2022 QCCA 762, 2022 QCCA 762
Opinion
Turcotte c. Motcalm 2022 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700030-221 (400-14-006197-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mars 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANNE TURCOTTE SUCCESSION DE FEU LOUISE TURCOTTE Me ALEXANDRE BELLEMARE (Bernier, Fournier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT NORMAN MONTCALM HUBERT MONTCALM RONALD MONTCALM Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ GOUDREAU MICHEL TURCOTTE PIERRE-H. VINCENT Également présent lors de l'audience :
Me François Daigle (Daigle & Matte) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 12 janvier 2022 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 30 al.3 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 58 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 00 Observations de Me Bellemare; Échanges entre la juge et Me Bellemare; Me Bellemare poursuit ses observations; 10 h 08 Observations de Me Vigeant; 10 h 11 Réplique de Me Bellemare; 10 h 12 Échanges entre la juge et Me Vigeant; 10 h 13 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2022 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières [1] dans lequel l’honorable Jocelyn Geoffroy a autorisé le liquidateur de la succession de Louis-Frédéric Montcalm à payer, à même les biens les plus liquides de la succession, les honoraires du procureur des parties intimées, pour les motifs suivants : [11] En matière de litige successoral et fiduciaire, la jurisprudence est constante à l'effet que les frais judiciaires et extrajudiciaires peuvent être payés par la Succession lorsqu'ils « s'avèrent utiles et bénéfiques pour tous les héritiers ». [12] En l'espèce, le Tribunal retient que les travaux de l'avocat des demandeurs se sont effectivement avérés utiles et bénéfiques pour tous les héritiers de la Succession puisqu'ils ont notamment permis de faire en sorte que l'actif apparaissant à l'inventaire a pratiquement doublé.
Ainsi, la demande d'autoriser le liquidateur à payer les honoraires du procureur des demandeurs au montant de 19 635,00 $ à
même les biens liquides de la Succession sera accordée. [Références omises] [ 2 ] Les parties requérantes sollicitent l’autorisation de se pourvoir, soulignant que l’ordonnance du juge était prématurée. Selon elles, il était trop tôt pour que ce dernier détermine que les travaux du procureur des parties intimées avaient réellement été utiles à la succession. Cet argument étonne, considérant que ce jugement a été rendu en fin d’instance. [ 3 ] Les parties requérantes n’ont pas relevé le fardeau de démontrer que cette question en est une qui, en vertu de l’article 30 al. 3 C.p.c ., peut être soumise à la Cour [2] .
Les enjeux juridiques qu’elle soulève ne dépassent pas le seul intérêt des parties et ne méritent conséquemment pas d’être soumis à la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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