [ 12 ] Une fois ces questions tranchées, Pro-B demande à la Cour de constater dans le jugement entrepris que les conditions inhérentes à une compensation étaient réunies et que le juge aurait dû l’établir de sorte qu’elle produise ses effets. [ 13 ] En ce qui a trait à la demande de Pro-B pour faire passer le taux d’intérêt de 15 % applicable à sa dette au taux légal, ce moyen d’appel se trouve implicitement réglé par le rejet de l’appel principal portant sur la même question.
Quitte à le réitérer, Pro-B ne fait pas voir que le juge a exercé sa discrétion sur cette question de manière déraisonnable [8] . [ 14 ] De plus, l’argument basé sur la nécessité de maintenir un équilibre économique entre les parties n’a jamais été soulevé devant le juge. De même, Pro-B ne fait pas voir qu’Emco a de quelque manière abusé des procédures ou fait traîner les choses. À ce sujet, le juge écrit : [188] Bien que le Tribunal retienne la responsabilité contractuelle d’Emco, il faut absolument éviter d’y voir un lien avec le travail accompli par son représentant Richard Hayes.
Ce dernier a témoigné à l’instruction avec franchise, transparence et honnêteté. Très bien préparé il a, en tout temps, offert au Tribunal des réponses directes et concises. Le tribunal retient également qu’il a déployé tous les efforts pour que le contrat soit honoré selon les modalités. Il a été, disons-le clairement, à la merci de la désorganisation d’Irathane. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Pro-B désire aussi, pour des raisons de cohérence dira-t-elle, que la condamnation prononcée en sa faveur porte intérêt à compter du 8 mars 2012 au lieu du 1 er janvier 2012, comme ordonné dans le jugement entrepris.
À l’évidence, cette demande est à l’avantage d’Emco et cette dernière ne la conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, il y a lieu d’y faire droit. [ 16 ] Pro-B sollicite enfin de la Cour qu’elle revoie l’appréciation de la preuve retenue par le juge au sujet de sa réclamation de
60 000 $ pour le temps consacré par sa présidente à gérer le contentieux qui l’opposait à Emco. [ 17 ] Il n’est pas nécessaire de décider s’il s’agit ici d’un préjudice indemnisable. Il suffit de constater que la preuve de Pro-B sur cette question est beaucoup trop ténue et incertaine pour constituer une preuve prépondérante.
Le juge n’a en conséquence commis aucune erreur manifeste et déterminante en rejetant ce chef de réclamation. [ 18 ] En effet, le dossier d’appel fait notamment voir que : − la présidente de Pro-B n’a pas consigné les heures qu’elle consacrait à l’étude de ce dossier [9] ; − Pro-B ne produit aucun document au soutien des chiffres qu’elle avance en rapport avec cet aspect de sa réclamation; − finalement, le nombre de 500 heures réclamées par Pro-B est établi de la manière approximative suivante, tel qu’il ressort du témoignage de madame Lemelin : Q C’est établi comment, le cinq cents (500) heures?
R Le cinq cents (500) heures, c’est établi à... attends un peu, je pense que ça fait ... c’est... admettons qu’on fait cinq cents (500) heures à raison de cent vingt piastres (120 $) de l’heure, les cinq cents (500) heures, c’est échelonné sur une période d’environ sept (7) mois. Ça fait qu’on... t’sais, tu divises par à peu... le nombre de semaines, ça fait environ dix-sept (17) à... tout dépendant, c’est versatile , d’heures par semaine passée sur ce dossier-là. Q O.K. Puis ça a été... le chiffre de cinq cents (500), le total de cinq cents (500), vous êtes
partie d’un nombre de semaines? R Je suis
partie du nombre de... du nombre de la durée totale du contrat, puis environ le nombre d’heures que... qu’on avait... on a fait une pondération du nombre d’heures que j’avais passées sur le dossier. [10] [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Emco a donc raison de rétorquer que Pro-B n’a pas fait la preuve du quantum de son présumé dommage. Ce moyen d’appel doit également être rejeté. [ 20 ] Ne demeure donc que la question de la compensation.
En l’espèce, la Cour est d’avis que le jugement comporte toutes les conditions permettant de constater une compensation légale. [ 21 ] La validité juridique de la créance de Pro-B ne saurait faire de doute étant donné les obligations contractuelles d’Emco envers elle. Il en va de même pour le critère de l’exigibilité de la dette d’Emco alors que son obligation contractuelle envers Pro-B devait être complètement exécutée pour le 1 er janvier 2012. [ 22 ] Quant au critère de la liquidité, il convient de citer les auteurs Lluelles et Moore qui écrivent à ce sujet : 2704. (2 0 ) La quasi-compensation judiciaire.
Dans ce cas de figure, les conditions de la compensation se trouvent réunies, sauf le caractère liquide d’une des deux dettes. Ainsi, A doit 5 000 $ à B, au
titre d’un prêt et B signe une reconnaissance de dette par laquelle il admet devoir une indemnité à A, au
titre d’un préjudice causé par une négligence. Comme les deux parties ne s’entendent pas sur le montant de la dette de B, l’une d’elles demande à un juge de procéder à la liquidation de cette dette (cf. art. 1673 al. 2). Le juge qui procède à cette liquidation ne fait que compléter la réunion des conditions d’une compensation légale . [11] [Renvoi omis. Soulignement ajouté.] [ 23 ] Au départ, le dossier fait voir que plusieurs éléments composant la dette d’Emco étaient liquides. Le juge n’a donc eu qu’à le constater (ex. : les cas de surfacturation, les tuyaux non livrés ou encore non conformes).
Pour les autres chefs de réclamation, le juge les a tout simplement arbitrés alors que leur exigibilité découlait de l’inexécution des obligations contractuelles d’Emco. [ 24 ] En ce qui a trait à cette question, le juge écrit : [184] Dans ce contexte, Pro-B est justifiée d’invoquer l’exception d’inexécution à l’endroit d’Emco , tout comme cette dernière l’est à l’endroit de IPP. […] [269] Le total des dommages découlant des manquements contractuels d’Emco est de 197 380,91 $. [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Ces déterminations du juge concernant les obligations contractuelles d’Emco constituent une question mixte de droit et de fait et elles sont exemptes de toute erreur révisable. [ 26 ] Avant de terminer sur ce moyen d’appel, il convient de préciser que la question de la compensation n’a pratiquement pas été discutée par les parties en première instance, Pro-B se contentant de l’évoquer à
titre de moyen subsidiaire seulement, sans le plaider. On ne saurait donc faire reproche au juge de ne pas l’avoir tranchée. [ 27 ] Cela dit, il y a lieu de constater l’existence d’une compensation légale entre les dettes respectives des parties avec prise d’effet
au 8 mars 2012, le reliquat de 37 229,53 $[12] en faveur d’Emco devant lui-même porter intérêt au taux annuel de 15 % calculé àcompter du même jour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [28] REJETTE l’appel principal avec frais de justice; [29] ACCUEILLE l’appel incident, pour
partie seulement, sans frais de justice; [30] MODIFIE de la manière suivante les conclusions [353] et [355] du jugement entrepris pour qu’elles se lisent ainsi : [353] CONSTATE que la défenderesse Groupe Pro-B inc. est endettée envers la demanderesse Emco Corporation pour une somme de234 610,44 $; [355] CONSTATE que la défenderesse reconventionnelle Emco Corporation est endettée envers la demanderesse reconventionnelleGroupe Pro-B inc. pour une somme de 197 380,91 $; [31] AJOUTE au dispositif du jugement de première instance les paragraphes suivants : [355.1] CONSTATE la compensation de la dette de Groupe Pro-B reconnue au paragraphe [353] avec la dette d’Emco Corporationreconnue au paragraphe [355], et ce, en date du 8 mars 2012; [355.2] DÉCLARE que le reliquat en faveur d’Emco Corporation au montant de 37 229, 53 $ issu de la compensation porte intérêt autaux annuel de 15 % depuis le 8 mars 2012; [355.2] CONDAMNE la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Groupe Pro-B inc. à payer à la demanderesse et défenderessereconventionnelle Emco Corporation la somme de 37 229,53 $ avec l’intérêt annuel de 15 % depuis le 8 mars 2012; [32] MAINTIENT les autres conclusions du jugement de première instance.
GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. [1] Jugement de l’honorable Jocelyn Rancourt, 7183011 Canada ltée c. Emco Corporation, 2018 QCCS 1359 [jugement entrepris]. [2] Voir la demande introductive modifiée d’Emco du 10 avril 2017. [3] Brégaint c. Daoust, 2016 QCCA 721, paragr. 27; Continental Casualty Company c. Taillefer, 2014 QCCA 2003, paragr. 7;Congrégation Amour pour Israël c. Investissements Diane de Chantal inc., (QC CA), [1998] R.D.I. 1, J.E. 98-36, p.5-6 (Chamberland, j.c.a.); Droit de la famille — 871, (QC CA), [1990] R.J.Q. 2107, p. 2108 (Monet, j.c.a.). [4] Brégaint c.
Daoust, 2016 QCCA 721, paragr. 28. Voir également Lemieux c. Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346, paragr. 36-39. [5] Pièce P-1, Demande d’ouverture de crédit signée le 19 août 2003. [6] Gottsegen c. Berges Massawippi inc., 2008 QCCA 2361, paragr. 14; Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations,7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, paragr. 152. [7] Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 2007 QCCA 1052, paragr. 51. [8] Voir sur cette question 9149-5408 Québec inc. c.
Groupe Ortam inc., 2012 QCCA 2275. [9] Témoignage de Nathalie Lemelin, 29 mars 2017.
[10] Ibid. [11] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 3 e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1663, paragr. 2704 . [12] Le montant de 37 229,53 $ représente la différence entre la dette de Pro-B s’élevant à 234 610,44 $ et celle d’Emco s’élevant à 197 380,91 $.
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