2021 QCCA 1353, 2021 QCCA 1353
Opinion
Badaro c. R. 2021 QCCA 1353 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006455-172 , 500-10-006537-177 (500-01-094642-136, seq. 004) DATE : 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DAVID BADARO APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Un jury présidé par la juge Éliane B. Perreault a déclaré l’appelant David Badaro coupable des crimes de fraude ( al. 380(1)
a) C.cr . ), de complot pour fraude ( al. 465(1)
c) C.cr . ) et de possession d’instruments utilisés pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses ( art. 342.01 C.cr . ).
L’appelant se pourvoit pour des questions de droit seulement. [ 2 ] L’appelant demande aussi à la Cour l’autorisation d’interjeter appel d’une peine totale de soixante mois d’emprisonnement accompagnée d’une amende de remplacement de 100 000 $ ( art. 462.37(3) C.cr . ). [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Moore et Bachand, la COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel des déclarations de culpabilité; [ 5 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appeler de la peine; [ 6 ] AUTORISE l’appelant à soulever en appel la question de la légalité de l’amende de remplacement; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur les peines et ANNULE le délai de dix mois après sa sortie de prison consenti à l’appelant pour payer la première
partie de l’amende de remplacement de 5 000 $ ainsi que l’ordonnance l’obligeant à se présenter devant un juge de la Cour supérieure dans les douze mois de sa sortie de prison pour proposer un projet de modalités de paiement pour le solde de l’amende de remplacement de 95 000 $; [ 8 ] PREND acte de l’entente intervenue entre les parties lors de l’audition d’appel selon laquelle l’appelant profitera d’un délai de vingt-quatre mois après sa sortie de prison pour s’acquitter de l’amende de remplacement de 100 000 $; [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, la COUR remplace les conclusions annulées de la sentence par les suivantes : CONDAMNE David Badaro à payer une amende de remplacement de 100 000 $ dans les vingt-quatre mois de sa sortie de prison, à défaut de quoi il devra purger une peine d’emprisonnement consécutive de dix-huit mois. [ 10 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de la sentence; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant David Badaro de se livrer aux autorités carcérales avant le 17 septembre 2021 entre 9 h et 15 h.
GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Marc Labelle Labelle, Côté, Tabah & Associés Pour l’appelant Me Magalie Cimon Directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 avril 2021 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 12 ] Au terme d’un procès d’une durée de huit mois présidé par la juge Éliane B. Perreault, un jury a déclaré l’appelant David Badaro coupable des crimes de fraude ( al. 380(1)
a) C.cr . ), de complot pour fraude ( al. 465(1)
c) C.cr . ) et de possession d’instruments utilisés pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses ( art. 342.01 C.cr . ). L’appelant a toutefois été acquitté des chefs d’accusation de gangstérisme ( art. 467.12 C.cr . ) et de possession non autorisée de données relatives à des cartes de crédit ( al. 342(3)
a) C.cr . ) [1] . Il se pourvoit pour des questions de droit seulement. [ 13 ] De plus, l’appelant demande à la Cour l’autorisation d’interjeter appel d’une peine totale de 60 mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 $ infligées à la suite des verdicts de culpabilité entrepris [2] .
A) L’APPEL SUR LES VERDICTS Mise en contexte [ 14 ] En 2007, à la suite d’informations reçues à propos d’organisations criminelles impliquées dans la fraude par cartes de paiement ayant cours dans les régions de Montréal et de Toronto, une
section de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») entreprend une enquête baptisée «
Chapitre ». [ 15 ] Au même moment, la Sûreté du Québec (« SQ ») conduit deux enquêtes parallèles appelées « Saint-Jacques » et « Lorgnette ». Ces enquêtes portent sur des groupes déjà ciblés par l’enquête de la GRC. [ 16 ] Le modus operandi sous-jacent à ces fraudes consistait à se rendre dans un commerce peu de temps avant sa fermeture pour y subtiliser des terminaux de point de vente (« TPV »). Le lendemain, le malfaiteur revenait dans le commerce pour y replacer un TPV modifié muni d’une technologie Bluetooth capable de transmettre à des complices les informations bancaires des utilisateurs infortunés.
À l’aide de ces données, des cartes blanches étaient clonées pour ensuite être utilisées par les fraudeurs dans un guichet automatique bancaire. [ 17 ] Ces fraudes ont eu cours du début décembre 2009 à la mi-février 2012. Elles ont conduit à des pertes avoisinant les 4 millions $. [ 18 ] L’appelant était le fournisseur des éléments de haute technologie qui permettaient de pirater les TPV. Grâce à son expertise, les appareils pouvaient capter et transmettre toutes les informations contenues sur la bande magnétique de la carte du client, incluant son NIP.
Trente-huit mille quatre cents numéros de cartes de crédit et de débit ont été ainsi copiés. [ 19 ] L’enquête
Chapitre s’avère particulièrement sophistiquée. Elle a nécessité la mise en place de surveillances physiques, de perquisitions, l’installation d’enregistreurs de numéros de téléphone et l’interception de communications privées. Les trois enquêtes ont conduit à des accusations de fraude portées contre 33 individus. Tous, sauf l’appelant, à un moment ou à un autre lors des différentes étapes préliminaires du procès, ont plaidé coupables à certaines des accusations portées contre eux. Ils ont pu ainsi éviter la tenue d’un long procès et vraisemblablement profiter d’une peine moindre grâce à cette décision.
Les moyens d’appel [ 20 ] Les étapes préalables au procès se sont transformées en véritable course à obstacles lors de laquelle la juge s’est vu présenter plus d’une trentaine de requêtes de toutes sortes qui ont toutes été tranchées par des jugements motivés. L’appelant demande maintenant à la Cour de revoir cinq de ces jugements.
Ses moyens d’appel peuvent être ainsi résumés : 1) la juge a erré en rejetant la requête pour divulgation des motifs de la poursuivante invoqués auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») pour obtenir l’autorisation de déposer un acte d’accusation direct [3] ; 2) la juge a erré en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [4] ;
3) la juge a erré en rejetant la requête de type Chesson contestant la légalité de l’interception d’une conversation du 1 er mars 2010 impliquant l’appelant [5] ; 4) la juge a erré en rejetant une requête en divulgation des notes et des rapports des contrôleurs de sources liés à l’enquête [6] ; et 5) la juge a erré en rejetant partiellement la requête en exclusion de la preuve d’identification de « David » faite par le témoin Derepentigny [7] . L’analyse
i) la demande de divulgation des motifs de la poursuivante présentés au DPCP pour être autorisée à déposer un acte d’accusation direct [ 21 ] L’appelant et neuf autres coaccusés ont demandé à la juge d’enjoindre la poursuivante de divulguer ses motifs présentés au DPCP pour l’obtention d’une autorisation de déposer un acte d’accusation direct ( al. 577
a) C.cr . ). L’appelant soutenait que cette procédure était le résultat d’un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire de la poursuivante basé sur des considérations obliques assimilables à une conduite répréhensible.
Essentiellement, l’appelant plaidait l’abus de procédure. [ 22 ] L’argument étonne jusqu’à un certain point puisque, dans une autre requête dans laquelle il demandait l’arrêt des procédures, l’appelant reprochait à la poursuivante sa décision d’avoir maintenu jusqu’au 3 septembre 2013 son choix de tenir une enquête préliminaire, décision qui, toujours selon l’appelant, était une des causes importantes des délais excessifs encourus pour son procès [8] . [ 23 ] Une mise en contexte s’impose pour mieux comprendre l’origine de la demande de divulgation présentée en première instance. [ 24 ] Comme je l’ai expliqué précédemment, la GRC et la SQ mènent trois enquêtes parallèles.
Dans le cadre de l’enquête Saint- Jacques, l’appelant, un dénommé Rawad Chafic Nammoura et un troisième individu sont arrêtés le 21 février 2012 dans un logement de la rue Saint-Jacques à Montréal. Lors de cette perquisition, les policiers saisissent un ordinateur contenant des informations sur des fraudes en lien avec l’usage de cartes de paiement clonées. Certaines de ces informations sont également rattachées à l’enquête Chapitre.
L’enquête préliminaire pour les accusations portées à la suite de ces arrestations est prévue pour procéder en février 2014. [ 25 ] Entretemps, en mai 2012, la GRC procède à d’autres arrestations dans le cadre de l’enquête Chapitre. L’enquête préliminaire concernant les accusés reliés à cette dernière enquête est quant à elle fixée au 3 septembre 2013. [ 26 ] À plusieurs reprises durant l’année précédant la tenue de cette enquête préliminaire, la poursuivante informe les avocats de la défense de son intention de joindre les dossiers
Chapitre et Saint-Jacques, de sorte à procéder dans une seule enquête préliminaire. Cinq avis (quatre courriels et un préavis) [9] transmis aux accusés leur dénoncent formellement cette décision. Tous ces avis demeurent toutefois lettre morte et aucun des 33 coaccusés, y compris l’appelant, ne jugera utile de communiquer sa position à la poursuivante avant le matin de l’enquête préliminaire [10] . [ 27 ] Le 3 septembre 2013, après avoir complété la communication de toute la preuve pertinente et comme annoncé bien à l’avance, la poursuivante informe le tribunal de sa décision de présenter simultanément sa preuve dans les dossiers
Chapitre et Saint-Jacques. Cinq coaccusés dont l’appelant s’opposent pour la première fois à cette façon de faire. La juge de paix choisit de se ranger derrière les arguments de la défense et ordonne de procéder seulement dans le dossier Chapitre. [ 28 ] La poursuivante demande alors une suspension de l’audience. Le lendemain, avec l’accord du DPCP, elle dépose un acte d’accusation direct contre les 33 coaccusés.
Cette procédure met fin à l’enquête préliminaire et permet de réunir les deux dossiers dans un seul, soit celui entendu par le jury assigné au procès de l’appelant. [ 29 ] Ces faits sont à l’origine de la requête en divulgation présentée cette fois par dix coaccusés, dont l’appelant. [ 30 ] La juge a considéré ne pas être en présence d’un commencement de preuve démontrant un tant soit peu une conduite répréhensible chez la poursuivante.
Elle rappelle que les requérants n’ont pas été pris par surprise, ayant été prévenus plusieurs mois à l’avance de la décision de la poursuivante de procéder à une seule enquête préliminaire. Elle indique aussi que le prolongement de la période couverte par les accusations et l’ajout du chef d’accusation de gangstérisme résultant de la fusion des deux dossiers faisaient déjà
partie des prérogatives de la poursuivante. *** [ 31 ] L’appelant devait convaincre la juge par prépondérance des probabilités de l’existence d’un abus de procédure [11] . Comme le pouvoir prévu à l’ alinéa 577
a) C.cr . est discrétionnaire et que son exercice échappe généralement au contrôle d’un tribunal, la jurisprudence enseigne qu’en pareille situation le requérant a le fardeau initial de démontrer l’existence d’une preuve suffisante, c’est-à- dire une preuve vraisemblable de mauvaise foi ou d’abus à l’origine du dépôt de l’acte d’accusation direct [12] . [ 32 ] Or, cette preuve doit être analysée en fonction du contexte particulier de l’enquête préliminaire.
À ce sujet, il convient de rappeler que cette étape liée à l’évaluation de la suffisance de la preuve à charge ne constitue pas une condition préalable à un procès juste et équitable.
La mise à l’écart de l’enquête préliminaire n’est donc pas susceptible de porter atteinte à un principe de justice fondamentale puisque, à ce stade des procédures, la présomption d’innocence n’est pas en cause et le droit à une défense pleine et entière n’est pas en péril [13] . [ 33 ] En l’espèce, l’appelant n’allègue aucun manquement constitutionnel de la part de la poursuivante si ce n’est le reproche pour ne pas lui avoir communiqué les motifs au soutien de sa demande déposée auprès du DPCP.
Selon l’argument de l’appelant, la présomption de bonne foi dont jouit la poursuivante [14] serait ici anéantie par la seule inférence tirée du délai couru entre le refus de la juge de paix de joindre les deux enquêtes et le dépôt d’un acte d’accusation direct.
[ 34 ] La juge a eu raison de conclure que l’appelant ne se rendait pas au premier but avec cet argument. La juge explique avoir écouté l’audition tenue devant la juge de paix et avoir noté la surprise de la poursuivante qui ne s’attendait pas à l’opposition de cinq coaccusés demeurés silencieux jusque-là. [ 35 ] L’ordonnance de la juge de paix venait considérablement modifier la donne.
Voilà qu’une enquête préliminaire prévue pour quatre semaines allait se dédoubler pour devenir deux enquêtes préliminaires séparées portant sur la même preuve et comportant l’audition des mêmes témoins, avec tous les aléas associés à cette façon de faire (disponibilité des témoins, conflits d’horaire des avocats, étalement des procédures dans le temps, etc.). [ 36 ] À la face même du dossier, il est évident que l’intérêt du public était mieux servi par le dépôt d’un acte d’accusation direct lorsqu’analysé au regard des facteurs suivants contenus dans la directive ACC-2 [15] servant à guider le DPCP dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : - les délais réels ou anticipés dans la tenue ou la conclusion du procès justifient d’accélérer le déroulement des procédures afin que le procès puisse se tenir dans un délai raisonnable; - les procédures intentées contre le prévenu doivent être accélérées ou maintenues afin de préserver la confiance du public envers l’administration de la justice (ex. : l’infraction s’inscrit dans le contexte d’un enjeu ou d’un débat de société; l’affaire est notoire ou revêt une importance particulière pour le public, notamment en raison de la gravité des faits allégués; l’infraction a été commise dans l’exercice de pouvoirs publics ou de fonctions politiques, ou elle se rapporte à l’utilisation de fonds publics ou à l’accomplissement des responsabilités de l’État); - la tenue d’une enquête préliminaire serait déraisonnablement complexe, longue ou onéreuse (eu égard notamment aux ressources de la poursuite, de l’organisme chargé de l’enquête ou du tribunal), ou ne serait pas appropriée en raison de la nature du débat ou de la preuve. [16] [ 37 ] Dans la présente affaire, tout comme la juge, j’estime que la décision discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct reposait sur une politique administrative concrète et rigoureuse.
La préoccupation de la poursuivante engendrée par la décision de la juge de paix visait à éviter de faire comparaître deux fois les mêmes témoins pour raconter la même version, empêcher la répétition d’une preuve complexe déjà communiquée à l’ensemble des coaccusés, se prémunir contre des délais anticipés liés à des enquêtes successives impliquant de nombreux accusés et, finalement, économiser les ressources judiciaires. [ 38 ] En somme, des préoccupations soucieuses de l’intérêt public reposant sur des énoncés de politiques éprouvés (la directive ACC- 2), eux-mêmes avalisés par la jurisprudence (l’arrêt S.J.L. précédemment cité), venaient facilement à bout de l’allégation de mauvaise foi avancée par l’appelant.
Mais il y a plus. [ 39 ] L’appelant n’a présenté aucun commencement de preuve permettant de franchir le stade initial de la vraisemblance de la présence de motifs obliques chez la poursuivante au moment de décider de joindre les deux dossiers. De plus, le dossier d’appel ne fait pas voir que cette façon de faire a pu limiter la capacité de l’appelant à se défendre. Ce dernier n’a d’ailleurs pas tenté de présenter une preuve prima facie allant en ce sens.
Finalement, l’obligation constitutionnelle de la poursuivante en matière de communication de la preuve n’est l’objet d’aucune attaque en appel. [ 40 ] L’appelant rétorque avoir subi un préjudice par le prolongement de la période d’accusation et aussi en raison de l’accusation plus grave de gangstérisme portée contre lui à la suite du dépôt d’un acte d’accusation direct. [ 41 ] Cet argument ignore que la période couverte par les accusations aurait tout aussi bien pu être modifiée au moyen d’un amendement apporté aux accusations dont il était l’objet, et ce, même durant le procès ( art. 601 C.cr . ) [17] .
La poursuivante conservait aussi le pouvoir de porter de nouvelles accusations couvrant une période différente de celles déjà mentionnées dans les accusations actuelles. [ 42 ] En ce qui a trait à l’argument tiré à partir du dépôt de l’accusation de gangstérisme, celui-ci perd un peu de sa saveur si on retient que l’appelant en a été acquitté. Ensuite, la même accusation aurait tout aussi bien pu être ajoutée à l’initiative d’un juge de paix selon la preuve recueillie à l’enquête préliminaire [18] .
Finalement, l’appelant n’a jamais prétendu que l’accusation de gangstérisme relevait de transactions criminelles étrangères au contexte entourant les accusations déjà portées contre lui. [ 43 ] Compte tenu de l’absence de preuve de mauvaise foi de la poursuivante, la juge a eu raison de ne pas s’immiscer dans la discrétion de cette dernière. Cela suffit pour rejeter le premier moyen d’appel. ii) la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [ 44 ] Ce moyen d’appel se distingue des contestations habituelles en cette matière articulées autour du calcul rigoureux des délais et de leur qualification.
Cette fois, le débat porte sur les choix discrétionnaires de la poursuivante de tenir un seul procès pour 33 coaccusés et pour avoir porté des accusations de complot et de gangstérisme. [ 45 ] Aux dires de l’appelant, ces deux facteurs auraient contribué à rendre inutilement complexe son procès et ainsi provoquer le dépassement du plafond présumé de 30 mois fixé par l’arrêt R. c.
Jordan rendu le 8 juillet 2016 [19] , soit quelques mois avant que la juge ne se penche sur la requête pour délais déraisonnables du 23 septembre 2016. [ 46 ] En fonction de la seule situation de l’appelant [20] , la juge considère qu’il était responsable d’un délai de 122 jours, détermination demeurée incontestée en appel. Ensuite, la juge conclut que le délai net dans cette affaire s’élève à 58 mois. Elle retient que ce délai est présumé déraisonnable au regard de l’arrêt Jordan .
Toutefois, la juge considère que le dossier est particulièrement complexe et « justifie entièrement le dépassement du plafond » [21] . C’est de cette conclusion dont il sera maintenant question. ***
[ 47 ] L’arrêt Jordan crée une présomption selon laquelle tout délai, au sens de l’alinéa 11
b) de la Charte, encouru devant une cour supérieure sera présumé déraisonnable dès que le délai total net entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès dépasse le plafond de 30 mois [22] . [ 48 ]
En cas de dépassement, cette présomption peut toutefois être repoussée. Il incombe alors à la poursuivante de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire des circonstances indépendantes de sa volonté.
Pour ce faire, elle doit établir (1) que ces circonstances étaient raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables; et (2) qu’elle n’avait pu raisonnablement remédier aux délais inhérents à celles-ci [23] . [ 49 ] La détermination de ce qu’est une affaire particulièrement complexe « dépendra du bon sens et de l’expérience du juge de première instance » [24] , une évaluation qui commande une grande retenue de la part d’une cour d’appel au moment de se pencher sur cette question [25] .
Cette réserve s’impose d’autant plus lorsque le juge du procès est également le juge gestionnaire du dossier, comme c’est le cas en l’espèce.
Ce juge possède un net avantage sur une cour d’appel en raison de sa position privilégiée lui permettant de faire plus facilement le lien entre la complexité d’une affaire et sa durée. [ 50 ] Il convient de reprendre certains passages de l’arrêt Jordan qui traitent précisément de la question des « affaires particulièrement complexes » : [77] […] Les affaires de ce genre sont celles qui, eu égard à la nature de la preuve ou des questions soulevées , exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle, si bien que le délai est justifié.
Pour ce qui est de la nature de la preuve, les affaires particulièrement complexes présentent notamment les caractéristiques suivantes : la communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, des exigences importantes applicables au témoignage d’expert, ainsi que des accusations qui portent sur de longues périodes .
Les causes particulièrement complexes en raison de la nature des questions soulevées peuvent se caractériser notamment par un grand nombre d’accusations et de demandes préalables au procès , par la présence de questions de droit inédites ou complexes, ainsi que par un grand nombre de questions litigieuses importantes.
Le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés, dans la mesure où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexité de la cause . […] [79] Il convient de rappeler que ces décisions relèvent entièrement de l’expertise du juge de première instance . Bien entendu, celui-ci voudra également se pencher sur la question de savoir si le ministère public, qui a introduit ce qui semblait raisonnablement être une poursuite complexe, a établi et suivi un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité ( R. c.
Auclair , 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83, par. 2 ). S’il ne l’a pas fait, le ministère public ne sera pas en mesure d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles, parce qu’il ne pourra pas démontrer que les circonstances en question étaient indépendantes de sa volonté. Dans le même ordre d’idées, et pour la même raison, le ministère public pourrait vouloir se demander si l’existence de multiples accusations pour la même conduite ou si le fait de juger plusieurs coaccusés en même temps a pour effet de compliquer indûment l’instance .
Même si le tribunal ne joue aucun rôle de surveillance à l’égard de telles décisions, l’avocat du ministère public doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l’accusé protégés par l’al. 11 b ) (voir, p. ex., Vassell ). Comme la Cour l’a affirmé dans R. c. Rodgerson , 2015 CSC 38 , [2015] 2 R.C.S. 760 : Certes, il est loisible au ministère public d’intenter des poursuites lorsque la preuve permettrait à un jury raisonnable de déclarer l’accusé coupable.
Toutefois, une sorte d’analyse de rentabilité servirait également le système de justice.
Lorsque les autres accusations ou les accusations plus sévères sont d’importance secondaire et que la poursuite relative à ces accusations nécessiterait un procès et des directives au jury beaucoup plus complexes, le ministère public devrait sérieusement se demander si l’intérêt public serait mieux servi en décidant dès le départ de ne pas intenter de poursuite relativement aux accusations d’importance secondaire, ou en décidant de ne pas y donner suite lorsque la preuve au procès est complète. [par. 45] [80] Lorsque le juge conclut que l’affaire était particulièrement complexe, de sorte que sa durée était justifiée, le délai est jugé raisonnable et aucun arrêt des procédures n’est ordonné.
Aucune autre analyse n’est nécessaire. [81] En termes clairs, la présence de circonstances exceptionnelles sera le seul fondement permettant au ministère public de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai qui excède le plafond établi. Comme nous l’avons vu, une circonstance exceptionnelle peut découler d’un événement distinct (comme une maladie, une procédure d’extradition ou un imprévu au procè
s) ou de la complexité d’une cause. La gravité de l’infraction ne peut servir à justifier le délai, même si les causes plus complexes seront souvent celles qui mettent en cause des accusations graves, comme le terrorisme, le crime organisé et les activités liées à une organisation criminelle . Les délais institutionnels chroniques ne peuvent non plus servir de fondement au dépassement du plafond. Fait peut-être plus important encore, l’absence de préjudice ne peut en aucun cas servir à justifier des délais lorsque le plafond est dépassé.
Quand il s’est écoulé autant de temps, seules des circonstances véritablement indépendantes de la volonté du ministère public et auxquelles celui-ci ne pouvait remédier peuvent donner une excuse suffisante pour justifier le délai prolongé. [26] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 51 ] Un peu à la manière d’un gérant d’estrade, l’appelant n’hésite pas à s’immiscer dans la discrétion de la poursuivante pour soutenir qu’aux fins de sa preuve, il ne lui était pas nécessaire d’établir le rôle de chacun des acteurs impliqués dans la fraude ou encore de démontrer l’étendue des organisations criminelles en cause.
Il plaide aussi que la poursuivante devait prendre les mesures raisonnables pour éviter de dépasser le plafond fixé par la jurisprudence et adapter sa stratégie lorsque le procès initialement prévu pour 33 coaccusés a été réduit à un seul. [ 52 ] Cet argumentaire ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire de la poursuivante. Il s’en prend plutôt à l’opportunité même de ses décisions et à leur impact sur les droits de l’appelant. [ 53 ] Or, ce dernier ne plaide pas qu’un tribunal a l’obligation de jouer un rôle de surveillance à l’égard des décisions discrétionnaires de la poursuivante [27] .
Par ailleurs et bien qu’il incombait à cette dernière de démontrer en première instance que ses décisions étaient
prises en fonction d’une affaire particulièrement complexe, l’appelant ne pointe pas en appel d’éléments concrets permettant de penser que n’eût été les choix de la poursuivante, le procès aurait été de beaucoup simplifié au point où les délais excédentaires encourus ne l’auraient pas été.
En fait, comme je m’apprête à le démontrer, la posture même de l’appelant tout au long du procès témoigne plutôt du contraire. [ 54 ] À mon avis, les passages suivants du jugement entrepris constituent une application raisonnable du test applicable en l’espèce : [63] Le dossier du requérant est le fruit d'une enquête de deux ans, impliquant plus d'une trentaine de personnes, s'étendant sur deux provinces, et d'une ampleur exceptionnelle. Jusqu'à quelques mois avant le procès, le dossier comptait 22 accusés. Le dossier
Chapitre est un dossier d'envergure avec une preuve interreliée, ce qui rend sa présentation plus laborieuse. Il s'agit sans conteste d'un mégaprocès. [64] Cent dix-huit témoins sont prévus, dont plusieurs experts sur de la preuve technique et sur les conversations interceptées. La divulgation est particulièrement volumineuse (plusieurs gigaoctets) et est faite à même un serveur informatique. Plusieurs autorisations judiciaires sont obtenues, dont plusieurs en matière d'écoute électronique. [65] Le délai d'audience pour l'enquête préliminaire est d'ailleurs prévu pour quatre semaines.
Quant au procès lui-même, il est initialement prévu pour une durée de quatre à six mois, en considérant les admissions annoncées par le requérant, alors même qu'il ne demeure plus que lui comme accusé. [66] À partir de mars 2014, le Tribunal siège plus de 150 jours sur des voir-dire et des requêtes. Les coaccusés ont finalement présenté de nombreuses requêtes en septembre 2015 : [reproduction de 18 requêtes différentes] [67] De plus, il faut souligner une composante linguistique notable. La preuve est présentée presque en
partie égale en français et en anglais et nécessite quatre interprètes, ce qui alourdit considérablement sa présentation. La preuve comprend également des communications privées interceptées dont les langues originales sont le tamoul, l'arabe, et dans une très faible portion, le français et l'anglais. [68] Enfin et surtout, le dossier vise initialement 32 (sic) coaccusés.
Si le Tribunal n'a pas tenu compte des délais causés par les coaccusés au stade des délais imputables au requérant, les actions des coaccusés ont un impact au stade de la complexité particulière de l'affaire. [28] [ 55 ] L’appelant ne pointe aucune erreur dans ces déterminations.
Tous les éléments qui caractérisent habituellement les affaires particulièrement complexes s’y retrouvent : - des activités liées à une organisation criminelle dont les tentacules, s’étendent sur le territoire de deux provinces; - une communication volumineuse de la preuve; - un grand nombre de témoins; - une preuve d’expert complexe pour des accusations de fraudes tout aussi complexes s’étalant sur une longue période de temps; et - d’innombrables et importantes demandes préliminaires de la part des défendeurs. [ 56 ] L’affaire qui nous occupe présente des similarités avec l’arrêt R. v.
Singh de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a conclu à la complexité particulière du dossier dont était saisi le juge de première instance. Elle écrit : [87] This was not a simple proceeding. It contains many of the badges of complexity noted in Jordan . The charges concerned a multi- party conspiracy over several months in British Columbia, Ontario, and California. The parties reserved five weeks for pre-trial voir dires and four weeks for the jury trial. Disclosure was voluminous, consisting of 60,000 pages of material, plus 250,000 pages of wiretap conversations.
Many of the conversations were in Cantonese or Punjabi. Each accused was individually represented. [88] On several occasions, disclosure issues delayed setting trial dates. The record indicates that Mr. Briggs, Mr. Saulnier, and Mr. Donaldson each sought and were granted adjournments so they could receive and review the disclosure. Similarly, the December 15, 2011 hearing was adjourned so Mr. Gill could consider further disclosure he had recently received. [89] The existence of multiple parties increased the complexity of the proceeding. The three accused were arrested at different times. Mr.
Chan, who was incarcerated in Ontario on other charges, did not get to British Columbia until September 2010, some six months after the charges were laid. Once Mr. Chan was in Vancouver, the matter was further delayed so his counsel could review disclosure and bring a bail application.
It was not until January 25, 2011, almost 10 months after charges were laid, that the three accused were formally arraigned and made their elections as to the mode of trial. [29] [ 57 ] Comme mentionné précédemment, rien dans la présente affaire ne soutient la thèse de l’appelant selon laquelle le fait de poursuivre plusieurs coaccusés en même temps a contribué à rendre les délais d’audition déraisonnables.
Pour tout dire, l’appelant fait montre d’une certaine audace en avançant cette idée alors que la durée initialement prévue pour le procès de tous les coaccusés était de quatre à six mois et celui de l’appelant, à lui seul, a nécessité huit mois d’audition. [ 58 ] Je note aussi que l’appelant a refusé l’offre de la juge du 12 mars 2014 de fixer le procès à l’automne de la même année. En fait, l’appelant et les coaccusés auront besoin de plus d’un an pour déposer 18 requêtes de toutes sortes à compter du 8 septembre 2015 [30] .
En matière d’efficacité, on a déjà vu mieux. [ 59 ] Le 20 juin 2016, un nouvel avocat pour l’appelant arrive au dossier. À partir du 13 juillet 2016, au nom de son client, il ne présentera pas moins de six nouvelles requêtes à la veille d’un procès fixé pour le 6 septembre 2016, incluant une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [31] .
[ 60 ] Le nombre de requêtes auxquelles a participé l’appelant et le moment de leur présentation démontrent clairement que celles-ci auraient été présentées de toute façon, peu importe le nombre de coaccusés. Ces multiples procédures préliminaires viennent aussi appuyer la conclusion de la juge selon laquelle elle était en présence d’une affaire particulièrement complexe. [ 61 ] En outre, l’appelant n’a jamais demandé un procès séparé en vue d’accélérer son dossier.
Bien plus, lorsque certains des coaccusés ont présenté une demande allant en ce sens, l’appelant a refusé de s’y joindre [32] . [ 62 ] En fait, le dossier ne contient aucun indice démontrant chez l’appelant un souci pour faire avancer les choses. Une fois que tous les coaccusés eurent plaidé coupables, l’appelant a même choisi de retirer toutes les admissions techniques auxquelles il avait déjà consenti. Voici ce qu’écrit la juge à ce sujet : [109] Il faut souligner que le requérant, qui allègue avoir toujours désiré une procédure expéditive, ne fait aucune admission.
Les admissions initialement consenties par son procureur, bien que principalement techniques, sont même retirées. [110] Cette position alourdit de façon importante la présentation de la preuve puisque la poursuivante doit présenter une longue preuve technique sur certains aspects du dossier, incluant les innombrables transactions aux guichets avec les cartes blanches (fausses cartes bancaires), qui constituent l'un des aspects de la fraude massive. [33] [ 63 ] Par ailleurs, rien ne fait voir que l’intérêt de la justice aurait été mieux servi par une multitude de procès distincts, comme le propose l’appelant en suggérant par exemple la possibilité pour la poursuivante de faire plusieurs groupes d’accusés.
L’obligation de constituer plusieurs jurys devant lesquels aurait dû être présentée autant de fois la même preuve technique et de monopoliser sur des années un nombre important de témoins avec la possibilité de résultats conflictuels inhérents à une telle méthode est loin de constituer l’apanage d’une justice efficace [34] . [ 64 ] Enfin, je ne saurais mieux dire que la juge lorsqu’elle écrit : [79] Le fait de participer à une organisation criminelle de très grande ampleur ne peut être un atout pour ses membres.
Obliger la Couronne à fractionner tous les dossiers impliquant une organisation criminelle de grande ampleur, en brandissant Jordan comme une épée de Damoclès, donnerait un avantage à l'organisation criminelle qui a réussi à s'étendre dans des proportions inquiétantes. [35] [ 65 ] Quant à la poursuivante, la preuve a démontré sa diligence tout au long des procédures. Elle est prête à tenir le procès dès le 4 novembre 2013 sans jamais demander de remise par la suite.
Elle communique en temps opportun toute la preuve pertinente et divulgue bien à l’avance un plan précis de la présentation de la preuve spécifique à chacun des événements en cause ainsi qu’une liste particularisée pour chaque perquisition.
L’appelant ne dirige d’ailleurs aucun reproche contre la poursuivante pour tout ce qui a trait à son obligation constitutionnelle de communication. [ 66 ] Par ailleurs, le dossier fait voir que le plan de poursuite avait été soigneusement ajusté aux caractéristiques de l’affaire et à sa complexité inhérente [36] . [ 67 ] En ce qui concerne l’allégation soulevant l’inutilité des accusations de complot et de gangstérisme, l’appelant n’avance aucun élément démontrant un tant soit peu qu’un jury raisonnablement instruit en droit ne pouvait pas le déclarer coupable de ces accusations. [ 68 ] En l’espèce, la preuve dans le dossier n’autorisait certainement pas la poursuivante à faire l’économie de l’accusation de complot avec le dénommé Nammoura pour laquelle l’appelant a d’ailleurs été déclaré coupable.
De plus, cette accusation ne faisait pas double emploi avec d’autres accusations déjà portées contre lui. [ 69 ] Quant à l’accusation de gangstérisme, celle-ci était loin d’être d’une importance secondaire. À ce sujet, l’appelant ne soutient pas que sa situation ne pouvait pas raisonnablement être incluse dans la définition « [d’]organisation criminelle » prévue au paragraphe 467.1(1) C.cr .
De plus, l’ampleur du stratagème, l’importance des pertes reliées à la criminalité de l’appelant, son caractère sophistiqué et le nombre d’acteurs impliqués se concilient difficilement avec l’idée d’une accusation « d’importance secondaire » [37] . [ 70 ] L’acquittement de l’appelant pour cette accusation signifie seulement que la poursuivante n’a pas réussi à faire la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments constitutifs de l’infraction de gangstérisme. [ 71 ] J’estime donc que la poursuivante a démontré des circonstances exceptionnelles qui justifiaient le dépassement du plafond établi dans l’arrêt Jordan . [ 72 ] Et si maintenant je devais considérer la question sous l’angle du régime transitoire établi dans l’arrêt R. c.
Cody [38] et en application des critères mentionnés dans l’arrêt R. c. Williamson [39] , j’estime pour les raisons déjà données que les éléments (1) complexité du dossier et (2) diligence de la poursuivante ont été amplement démontrés. [ 73 ] Cela dit, à la lecture de la chronologie du déroulement des procédures, je n’ai pu voir chez l’appelant une forme d’empressement pour faire avancer les choses, ce qui « est certainement un indice du peu de préoccupation de l’appelant à l’égard des délais » [40] .
Il a notamment refusé de se joindre à une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables présentée par un coaccusé le 3 février 2016. À la onzième heure, et après le dépôt de l’arrêt Jordan , il décide cette fois de changer de cap et demande la fin prématurée de son procès pour délais déraisonnables. Il s’agissait de la première manifestation d’un souci qui me semble en l’espèce être aussi tardif qu’opportuniste [41] . [ 74 ] Au stade des mesures transitoires, la juge pouvait appliquer les enseignements tirés de l’arrêt R. c. Morin [42] .
La juge était donc autorisée à considérer la tardiveté de la requête de l’appelant. Son inaction jusqu’à la veille du procès constituait un indicateur sérieux de l’absence de préjudice découlant des délais encourus jusqu’alors. Par ailleurs, la juge a noté que les préjudices économiques et moraux allégués par l’appelant n’étaient pas causés par les délais de son procès, mais plutôt par les accusations elles-mêmes [43] . De toute façon, cette détermination n’a pas été discutée en appel.
[ 75 ] La conclusion de la juge sur la façon dont les parties se sont conformées au droit en vigueur avant l’arrêt Jordan est raisonnable et est donc à l’abri d’une intervention en appel [44] . [ 76 ] Ce second moyen d’appel doit également échouer. iii) la requête de type Chesson [ 77 ] L’appelant a soutenu en première instance que son droit garanti par l’article 8 de la Charte [45] avait été violé le 1 er mars 2010 lors de l’interception d’une conversation téléphonique survenue entre une personne ciblée (Chabesan Chanmugarasa) par une autorisation judiciaire (« l’Autorisation ») validement obtenue le 3 décembre 2009 ( art. 186 C.cr . ) et une personne alors inconnue des policiers (Chadi Abi Chdid).
Lors de cette conversation, l’appelant s’est invité de façon inopinée dans la discussion commencée entre ces deux personnes en utilisant le téléphone d’Abi Chdid pour parler directement à Chanmugarasa. [ 78 ] La juge a conclu que l’appelant n’était pas une personne connue au sens de l’arrêt R. c. Chesson [46] , mais que la clause omnibus contenue dans l’Autorisation permettait tout de même l’interception de cette conversation puisque la ligne téléphonique utilisée était celle attribuée à une personne visée par cette autorisation, en l’occurrence Satheesan Shanmugarajah, le frère de Chabesan Chanmugarasa [47] .
De toute façon, la juge s’est dite d’avis que les circonstances entourant l’atteinte alléguée l’autorisaient à conclure que la conduite dite attentatoire de l’État n’avait pas eu pour effet de déconsidérer l’administration de la justice . *** [ 79 ] Avec beaucoup d’égards pour la juge, j’estime que sa conclusion selon laquelle l’appelant n’était pas une personne connue des policiers au jour de l’Autorisation est erronée en fait et en droit. Toutefois, son analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte au moment d’appliquer la trilogie des arrêts de la Cour suprême rendus dans les affaires R. c. Grant [48] , R. c.
Suberu [49] et R. c. Harrison [50] me semble sans reproche. - l’atteinte sous l’article 8 de la Charte [ 80 ] Le 3 décembre 2009, un déclarant obtient l’autorisation d’intercepter les communications privées de 13 personnes connues des policiers en alléguant avoir des motifs raisonnables de croire que cette méthode pourrait être utile à leur enquête [51] . L’appelant n’était pas l’une des personnes ciblées par l’Autorisation. [ 81 ] Le 1 er mars 2010, Chadi Abi Chdid, une personne alors inconnue des policiers, fait un appel à Satheesan Shanmugarajah, une personne ciblée par l’Autorisation.
Son frère Chabesan Chanmugarasa, lui-même visé par la même autorisation, est celui qui répond à l’appel. L’appelant va ensuite s’immiscer dans la conversation en utilisant le téléphone d’Abi Chdid [52] . [ 82 ] L’application des critères propres à la détermination de ce qu’est une « personne connue » au sens de l’arrêt R. c. Chesson est sans conteste une question de droit [53] .
Par ailleurs, l’analyse de la preuve portant sur la suffisance des renseignements invoqués par les policiers au soutien de la demande d’interception constitue une question de fait qui, en raison de sa nature, fait appel à la déférence [54] .
Cependant, le fait d’ignorer des éléments de preuve déterminants qui vont clairement dans le sens de ce qu’est une « personne connue » peut constituer une erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour [55] . [ 83 ] En l’espèce, l’analyse de la juge ne discute pas du poids de certains éléments de preuve qui, lorsque considérés dans leur ensemble, permettaient de conclure qu’en date du 3 décembre 2009, 1) les policiers connaissaient l’existence de l’appelant; et 2) détenaient suffisamment d’informations probantes à son sujet capables de constituer des motifs raisonnables de croire que l’interception de ses communications privées pouvait être utile à leur enquête [56] . [ 84 ] Je rappelle qu’il n’était pas nécessaire pour le déclarant de détenir des motifs raisonnables de croire que l’appelant était impliqué dans les infractions mentionnées dans la dénonciation pour obtenir une autorisation sous l’
article 186 C.cr . Sa déclaration devait seulement satisfaire à la norme élémentaire qui est celle de posséder des motifs raisonnables de croire que l’interception de la conversation de la personne ciblée pourra être utile à l’enquête des policiers [57] . [ 85 ] Tout d’abord, le dossier montre que l’appelant était déjà connu des policiers en raison de son implication dans des fraudes par carte de paiement découvertes lors d’une enquête précédente appelée Celtique effectuée peu de temps avant le début de l’enquête
Chapitre [58] . La première condition est donc satisfaite. [ 86 ] Ensuite, la preuve indique qu’entre les mois de mars et juillet 2009, le policier Bilodeau a affirmé, dans trois déclarations présentées au soutien de demandes pour perquisitionner le téléphone de l’appelant, détenir des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne était impliquée dans les infractions visées par l’enquête policière [59] . [ 87 ] La poursuivante rétorque que le déclarant n'en était plutôt qu’au stade des soupçons raisonnables. L’argument ne résiste pas à l’analyse.
Après l’obtention des mandats de perquisition, les policiers ont découvert durant les 60 derniers jours couverts par l’ordonnance pas moins de 122 communications entre l’appelant et le cellulaire d’un individu nommé Hussein Amrani, une personne déjà ciblée par la demande d’autorisation.
Ces preuves permettaient aisément de passer de simples « soupçons raisonnables » à des « motifs raisonnables de croire » que l’interception des communications de l’appelant pourrait faire progresser l’enquête. [ 88 ] De plus, le 23 juillet 2009, la GRC recevait une information de la police de Vancouver selon laquelle l’appelant était un individu d’intérêt en Colombie-Britannique pour des crimes de la nature de ceux pour lesquels une enquête se tenait au Québec.
À la même époque, la police savait déjà que l’appelant voyageait en Colombie-Britannique avec un dénommé Imad Ibrahim, un autre individu ciblé par l’autorisation du 3 décembre 2009. [ 89 ] En dépit de ces informations pertinentes et probantes, la juge a persisté à rechercher dans la preuve l’existence d’un lien direct entre l’appelant et Satheesan Shanmugarajah, une personne présumée être à la tête du réseau visé par l’enquête à l’origine de l’Autorisation [60] . À défaut d’une preuve démontrant ce lien, la juge a conclu que l’appelant n’était pas une personne connue des
policiers au sens de l’arrêt Chesson . [ 90 ] L’erreur se situe précisément à ce stade de l’analyse de la juge. Le test consistait plutôt à se demander si les informations mises en preuve et déjà détenues par les policiers étaient suffisantes pour constituer des motifs raisonnables de croire que l’interception des communications de l’appelant pourrait être utile à leur enquête.
Si la question avait été posée comme je le propose, la réponse se serait imposée d’elle-même. [ 91 ] En date du 3 décembre 2009, les informations détenues par la police sur l’appelant étaient nettement suffisantes pour qu’il soit ciblé dans l’Autorisation, ce qui ne fut toutefois pas le cas.
Il découle de ce constat que la preuve de la conversation de l’appelant interceptée le 1 er mars 2010 a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à son droit garanti par l’article 8 de la Charte [61] . [ 92 ] Cette conclusion m’amène maintenant à discuter de la conduite attentatoire de l’État. - le paragraphe 24(2) de la Charte [ 93 ] Selon les enseignements de Cour suprême, l’expression « déconsidérer l’administration de la justice » contenue au paragraphe 24(2) de la Charte « doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard » [62] . [ 94 ] En cette matière, une cour d’appel doit faire montre d’une « grande déférence » à l’égard de la décision d’un juge de première instance rendue en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte si, au moment de se pencher sur l’application de cette disposition, il a « pris en compte les considérations applicables et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable » [63] . [ 95 ] Étonnamment, le mémoire de l’appelant ne discute pas de la question de la déconsidération de l’administration de la justice en lien avec l’obtention de la preuve litigieuse.
Lors de ses observations présentées en appel, son avocat s’est contenté de plaider que la violation ne pouvait être maintenue sous le paragraphe 24(2) de la Charte , sans pour autant pointer une erreur dans le jugement entrepris relativement à l’analyse de la juge sur cette question. [ 96 ] Je rappelle que l’interception de la conversation litigieuse survient de façon bien involontaire sans avoir été provoquée d’une manière ou d’une autre par les policiers et dans des circonstances qui ne permettaient pas d’anticiper l’entrée en scène de l’appelant.
De plus, l’appel n’est pas lancé par l’appelant et son téléphone n’est pas celui utilisé durant cette conversation. [ 97 ] Il convient aussi d’ajouter que l’interception de l’appel initié par Abi Chdid est légale, car elle implique une cible (Shamnugarajah) désignée dans l’Autorisation dont la clause omnibus permettait également d’inclure la conversation d’Abi Chdid. En fait, c’est l’appelant lui-même qui s’est présenté aux policiers de façon inattendue en s’ingérant dans une conversation dont il se trouvait être le troisième acteur. Bref, il n’existe ici aucun indice de mauvaise foi de la part des policiers.
L’appelant n’a d’ailleurs pas tenté de soutenir cette thèse en appel. [ 98 ] Cela dit, la question de savoir si la preuve illégalement obtenue est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice repose sur l’analyse de trois facteurs bien définis par la jurisprudence [64] : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; et 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 99 ] Dans la présente affaire, la conduite attentatoire de l’État se situe nettement au bas de l’échelle de la gravité des agissements répréhensibles pouvant être reprochés à ses agents.
Si l’interception d’une communication privée est un moyen d’enquête particulièrement envahissant [65] , les circonstances de l’espèce telles que je viens de les résumer tempèrent de façon considérable la conduite reprochée aux policiers : - il s’agit de la seule conversation interceptée impliquant l’appelant et aucune ligne téléphonique attribuée à cette personne n’est utilisée; - avant que n’intervienne l’appelant, la conversation du 1 er mars 2010 impliquait une personne ciblée (Chanmugarasa) et une personne inconnue (Abi Chdid), mais légalement visée par la clause omnibus [66] ; et - les policiers n’ont posé aucun geste de nature à provoquer l’intervention de l’appelant. [ 100 ] De plus, et comme je l’ai indiqué précédemment, la bonne foi des policiers n’est pas en cause.
Or, une conduite attentatoire sera considérée être de bonne foi si la preuve fait voir que « les policiers se sont conduits d'une manière [...] compatible avec ce qu'ils [croyaient] subjectivement, raisonnablement et non négligemment être la loi » [67] . Le dossier ne révèle rien de concret de nature à renverser cette présomption. [ 101 ] Ensuite, la preuve démontre que l’attente raisonnable de l’appelant au respect de sa vie privée est ici particulièrement faible dans la mesure où il s’immisce volontairement dans une conversation qui ne l’impliquait pas au départ.
Outre cette intervention inattendue, et quitte à le redire, l’interception de la conversation entre les deux participants initiaux était légale. [ 102 ] Finalement, la société avait intérêt à ce que l’appelant impliqué dans des stratagèmes frauduleux sophistiqués ayant causé un tort important à la collectivité [68] soit traduit devant la justice et traité selon la loi [69] . Cet intérêt repose notamment sur le besoin de préserver la confiance du public dans un système de paiement et de crédit informatique dont la fiabilité fut mise à mal par les activités criminelles
de l’appelant. Cette confiance pouvait être préservée en sachant que le type de criminalité en cause pouvait être contré par la justice sans faire usage de méthodes susceptibles de déconsidérer son administration. [ 103 ] Par ailleurs, la preuve de la conversation de l’appelant est un élément fiable [70] . Comme l’écrit la juge, « la conversation a un lien temporel avec les événements et elle est spontanée de sorte que l’on peut raisonnablement conclure qu’il y a absence de fabrication » [71] .
Elle a aussi eu raison de mentionner que cette preuve est pertinente vu le lien qu’elle établit entre l’appelant et une organisation dont les activités criminelles étaient connues par la police. [ 104 ] Enfin, tout comme la juge, je suis d’avis qu’une mise en balance des critères applicables permet de conclure que l’admissibilité de la preuve litigieuse ne peut avoir pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. En fait, aucun des trois critères applicables ne pointe en direction de l’exclusion de la preuve.
De fait, ce serait plutôt l’exclusion de cette preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice vu sa grande valeur probante et son obtention bien involontaire survenue dans un contexte de quasi-absence d’expectative de vie privée chez l’appelant [72] . [ 105 ] Je considère que l’analyse de la juge sous le paragraphe 24(2) de la Charte est respectueuse de la jurisprudence applicable et ces déterminations factuelles au soutien de sa conclusion de maintenir la preuve de la conversation de l’appelant au dossier sont demeurées incontestées en appel.
Elles sont de toute façon tout à fait raisonnables. [ 106 ] Je propose donc de rejeter cet autre moyen d’appel. iv) la requête en divulgation des notes et rapport des contrôleurs de sources [ 107 ] Deux mois avant le début du procès, l’appelant présente une requête de type Stinchcombe [73] dans laquelle il demande d’ordonner à la poursuivante de communiquer les rapports des sources à l’origine des autorisations judiciaires obtenues dans le cadre de l’enquête
Chapitre pour l’interception de deux communications privées et tout autre rapport de sources portant sur des personnes ou des faits liés directement ou indirectement à cette enquête. Les notes personnelles des contrôleurs de ces sources étaient également requises. [ 108 ] Le 26 septembre 2019, la juge rejette cette requête. Elle estime que les déclarations sous serment et les annexes produites au soutien des demandes d’autorisation judiciaires contiennent l’ensemble des renseignements pertinents remis par les sources aux policiers concernant les transactions criminelles impliquant l’appelant.
La juge se dit aussi d’avis qu’aller au-delà de la communication déjà autorisée permettrait d’identifier les sources à l’origine de ces renseignements [74] . Elle écrit : [43] La divulgation des rapports de sources et des notes des contrôleurs de sources n’apporterait aucune information supplémentaire utile à David Badaro. Il n’existe aucune possibilité raisonnable que la non-divulgation de ces documents porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière. [75] [Renvois omis] [ 109 ] L’appelant conteste ces déterminations.
Il plaide que la communication des renseignements visés par sa requête n’était pas de nature à porter atteinte au privilège des indicateurs de police. *** [ 110 ] L’importance accordée par l’appelant à ce moyen d’appel ne manque pas de surprendre étant donné que les autorisations d’interception du 8 décembre 2009 et du 31 mai 2010 ne le visaient pas et que sa seule communication interceptée le 1 er mars 2010 ne provenait pas de son téléphone. [ 111 ] Cela dit, un bref retour sur le contexte procédural entourant le rejet de la requête de l’appelant s’impose aux fins de mieux cerner le véritable enjeu lié à ce moyen d’appel. [ 112 ] En septembre 2015, l’appelant et des coaccusés présentent une requête de type Garofoli .
Ils demandent aussi l’autorisation de contre-interroger l’auteur des déclarations sous serment déposées au soutien de deux demandes d’autorisation judiciaires obtenues par la police. Avant la date prévue pour l’audition de ces requêtes, l’appelant élargit sa demande pour requérir la communication de l’intégralité de toute la documentation produite dans le cadre de ces demandes d’autorisation. [ 113 ] La juge décide de tenir une audition ex parte pour réviser la
partie caviardée de l’information déjà communiquée par la poursuivante. Au terme de son enquête, la juge transmet à l’appelant un résumé judiciaire amendé qui décrit notamment la nature des informations qui doivent demeurer biffées. De plus, après avoir révisé leur contenu, la juge ordonne une seconde communication des déclarations sous serment incluant les parties dont elle autorise le rétablissement.
Pour le reste, la juge se dit d’avis « que la version amendée du résumé judiciaire indiqu[ait] suffisamment aux accusés la nature des éléments écartés et permet[tait] de passer à la dernière étape de la procédure Garofoli » [76] . [ 114 ] L’appelant a renoncé à contre-interroger l’affiant comme il le demandait au départ.
Il a toutefois maintenu ses demandes d’informations entourant les rapports des sources, de sorte à pouvoir « alimenter de potentielles nouvelles requêtes » [77] , le cas échéant. [ 115 ] Il est maintenant acquis en jurisprudence que le rapport des sources et les notes des contrôleurs de sources font
partie du dossier d’enquête des policiers. En principe, ces informations doivent être communiquées à la défense. Notre Cour dans l’arrêt Vaillancourt c. R. a fait sienne la position de la Cour supérieure de justice de l’Ontario [78] sur cette question : [56] Notamment, dans l'affaire R. v. McKenzie , la Cour supérieure de justice de l'Ontario écrit en 2016, dans le contexte d'une requête de type Garofoli , que « [t]he state of the jurisprudence on the subject of disclosure of the contents of the "investigative file" against the accused in this context may be fairly described as diverse, evolving and unsettled ».
Lors de la conférence préparatoire du 16 juin 2017, l'avocate de l'intimée faisait vraisemblablement référence à l'arrêt R. v. McKay rendu en 2016 par la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique qui écrit que : « SDRs [Source Debrief Reports] the affiant has read and relied upon must be disclosed » (dans le cadre d'une requête de type Garofoli ). En février 2017, dans R. c.
Antoine , la Cour supérieure résume les principes applicables à la communication de la preuve dans le cadre d'une contestation de type Garofoli , indiquant notamment que : « [l]es comptes-rendus des contacts avec l'informateur que le dénonciateur a lus et auxquels il s'est fié doivent être divulgués ». [79] [Renvois omis] [ 116 ] En somme, dès lors que l’information provenant d’une source ou d’un contrôleur de cette source sert à l’obtention d’une autorisation judiciaire utilisée dans le cadre d’une enquête menée contre un accusé, cette information devient pertinente et doit être communiquée.
Les notes des contrôleurs de sources seront donc qualifiées de pertinentes à la condition d’avoir été communiquées à l’affiant et de faire
partie de l’information déposée au soutien de la demande d’autorisation. [ 117 ] Cette précision s’impose du fait que la requête de l’appelant ratissait large en demandant la communication de toute information, même indirecte, portant sur des personnes ou des faits liés à l’enquête.
Or, la poursuivante n’était tenue de communiquer que la preuve pertinente, c’est-à-dire les informations provenant des sources et les notes de leurs contrôleurs remises à l’affiant aux fins de la demande d’autorisation [80] , et ce, sous réserve bien entendu d’un privilège pouvant être rattaché à ces mêmes informations. [ 118 ] La protection accordée à l’identité des indicateurs de police constitue un de ces privilèges susceptibles d’être levés que si son maintien met en péril l’innocence de l’accusé [81] . [ 119 ] Comme je l’ai indiqué précédemment, l’appelant a renoncé à contre-interroger l’affiant.
Il a donc choisi de se priver d’un moyen efficace en mesure d’établir la pertinence de la preuve recherchée par la démonstration d’une possibilité raisonnable d’utiliser les informations caviardées sans quoi son droit à une défense pleine et entière serait compromis [82] . [ 120 ] Plus précisément, concernant la protection des sources, la juge a conclu sur la base d’une preuve demeurée non contredite que la divulgation des notes et des rapports des contrôleurs de sources violerait le privilège relatif aux indicateurs de police : [48] Lors du voir-dire, la poursuivante a fait témoigner deux experts, le sergent Alain Belleau et la caporale Caroline Lanctôt, qui ont expliqué les risques importants qu'entraînerait la divulgation des rapports de sources et des notes des contrôleurs de sources pour les indicateurs de police.
Ces témoins-experts ont notamment affirmé que la divulgation des rapports de sources et des notes des contrôleurs de sources pouvait mettre en péril la sécurité des indicateurs de police compte tenu de l'utilisation des informations reliées aux sources, par les organisations criminelles. La structure de ces documents pourrait par exemple être révélatrice de l'identité des indicateurs.
Or, le privilège relatif aux indicateurs de police protège toute l'information susceptible de révéler, ne serait-ce qu'implicitement, l'identité des sources . […] [50] Soulignons que la programmation d'algorithmes permet de regrouper d'infimes informations, ce qui rend encore plus sensible la divulgation lorsqu'il s'agit d'informations reliées ou provenant d'indicateurs. [83] [Soulignement ajouté] [ 121 ] Et d’ajouter : [51] David Badaro n’a pas démontré que la levée de ce privilège était requise pour que son innocence puisse être établie.
La preuve au dossier ne révèle aucun « motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé ». Rien ne justifie donc de faire exception à l’application de ce privilège en l’espèce. [84] [Renvoi omis] [ 122 ] Je souligne au passage que l’appelant n’a pas demandé l’autorisation pour se pourvoir sur une question mixte de droit et de fait de sorte qu’il ne peut contester en appel les déterminations factuelles de la juge.
Sa prétention selon laquelle « la preuve ne permettait pas de conclure que la divulgation des documents aurait permis l’identification des indicateurs de police » [85] ne peut donc se vérifier. [ 123 ] De toute façon, la juge a expressément conclu dans le sens contraire : [47] La communication des rapports des sources et des notes des contrôleurs de sources porterait, au contraire, indéniablement atteinte au privilège des indicateurs de police de ce dossier. [86] [ 124 ] La requête de l’appelant ne visait pas le dévoilement d’informations caviardées pour réfuter une preuve quelconque déjà communiquée par la poursuivante, pour permettre la présentation d’un moyen de défense potentiel ou encore pour décider de l’opportunité ou pas de présenter une preuve [87] .
En appel, on ignore toujours en quoi le résumé judiciaire amendé fait par la juge s’avère insuffisant et pourquoi les parties caviardées des déclarations sous serment partiellement rétablies par sa décision ne répondent pas aux attentes de l’appelant. [ 125 ] Puisque l’appelant n’explique pas en quoi l’information déjà transmise ne contient déjà pas tous les renseignements pertinents inhérents aux sources et à leur contrôleur, il me faut alors conclure que sa procédure voyait plus grand et demandait purement et simplement le dévoilement de l’identité des sources au détriment du privilège relatif aux indicateurs de police. [ 126 ] La juge a expressément conclu à l’inexistence d’une preuve appuyant un tant soit peu l’idée selon laquelle la levée de ce privilège était requise pour soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant [88] . [ 127 ] La demande de communication des rapports des sources et des notes de ceux qui les contrôlent était manifestement vouée à l’échec tant sur le plan de la pertinence qu’en vertu du privilège entourant l’identité des sources.
Pour tout dire, cette demande
comportait tous les attributs d’une expédition de pêche à laquelle la juge n’a pas voulu se prêter. [ 128 ] En résumé, il n’a pas été démontré une possibilité raisonnable que sans la communication de l’information recherchée, le droit de l’appelant à une défense pleine et entière allait être compromis [89] . De plus, le dévoilement de cette information mettait en péril l’anonymat des sources impliquées sans qu’il soit démontré la nécessité d’écarter ce privilège pour permettre à l’appelant de soulever un doute raisonnable à l’égard des accusations portées contre lui.
v) la requête en exclusion des preuves relatives à l’identification de l’appelant comportant une photo de lui présentée à un témoin le 30 octobre 2013 et une parade d’identification captée sur vidéo le 14 novembre 2014 contenant la même photo et impliquant le même témoin [ 129 ] L’appelant soutient avoir été l’objet d’un abus de procédure en raison d’une preuve d’identification illégale obtenue le 30 octobre 2013 à la suite de sa photo reconnue par le témoin Robert Derepentigny (« RD »).
Le préjudice se serait poursuivi le 14 novembre 2014 par le maintien de cette photo parmi celles incluses dans une parade photographique d’identification présentée à ce même témoin.
Finalement, le préjudice se serait définitivement matérialisé après cette séance d’identification lorsqu’une policière eut confirmé à RD que l’une des deux photos sur lesquelles il s’était buté était bien celle de l’appelant. [ 130 ] Dans le cadre d’une enquête appelée Lorgnette qui ne visait pas l’appelant, la policière Boily, le 30 octobre 2013, se présente dans un commerce spécialisé en matière informatique pour rencontrer son propriétaire, un dénommé RD. Ce dernier l’informe que son entreprise vend des circuits imprimés capables de capter les NIP.
De façon tout à fait inattendue, la policière apprend aussi que RD a déjà vendu ce type de matériel à un certain « David ». [ 131 ] Lors de cette conversation, la policière se fait expliquer : - que « David » était un client régulier de l’entreprise au point de qualifier ses commandes de « projet David »; - que cette personne faisait toujours affaire avec RD, et ce, sur une base régulière à tous les trois mois durant une période ininterrompue s’étalant sur deux ans; - que ses commandes étaient payées comptant et elles n’étaient pas comptabilisées; - pour célébrer cette relation d’affaires, « David » a déjà offert à RD un crayon Montblanc et une bouteille de porto; - RD n’a pas revu « David » depuis trois ans; et - RD possède toujours les documents techniques au soutien des demandes spécifiques de cet ancien client. [ 132 ] La policière Boily soupçonne qu’il peut s’agir de l’appelant.
Elle demande à son bureau de lui transmettre une photo de ce dernier. Sans autre forme de précaution, elle décide de montrer la photo à RD. L’appelant est alors reconnu par RD. [ 133 ] Incertaine de la légalité de cette preuve, la poursuivante désire la bonifier. Elle demande donc à RD de participer au visionnement d’une parade photographique captée sur vidéo le 14 novembre 2014. La photo montrée à ce témoin le 30 octobre 2013 est malheureusement insérée dans le montage présenté à RD. [ 134 ] Durant son examen des photos, RD s’arrête sur deux d’entre elles.
Il se dit certain « à 50 % » que la photo 4 représente l’appelant, ce qui s’avère ne pas être le cas. Quant à la photo 6, soit celle du 30 octobre 2013, il dira « j’suis pas certain non plus là » [90] . [ 135 ] Cet exercice a conduit à une troisième situation litigieuse. Au sortir de la salle d’entrevue, la policière Chiquette, chargée de mener l’interrogatoire de RD, rencontre le témoin dans le corridor attenant à cette salle. Elle est alors en compagnie des policiers Boily et Paquette. RD se disait déçu de sa performance pour ne pas avoir été capable d’identifier positivement l’appelant.
Voulant le rassurer, en violation des directives applicables à ce type de situation, la policière Chiquette lui confirme que l’une des deux photos sur lesquelles il avait hésité était bien celle de l’appelant. Cette discussion est captée sur vidéo [91] . [ 136 ] Au regard de ces circonstances, l’appelant présente une requête pour exclure du procès le témoignage de RD.
Subsidiairement, il recherche l’exclusion des éléments suivants : - la reconnaissance par la photographie unique (30 octobre 2013); - la parade d’identification prise sur vidéo (14 novembre 2014); et - toute identification de « David » par RD en salle d’audience. [ 137 ] Concernant l’événement du 30 octobre 2013, la juge estime être en présence d’un cas de reconnaissance et non pas d’une situation concernant l’identification visuelle d’un étranger [92] .
Subsidiairement, même si la juge considère « mal avisée » [93] la décision de la policière Boily d’avoir montré une photo de l’appelant à un témoin sans avoir préalablement obtenu de ce même témoin une description physique du sujet, elle en vient tout de même à la conclusion que le paragraphe 24(1) de la Charte ne peut trouver application en l’espèce : [39] Le Tribunal n’a aucune preuve de comportement abusifs, malhonnêtes ou volontairement fautifs de la part de la policière effectuant la preuve relevant de la photographie unique [30 octobre 2013].
Il n’y a pas la présence de la faute lourde et inacceptable. [94] [ 138 ] Sur la question de la parade photographique, la juge conclut à une absence de préjudice puisque RD n’a pas été en mesure d’identifier positivement l’appelant. [ 139 ] En ce qui a trait à la discussion survenue après la parade photographique, la juge qualifie les propos de la policière Chiquette de
« regrettables ». Toutefois, ils « ne constituent pas un abus de procédure » pour autant [95] .
Comme la discussion avec RD survient après la parade d’identification et même si elle démontre un manque de rigueur de la part des policiers alors présents, cet échange n’a eu aucun impact sur une preuve déjà incertaine [96] et donc nettement à l’avantage de la défense. [ 140 ] Dans ces circonstances, la juge annonce aux parties qu’elle donnera des directives au jury durant le procès [97] « pour qu’il prenne en compte qu’une seule photographie a été présentée au témoin, qu’aucune description physique de "David" ne fut demandée au témoin avant de lui montrer une photographie, et que lors de la parade d’identification, RD n’a pas reconnu avec certitude l’accusé sur la même photographie » [98] .
Elle entend aussi donner des directives additionnelles à la fin du procès « sur le poids de cette preuve, sur sa fragilité et sur la prudence dont le jury doit faire preuve avant d’attribuer quelque fiabilité à cette identification » [99] . Le jury a reçu ces directives comme prévu [100] . [ 141 ] Finalement, pour éviter tout risque de préjudice à la suite de l’échange intervenu après la séance d’identification entre la policière Chiquette et le témoin RD, la juge ordonne que ce témoin ne soit pas autorisé à identifier l’appelant en salle d’audience (« in box ») [101] .
Manifestement, cette décision satisfait une des conclusions de la requête de l’appelant. *** [ 142 ] La preuve de reconnaissance et celle d’identification exigent de la part du juge du procès le même niveau d’attention [102] . Il n’y a donc pas lieu de distinguer dans les directives au jury ces deux types de preuves qui comportent essentiellement les mêmes risques [103] . [ 143 ] Il est vrai que dans son jugement sur la requête, la juge semble considérer être en présence d’un risque moindre selon qu’il s’agit d’une preuve de reconnaissance au lieu d’une preuve d’identification.
Si tel est le cas, il s’agit d’une erreur en droit [104] . Cependant cette erreur n’est pas fatale en soi. [ 144 ] Tout d’abord, les mises en garde de mi-procès ainsi que les directives finales sur la question de l’identification ne sont pas contestées en appel.
Ensuite, et tout comme la juge, je considère que les conditions d’obtention de cette preuve ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 145 ] Finalement, le risque de préjudice est ici pratiquement nul puisque la valeur probante de cette preuve s’est trouvée pour ainsi dire anéantie par la preuve incertaine du 14 novembre 2014. [ 146 ] Sur cette question, je suis donc en désaccord avec l’appelant lorsque ce dernier plaide que la preuve de la photo unique a contaminé la parade de huit photographies.
S’il y a eu ici un phénomène de contamination, cela n’a pu être qu’en raison des effets déstabilisants de la preuve du 14 novembre 2014 sur celle du 30 octobre 2013, une conséquence nettement à l’avantage de l’appelant en ce qui a trait à la question du doute raisonnable. [ 147 ] Il n’est donc pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse sur cet aspect du débat puisque de toute façon la juge en vient à la conclusion que le dossier ne fait voir aucun comportement abusif, malhonnête ou volontairement fautif de la part des policiers [105] . [ 148 ] Comme ces déterminations factuelles ne peuvent être contestées en appel faute d’avoir obtenu une autorisation pour ce faire, la conclusion de la juge selon laquelle le paragraphe 24(1) de la Charte ne trouve pas application devient inattaquable et l’analyse sous le paragraphe 24(2) superfétatoire. [ 149 ] L’appelant reproche aussi aux policiers présents après la séance d’identification de ne pas avoir pris de notes sur l’intervention maladroite de la policière Chiquette.
On peut se demander où cet argument conduit.
En effet, je vois mal quelles informations auraient pu contenir les notes des policiers qui n’étaient pas déjà révélées par la preuve vidéo. [ 150 ] Cela dit, l’appelant peut bien plaider qu’il voit dans les faits mis en preuve une accumulation d’erreurs « graves et manifestes » [106] de la part des policiers équivalant à un comportement abusif, mais outre le fait d’exprimer son désaccord avec les conclusions de la juge, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici d’une pure question d’appréciation. [ 151 ] Ce dernier moyen d’appel n’est donc pas en mesure d’influer sur l’issue du pourvoi.
Conclusion générale [ 152 ] En conclusion, j’estime qu’aucun des cinq jugements entrepris ne donne ouverture à une intervention de la Cour. En conséquence, je propose de rejeter l’appel sur les verdicts.
B) L’APPEL SUR LES PEINES [ 153 ] L’appelant désire être autorisé à porter en appel les peines concurrentes d’emprisonnement de 60 mois pour les chefs 2 et 3 et de 24 mois pour le chef 4 infligées à la suite des verdicts de culpabilité prononcés par le jury pour ces chefs. La sanction comporte aussi une amende de remplacement de 100 000 $. [ 154 ] L’appelant soutient que ces peines ne tiennent pas compte de « la signification de [son] acquittement […] sur le chef de gangstérisme » [107] .
Il conteste aussi un jugement interlocutoire rendu lors de l’audition sur la peine qui rejette sa requête pour obtenir la levée du privilège relatif à la confidentialité des négociations entourant le plaidoyer de culpabilité du coaccusé Chadi Abi Chdid et la suggestion commune qui s’en est suivie concernant sa peine.
Finalement, l’appelant avance que les peines entreprises ne respectent pas le principe de la proportionnalité. [ 155 ] Je propose de traiter dès maintenant du jugement qui a refusé à l’appelant la levée du privilège entourant la confidentialité des discussions entre la poursuivante et l’accusé Chadi Abi Chdid.
i) la requête pour lever le privilège relatif à un règlement [ 156 ] Dans le cadre des procédures sur la détermination de la peine, l’appelant désirait voir écarter le précédent de quatre ans d’emprisonnement infligé au coaccusé Chadi Abi Chdid à la suite d’une suggestion commune. Selon l’appelant, cette peine avait une faible valeur comparative en raison de l’entente intervenue avec la poursuivante à l’origine du retrait de toutes les accusations portées contre le frère de cet accusé, Joe Abi Chdid.
Le préjudice viendrait donc d’un précédent sans pertinence avec comme conséquence d’établir un plancher trop élevé à l’origine de la peine infligée à l’appelant. [ 157 ] Le 23 juillet 2017, l’appelant demande à la juge d’être autorisé à interroger les frères Abi Chdid, leurs avocats et ceux du ministère public qui ont pris part aux discussions ayant conduit à l’entente intervenue entre ces parties.
Cette requête est rejetée dans un jugement motivé rendu le 18 septembre 2017 [108] . [ 158 ] La juge estime que le privilège de confidentialité entourant les négociations d’un plaidoyer en matière criminelle (le « privilège ») [109] s’applique aux dossiers des frères Abi Chdid. Il revenait donc à l’appelant de soulever un principe d’intérêt public de nature à écarter son application. [ 159 ] La démonstration de l’appelant à ce sujet ne s’est pas avérée concluante.
La juge considère plutôt que le droit à une défense pleine et entière invoqué par l’appelant, en l’occurrence son seul argument au soutien de la levée du privilège, doit se voir accorder une portée limitée au stade de la peine puisque son innocence ne constitue plus un enjeu à cette étape des procédures criminelles.
Elle privilégie plutôt l’intérêt de la société à favoriser les règlements des dossiers, un critère sous-jacent au privilège relatif aux règlements. [ 160 ] Essentiellement, la juge estime que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que sa situation relevait d’une exception justifiant la levée du privilège.
Elle ajoute que la suggestion commune de quatre ans d’emprisonnement acceptée par un juge de la Cour supérieure [110] permet d’inférer que la peine infligée à Abi Chdid ne déconsidérait pas l’administration de la justice et n’était pas contraire à l’intérêt public [111] . [ 161 ] En appel, l’appelant réitère que son droit à une défense pleine et entière a été enfreint au stade de la détermination de la peine.
Selon lui, le privilège en cause aurait dû céder le pas à son droit de présenter une preuve complète sur les négociations entourant le plaidoyer de culpabilité d’Abi Chdid, et ce, dans le but de distinguer la situation de ce coaccusé de la sienne.
Il trouve d’ailleurs injuste que le contenu de ces négociations soit connu seulement de la poursuivante. *** [ 162 ] Ce moyen d’appel soulève essentiellement une seule question, soit celle de déterminer si l’appelant a démontré que sa situation s’inscrivait dans l’une des exceptions autorisant la levée du privilège générique relatif à la confidentialité des discussions entourant les règlements en matière criminelle. [ 163 ] Depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Union Carbide, le privilège relatif aux règlements ne souffre d’aucune controverse en droit criminel [112] . [ 164 ] En l’espèce, l’existence de ce privilège dans le dossier des frères Abi Chdid n’est pas remise en cause en appel [113] .
L’appelant soutient plutôt que son droit à une défense pleine et entière aurait dû permettre d’écarter le principe de confidentialité ici invoqué. [ 165 ] Il est vrai, que dans certaines circonstances, ce privilège doit céder le pas à des considérations d’intérêt public : [19] Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur doit établir que, tout compte fait [traduction] « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable ».
On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence, et la prévention de la surindemnisation du demandeur. [114] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 166 ] L’arrêt Franche c.
R. [115] rendu par la Cour en 2005 est venu établir que le droit à une défense pleine et entière vaut non seulement au procès, mais s’étend également au stade de la détermination de la peine de sorte à garantir à l’accusé à chacune des étapes du processus criminel le respect de ses droits constitutionnels. [ 167 ] Il faut cependant préciser que cette protection a nécessairement une portée plus limitée au stade de la peine, comme l’enseigne l’arrêt R. c.
Jones de la Cour suprême : La pleine protection de l'art. 7 au cours de la phase préalable au procès est essentielle pour éviter que l'accusé soit déclaré coupable par suite de déclarations qu'il a involontairement faites contre son intérêt. Cette logique peut difficilement s'appliquer à la phase postérieure au procès. Puisque la culpabilité a alors déjà été établie de façon concluante, je n
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