2021 QCCQ 7718, 2021 QCCQ 7718
Opinion
Adoption — 21333 2021 QCCQ 7718 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 350-43-000005-214 DATE : le 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur – adoptant, -et- X, née le […] Personne concernée, -et- B -et- C Mis en cause, -et- DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande en adoption d’une personne majeure ( articles 545 C.c.Q. , 303, alinéa 1 (6°) et 440 C.p.
c) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.).
[ 1 ] D’une union avec C, B a une fille, X, née le […]. Le demandeur, A, est le conjoint de fait de B depuis le 28 mai 1993. [ 2 ] A allègue qu’il remplissait auprès de X le rôle de parent durant sa minorité et il demande au Tribunal de prononcer son adoption en sa faveur et qu’elle porte désormais les noms de X. La personne majeure, X, ainsi que sa mère, B, consentent à cette demande. Quant au père, C, il a reçu signification de la procédure, mais il est absent lors de l’instruction. [ 3 ] Le Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure à certaines conditions.
Voici les dispositions pertinentes : « 543 . L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 545 . Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. 577.
L’adoption confère à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations préexistantes. Cependant, dans le cas d’une adoption par le conjoint du père ou de la mère de l’enfant, la nouvelle filiation succède uniquement à celle qui était établie avec l’autre parent, le cas échéant. […]» [ 4 ] La preuve révèle que depuis sa naissance et jusqu’à ce qu’elle quitte le domicile familial, la personne majeure a vécu avec sa mère ainsi que son conjoint, A.
Durant toutes ces années, le demandeur a toujours agi à l’égard de X comme s’il était son propre père, ayant assumé toutes les responsabilités, devoirs et obligations reliés à l’autorité parentale, et ce, conjointement avec la mère, B. Soulignons que même si elle ne vit plus au domicile familial, A demeure pour X une figure parentale significative. [ 5 ] Le père de la personne majeure, C, n’est pas présent dans sa vie. Durant sa minorité, X mentionne qu’elle a eu certains contacts sporadiques avec lui, lesquels étaient supervisés.
Elle témoigne ne pas avoir revu son père ni avoir eu de nouvelles de sa part depuis 2010. [ 6 ] Ainsi, la preuve est sans équivoque à l’effet que A a rempli, auprès de la personne majeure, le rôle de parent alors qu’elle était mineure. [ 7 ] Par sa demande, A souhaite vouloir officialiser légalement la relation père-fille qu’il entretient avec X depuis sa naissance.
Tel qu’indiqué précédemment, celle-ci considère A comme son véritable père depuis toujours, cette place ayant été laissée inoccupée par C. [ 8 ] Dans l’appréciation du critère de l’intérêt de la personne majeure, il ne fait aucun doute que l’adoption de celle-ci par le demandeur répond à cet intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Demande en adoption d’une personne majeure; [ 10 ] PRONONCE l’adoption de la personne majeure, X, née le [...] 1993, à Ville A, par A; [ 11 ] MAINTIENT le lien de filiation de X à l’égard de sa mère, B, conformément à l’
article 577 du Code civil du Québec ; [ 12 ] ATTRIBUE à la personne majeure les noms et prénom de X ; [ 13 ] ORDONNE au directeur de l’état civil de faire les inscriptions nécessaires au registre de l’état civil afin de modifier l’acte de naissance de la personne majeure X pour qu’il se lise dorénavant comme suit : Nom de famille : X Prénom : X Sexe : féminin Lieu de naissance : Ville A Date de naissance : […] Nom du père : A Nom de la mère : B
[ 14 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au Directeur de l'état civil, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec, afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 15 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à transmettre une copie du présent jugement aux parties; [ 16 ] LE TOUT sans frais. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Claude Morin pour le demandeur-adoptant B mère (présente) X (présente) C (absent) Date d’audience : 9 mars 2021 /chb
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