2014 QCCQ 915, 2014 QCCQ 915
Opinion
Bolduc c. Amis du consommateur FP inc. 2014 QCCQ 915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-057855-123 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ LOUISE BOLDUC […]Charny (Québec) […] Demanderesse c. L'AMI DU CONSOMMATEUR F.P.
INC. 10370, de Bretagne Québec (Québec) G2B 2R1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 920 $ en remboursement du prix de réfection d'une toiture effectuée par la défenderesse le 3 août 2007. [ 2 ] La défenderesse plaide que la portion endommagée concerne des travaux de toiture exécutés en juin 1996 au coût de 1 975 $ et il offre de payer 74,22 $ soumettant que la garantie de vingt-cinq ans est dégressive. [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] La demanderesse a conclu trois contrats avec la défenderesse pour la réfection de la toiture de son immeuble. [ 5 ] Le premier, le 13 juin 1996 au montant de 1 975 $ vise 1 097pi 2 (22 X 10 + 20 X 22 + 19 X 23) et ne concerne que la
partie arrière de l'immeuble selon la défenderesse. [ 6 ] Le deuxième, le 11 juin 2002 au montant de 1 820 $ vise la façade d'après la défenderesse. [ 7 ] Le troisième, le 3 août 2007 au montant de 2 850 $ concerne deux parties, « arrière et façade seulement » comme l'indique le contrat. [ 8 ] Sur chaque contrat, la défenderesse accorde une garantie de vingt-cinq ans pour les bardeaux et dix ans pour la main d'oeuvre. [ 9 ] La demanderesse maintient que la portion arrière de la toiture dont les bardeaux sont affectés d'usure prématurée ont été installés par la défenderesse en août 2007.
Ce travail, dit-elle, est repris par Construction Design (« Design ») puisque la défenderesse n'a jamais donné suite à sa visite en 2012 alors qu'il a reconnu l'usure ni à la mise en demeure de juillet 2012. [ 10 ] Il est beaucoup plus probable que la portion usée ait été installée en 1996 comme le prétend la défenderesse. [ 11 ] En effet, la surface indiquée sur le contrat de 1996 et celle refaite à l'arrière par Design, en août 2012, est à peu près équivalente.
Aussi, le contrat de 2007 identifie la portion refaite comme étant « toiture arrière et façade seulement » alors que la portion reprise par Design est à l'arrière seulement. [ 12 ] La garantie conventionnelle de vingt-cinq ans offerte sur le bardeau installé en 1996 expire en 2021. La garantie portant sur la main d'œuvre est expirée et rien n'établit que les travaux de la défenderesse constituent la source de la détérioration du bardeau.
[ 13 ] En effet, du témoignage de monsieur Sylvain Rousseau, propriétaire de Le Groupe Construction Design inc., le bardeau installé en 1996 était désagrégé dû à son usure prématurée. [ 14 ] CONSIDÉRANT que le bardeau installé en 1996 est garanti pour une période de vingt-cinq ans se terminant en 2021; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le coût de remplacement du bardeau en 2012 s'élève à 985,51 $ (857,15 $ plus taxes); [ 16 ] CONSIDÉRANT que la valeur de la garantie doit être établie en proportion du temps écoulé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 354,78 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2012 et 71,75 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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