2023 QCCQ 8437, 2023 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 231655 2023 QCCQ 8437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005309-159 DATE : 24 JANVIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X née le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de seize ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal : • ordonne l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation; • autorise des contacts avec sa mère à la demande de la jeune et à l’exclusion de son conjoint, M. C, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois; • maintient l’interdiction de contacts avec M. C;
• autorise des contacts supervisés avec son père à l’exclusion de sa conjointe, M me D, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois; • maintient l’interdiction de contacts avec M me D; • prend acte que la Directrice accompagnera l’adolescente et ses parents dans une reprise de contacts par l’entremise de rencontres psychosociales selon le rythme de chacun; • autorise des contacts avec sa sœur Y après entente avec la Directrice; • prend acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’adolescente excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; • ordonne un suivi psychologique pour l’adolescente si celle-ci en fait la demande; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation; ➢ de prendre acte que l’adolescente pourra intégrer un milieu de vie autonome avec l’accord de ses parents, et ce, selon l’évolution de la situation et à certaines conditions; ➢ de confier l’adolescente à sa mère advenant son intégration en appartement; ➢ d’interdire les contacts avec son père; ➢ d’ordonner essentiellement la poursuite des autres mesures en cours, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2025. [ 4 ] Le père était présent au palais de justice avec sa conjointe, mais a quitté avant l’audience.
Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère n’assiste pas à l’audience, mais est représentée par avocat. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] X assiste à l’audience et est représentée par avocate. Alors que la Directrice demandait initialement la possibilité d’une reprise de contacts supervisés père/fille selon l’évolution de la situation, X demande tout simplement l’interdiction de contacts avec son père suivant un événement survenu à l’extérieur de la salle d’audience. Elle est en accord avec les autres mesures recherchées par la Directrice.
Évolution de la situation depuis le le 13 octobre 2021 [ 7 ] X est toujours hébergée au Foyer A, et ce, depuis août 2021. Elle y fonctionne généralement très bien. Elle s’implique dans la vie de groupe et est en mesure de créer des liens avec ses pairs et les adultes qu’elle connaît.
Elle démontre aussi beaucoup d’autonomie. [ 8 ] Elle a cependant de la difficulté à faire face à de la nouveauté ou aux changements et il demeure toujours difficile pour elle d’aborder ses émotions. [ 9 ] La gestion des émotions demeure un défi pour l’adolescente et lorsqu’elle vit une émotion négative, elle peut se fâcher, insulter, bousculer des objets, claquer des portes et crier. Elle arrive généralement à se calmer et à s’excuser par la suite. [ 10 ] Un suivi psychologique a été demandé pour la jeune, puisqu’elle disait vouloir y participer.
Une première rencontre a eu lieu le 3 juin 2022 avec un psychologue, mais s’est terminée après quelques minutes parce que X souhaite une thérapeute femme pour laquelle elle demeure toujours en attente. [ 11 ] Elle a par ailleurs débuté un suivi en santé mentale en juillet 2022 avec M me [intervenante 2]. Elle y démontre de l’ouverture et commence tranquillement à travailler le deuil en lien avec sa situation familiale. [ 12 ] Elle maintient des contacts réguliers avec sa sœur Y qui réside toujours dans l’ancienne famille d'accueil de X.
La jeune y passe des séjours de deux à trois jours et passe de bons moments avec eux. [ 13 ] Rappelons qu’au moment du dernier jugement, l’adolescente refusait tout contact avec sa mère, et ce, depuis mars 2021. En juillet 2022, la jeune manifeste le désir de reprendre contact avec sa mère et un premier contact a eu lieu le 31 juillet. La mère s’est montrée disponible pour sa fille et désireuse de respecter son rythme. Depuis, les contacts sont réguliers et positifs. [ 14 ] La jeune n’a pas eu de contact organisé avec son père depuis le 5 juin 2021.
Rappelons que le père avait décidé de prendre du recul et de ne plus actualiser de contacts supervisés avec sa fille. [ 15 ] En mai 2022, la jeune croise son père par hasard dans un parc et ils ont discuté. Lorsque la déléguée rappelle à la jeune le 12
mai que les contacts père/fille doivent être supervisés, X réagit émotivement en disant qu’elle appellerait son père même si ce n’était pas autorisé. [ 16 ] Par la suite, la collaboration de la jeune au suivi psychosocial est devenue plus difficile et l’adolescente blâme la D.P.J. pour l’absence de contacts avec son père. [ 17 ] Bien qu’en août 2021, le père disait être en processus de séparation avec sa conjointe, M me D, et résider temporairement chez sa sœur, le père est toujours en couple avec M me D. [ 18 ] Le père collabore très peu au suivi psychosocial.
Lors d’un bref échange téléphonique avec lui le 26 juillet 2022, le père dit à la déléguée ne pas souhaiter reprendre les contacts avec X pour le moment, puisqu’il considère que la situation n’a pas suffisamment évolué au niveau des « patterns » de sa fille. Il dit ne pas vouloir participer à la table de révision mais demande qu’on le rappelle pour l’informer de l’orientation qui sera prise. [ 19 ] En juillet 2022, la déléguée apprend que la mère entreprend des démarches pour porter plainte contre le père pour des agressions sexuelles subies dans le passé.
Le père est arrêté le 26 septembre à cet égard. [ 20 ] Lorsque l’adolescente l’apprend le 5 octobre, elle pleure beaucoup mais reste assez calme. [ 21 ] Le 6 octobre, la jeune raconte à son éducatrice un événement où le père et sa conjointe auraient mis X toute nue devant tout le monde lors d’un souper d’amis et auraient ri d’elle.
Elle dit aussi que son père l’aurait menacée avec un couteau à plusieurs reprises. [ 22 ] Par la suite, la jeune dit ne plus vouloir faire affaire avec son père mais cela n’a pas duré et elle a rapidement recommencé à vouloir le voir. [ 23 ] Une rencontre entre la déléguée et le père est fixée au 25 septembre, mais le père l’annule.
Il dit avoir un nouvel emploi et qu’il relancera la déléguée avec ses disponibilités mais l’intervenante demeure sans nouvelles de lui malgré plusieurs relances. [ 24 ] Le 28 novembre 2022, le père appelle au Foyer A pour dire à sa fille qu’il passe au tribunal le 30 janvier et que son avocate demandait de ne pas la contacter. L’appel a été supervisé par un éducateur du Foyer A.
Par la suite, la jeune est en réaction et fugue pendant une heure. [ 25 ] Le 7 décembre, la déléguée laisse un message au père lui rappelant l’ordonnance et lui disant qu’il ne peut appeler X lorsqu’il le souhaite et le sensibilisant quant aux impacts que son appel a eus sur sa fille. [ 26 ] Le 15 décembre, le père laisse un message vocal à la déléguée disant qu’il ne sera pas au tribunal le 24 janvier, qu’il est tanné de la D.P.J. et qu’il ne souhaite plus rencontrer la déléguée.
Il demande de dire à sa fille qu’il la verra à 18 ans lorsque la D.P.J. ne sera plus là. [ 27 ] Le 28 décembre, X dit à la déléguée être au courant de l’échange entre la déléguée et son père le 15 décembre, puisque son père le lui a dit. Elle dit appeler son père sans supervision et qu’on ne l’empêchera pas de le faire. La jeune dit ne plus vouloir rencontrer la déléguée et qu’elle va dire cela à la juge. [ 28 ] Le fonctionnement de l’adolescente au Foyer A est plus difficile depuis quelque temps. La gestion des émotions est plus ardue.
Ses comportements sont plus agressifs et il est plus difficile de l’apaiser. [ 29 ] Le 17 décembre, elle a dû être amenée à [l’unité A pour une réflexion de quelques heures. [ 30 ] La jeune poursuit son suivi dans le cadre du Programme Qualification des jeunes (PQJ). Elle demeure en attente pour un suivi psychologique avec une thérapeute femme. [ 31 ]
Malgré ce qu’il avait dit à la déléguée, le père et sa conjointe se sont présentés au palais de justice ce jour. X a voulu parler à son père pour lui expliquer ce qu’elle avait rapporté à son éducatrice en octobre, mais le père a refusé de rencontrer sa fille, et ce, malgré les tentatives de la déléguée et malgré une belle lettre que X lui avait écrite. Le père dit qu’il ne souhaite plus de contacts avec X au moins jusqu’à sa majorité. Il considère que la situation n’évolue pas et dit être tanné. Il a choisi de quitter avec sa conjointe.
Analyse [ 32 ] Le Tribunal trouve dommage l’attitude du père au palais de justice ce jour et constate qu’il s’agit d’un autre épisode déplorable dans la relation dysfonctionnelle entre la jeune et son père. [ 33 ] X s’est d’abord désorganisée suivant cet événement, mais elle s’est reprise en main et a choisi d’assister à l’audience.
Elle a démontré beaucoup de courage pour demander l’interdiction de contacts avec son père et, lors du témoignage de la déléguée à l’audience, celle-ci appuie la demande de l’adolescente. [ 34 ] Le Tribunal considère que la demande de l’adolescente est bien fondée et ira dans ce sens. [ 35 ] Bien que les événements de ce jour aient été difficiles pour X, le Tribunal tient également à souligner le positif qui ressort des rapports notamment quant à son fonctionnement au foyer de groupe et quant aux diverses forces qu’elle démontre au quotidien. Le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre sur cette voie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 la concernant; [ 39 ] ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] PREND ACTE que la jeune pourra intégrer un milieu de vie autonome avec l’accord de ses parents, et ce, selon l’évolution de la situation et à la condition que la jeune soit impliquée dans l’actualisation de son plan d’intervention, qu’elle collabore à l’élaboration de son projet de vie autonome et qu’elle participe activement à son suivi avec son intervenant du Programme Qualification des Jeunes; [ 41 ] CONFIE l’adolescente à sa mère advenant son intégration en appartement; [ 42 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescente et à sa demande, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du conjoint de la mère, M.
C; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois; [ 43 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre X et le conjoint de sa mère, M.
C; [ 44 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’adolescente et son père; [ 45 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’adolescente et la conjointe de son père, M me D; [ 46 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa sœur Y après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 48 ] RECOMMANDE à l’adolescente de participer à son suivi médical et de respecter le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 49 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 50 ] ORDONNE aux parents de faire rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente le [...] 2025 ; [ 52 ] CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marco-Pierre Caza Avocat de la mère Père absent, non représenté
M e Karine Pinette Avocate de l’adolescente Date de l’audience : 24 janvier 2023 Dernières pièces produites: D-35, D-36
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