2016 QCCA 1676, 2016 QCCA 1676
Opinion
9119-4654 Québec inc. c. Lagüe Cardinal 2016 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026386-169 (500-17-082648-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2016 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9119-4654 QUÉBEC INC.
Me CLAUDE LEVESQUE (Lévesque Jurisconsulte inc.) INTIMÉE AVOCATE JEANNINE LAGÜE CARDINAL Me LÉA BAROT-BROWN (Pelletier D'Amours/ Desjardins Ass. gén.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 octobre 2016 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31, alinéa 2 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION
14 h 20 Suite de l’audience du 13 octobre 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire) qui, séance tenante le 5 octobre 2016, accueille en
partie sa demande de modification de sa requête introductive d’instance, permet en
partie la modification recherchée et autorise le dépôt de pièces additionnelles.
Elle reproche au juge de première instance de l’avoir empêchée de présenter « une preuve complète de sa réclamation en dommages contre l’intimé ». [ 2 ] Je note que la requérante a institué son recours le 29 mai 2014, que la déclaration de dossier complet a été complétée par les parties le 2 décembre 2015, que le procès, prévu pour une durée de deux jours, devait avoir lieu les 6 et 7 octobre 2016 et que ce n’est que le 30 septembre précédant le début du procès que la requérante demande la modification de son acte introductif d’instance, demande qui sera à nouveau modifiée le 3 octobre 2016. [ 3 ] La question pourrait se poser quant à savoir si la requête pour permission d’appeler de la requérante s’appuie sur l’article 31 C.p.c. [1] , ou sur l’article 32 C.p.c .
Mais, que ce soit en vertu de l’une ou de l’autre de ces dispositions, j’estime que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 4 ] La requérante était locataire d’un local appartenant à l’intimée, lequel a été détruit par un feu ayant pris naissance dans un local voisin « utilisé par l’intimée ou pour son bénéfice direct ». Elle soutient que celle-ci est responsable de l’incendie et lui réclame alors 81 934 $ pour les dommages subis en conséquence.
Pour l’essentiel, les modifications recherchées portaient sur des allégations et conclusions intitulées comme étant subsidiaires aux termes desquelles la requérante recherche une condamnation additionnelle de plus de 120 000 $. [ 5 ] Après avoir ainsi circonscrit le recours, la juge analyse en détails toute et chacune des modifications recherchées. Elle note la réduction recherchée de près de 10 000 $ du montant initialement réclamé, mais s’attarde plus particulièrement aux nouvelles allégations justifiant la condamnation additionnelle.
La juge retient d’une part que la requérante a tardé à modifier sa procédure alors que les faits à l’origine de sa demande sont connus depuis 2012 et, d’autre part, que les modifications recherchées donnent lieu à de nouvelles causes d’action auxquelles l’intimée ne sera pas en mesure de répondre à moins de 24 heures du début du procès.
Le recours initialement en dommages en raison de sa négligence dans l’utilisation du local voisin, la requérante désire maintenant introduire un recours « subsidiaire » contractuel reposant sur les dispositions du bail liant les parties. [ 6 ] Son analyse est motivée et prend appui dans les procédures dont la juge était saisie. Elle ne comporte aucune erreur de droit et relève de son exercice discrétionnaire.
La requérante ne démontre pas qu’il y a ici exercice déraisonnable de sa discrétion (sous l’article 32 C.p.c. ), pas plus qu’elle ne me convainc que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée (sous l’article 31 C.p.c. ). [ 7 ] La juge de première instance l’indique : « […] accepter la demande formulée par la [requérante] minerait la confiance du public en l’efficacité du système judiciaire, à la lumière de la chronologie des faits dans ce dossier ». Il en serait de même si je devais accepter la permission d’appeler recherchée. [ 8 ] Je me permets une remarque additionnelle.
À l’audience, les parties m’informent avoir convenu de remettre l’audition du procès prévu les 6 et 7 octobre 2016 après que la requérante ait indiqué son intention de demander la permission d’appeler du jugement de première instance. Je comprends que le procès n’était pas encore débuté, la juge s’étant prononcé la veille de la première journée d’audition prévue. Par ailleurs, la pratique voulant que, en pareilles circonstances, le procès se poursuivre (ou ici débute), quitte à suspendre pour un délai raisonnable afin de permettre à la
partie qui le désire de s’adresser à la Cour, aurait permis d’éviter un tel report. Le seul dépôt d’une demande de permission d’appeler en vertu des articles 31 ou 32 C.p.c. n’emporte pas la suspension des procédures en première instance, laquelle peut, et non doit, être ordonnée si la permission est accordée (art. 31, al. 3 C.p.c. ). Dans une période où les délais devant les tribunaux sont une source importante de préoccupations, il importe de rappeler cette règle. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée
manon savard , J.C.A.
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