2018 QCCQ 9392, 2018 QCCQ 9392
Opinion
Blais c. Matte 2018 QCCQ 9392 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700097-186 DATE : 6 décembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ PIERRE BLAIS et MONIQUE BÉLANGER Demandeurs c.
JONATHAN MATTE et CATHERINE SIMARD Défendeurs _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 15 mars 2018, les demandeurs (ci-après appelés Blais et Bélanger [1] ) intentent un recours à la division des petites créances contre les défendeurs (ci-après appelés Matte et Simard), leur réclamant la somme de 15 000,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour vices cachés à la suite de l’achat d’une maison. [ 3 ] Il appert de la preuve administrée à l’audition du 25 septembre 2018 qu’au début du mois de juin 2016, les demandeurs visitent la maison de Matte et Simard, sise au [...], à Port-Cartier.
[ 4 ] La maison n’est à ce moment pas à vendre, mais Blais et Bélanger se montrent intéressés à acheter cette résidence. [ 5 ] À l’époque de la visite, Matte est en train de rénover la toiture. Il fait des réparations puisqu’il y a un problème d’infiltration d’eau. [ 6 ] Matte confirme à Blais que ce problème d’infiltration d’eau sera réparé. [ 7 ] Matte réitère cette même affirmation dans le formulaire « Déclaration du vendeur », signé par les parties le 6 juin 2016 : « 5.
INFILTRATION D’EAU À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu : 5.1 des infiltrations d’eau par la toiture, terrasse, balcons, verrières, puits de lumière, portes/fenêtres, ou autre?
Oui Non Si oui, précisez : infiltration toiture / problème va être reglé » [ sic ] [ 8 ] C’est en juillet 2016 que Blais et Bélanger achètent la maison des défendeurs. [ 9 ] Le prix d’achat de la maison est de 220 000,00 $ et l’achat est fait avec garantie légale. [ 10 ] Les demandeurs n’ont pas fait inspecter la maison avant l’achat. [ 11 ] Après la prise de possession de la maison, une première infiltration d’eau est constatée dans la cuisine vers le début de novembre 2016. [ 12 ] Blais contacte Matte pour lui en faire part. [ 13 ] Selon le témoignage de Blais, Matte vient alors sur les lieux pour constater la situation.
Matte lui indique que lorsqu’il pleut, l’eau rebondit sur le toit et revient dans la hotte de cuisson. [ 14 ] Par la suite, Blais découvre que la hotte en métal n’est pas isolée et qu’il y a de la condensation. Il isole le tout avec de la laine minérale. [ 15 ] En décembre 2016, de l’eau commence à couler dans l’une des chambres de la maison. [ 16 ] Blais témoigne qu’à sa demande, Matte se présente de nouveau sur les lieux.
Matte ouvre le soffite et il découvre qu’il y a plein de glace, qu’il enlève. [ 17 ] Blais indique que l’infiltration d’eau a alors cessé. [ 18 ] Au printemps 2017, un nouvel écoulement d’eau se produit dans le salon de la maison. [ 19 ] Blais contacte à ce moment sa compagnie d’assurance. [ 20 ] La compagnie Sinisco vient installer des chaudières et des toiles pour récupérer l’eau qui s’infiltre. [ 21 ] Les demandeurs font par la suite appel à un entrepreneur qui exécute certains travaux. [ 22 ] Il en coûte aux demandeurs un montant de 1 000,00 $ pour effectuer des travaux d’urgence. [ 23 ] Vers le 16 décembre 2017, le toit se met à couler à plusieurs endroits dans la maison, soit dans les chambres, le salon et la cuisine. [ 24 ] Selon le témoignage de Blais, l’eau continue de couler jusqu’à la fin avril 2018. [ 25 ] Blais indique qu’il n’est alors pas en mesure de rejoindre Matte; ce dernier est un employé des services correctionnels dans une autre région et sa nouvelle adresse est confidentielle. [ 26 ] Les demandeurs font des démarches auprès de l’employeur de Matte pour lui transmettre une mise en demeure, ce qu’ils font finalement par l’entremise d’un huissier.
Ils entament par la suite les procédures à la division des petites créances. [ 27 ] Les demandeurs font expertiser la maison suivant la problématique constatée. [ 28 ] Ils soumettent en preuve le rapport d’inspection de Luc Martin Devost, inspecteur en bâtiment, produit en date du 3 avril 2018 [2] . [ 29 ] Ce rapport fait état des défauts devant être corrigés immédiatement :
« Tous les conduits traversant l’entre-toit doivent être isolés afin d’éviter des problèmes d’excès d’humidité et ainsi causer des dommages à la charpente, comme le pourrissement du bois ou le fendillement des chevrons.
Faire appel à un entrepreneur qualifié immédiatement afin de procéder aux travaux correctifs nécessaires. (SCHL) Le fait que l’ouverture à l’entre-toit pour le ventilateur de salle de bain ne soit pas recouverte de pare-vapeur, que le conduit ne soit pas isolé et que le pare-vapeur soit endommagé à plusieurs endroits au niveau de l’ancienne conception constitue un problème important d’humidité dans l’entre-toit qui cause des dommages importants au bâtiment. L’installation incorrect de l’isolant et la mauvaise ventilation contribue à accentué les problèmes . Voir la
section entre-toit » [ sic ] [Soulignements du Tribunal.] [ 30 ] Une soumission de la compagnie de construction Le Poseur est déposée en preuve par les demandeurs [3] . [ 31 ] Il appert de cette soumission qu’il en coûterait 28 571,29 $, taxes incluses, pour effectuer les travaux correctifs requis, soit : « […] REFAIRE PENTE DE TOIT PAS CONFORME POUR DU BARDEAU DE TOITURE ET VENTILATION NON CONFORME TOIT CATHÉDRALE. ( ISOLATION A VÉRIFIER ) DESCRIPTION : DÉMOLITION, -ENLEVER REVÊTEMENT DE BARDEAU SUR LE TOIT -ENLEVER PLANCHER SUR LE TOIT -ENLEVER FACIA ET SOFITE -REFAIRE LA PENTE DU TOIT, 4.12 ( TRAUSSE ) POUR UNE BONNE VENTILATION -POSE DE RIPE 5/8 EMBOUFEFETER LE TOIT AU COMPLET -POSE ET FOURNITURE DE MEMBRANE A TOITURE -POSE ET FOURNITURE DE BARDEAU -POSE E T FOURNITURE DE FACIA ET SOFITE -RÉPARER LES DEUX CÔTÉS PIGNON DE TOIT REVÊTEMENT DE MUR -REFAIRE PLAFOND POUR ISOLATION CONFORME SALLE DE BAIN ET RANGEMENT PERTE DE CHALEUR SUR LE TOIT […] » [ sic ] [ 32 ] Bélanger précise au Tribunal avoir également obtenu des soumissions verbales. [ 33 ] Il en coûterait donc plus de 15 000,00 $ pour remédier à la problématique, mais les demandeurs décident de réduire leur créance à ce montant afin de bénéficier des avantages d’une réclamation aux petites créances. [ 34 ] Blais mentionne, lors de l’audition, que le problème est présentement en voie d’être réglé. [ 35 ] En défense, Matte et Simard contestent la réclamation des demandeurs. [ 36 ] Matte témoigne avoir acheté cette maison en 2013.
Il l’a vendue en 2016 aux demandeurs et il a quitté la région de Port-Cartier en avril 2017. [ 37 ] Selon son témoignage, il y a eu un dégât d’eau au mois de mars 2016 et la compagnie Qualinet est venue faire des ouvertures autour du plafond. [ 38 ] Il mentionne qu’il a effectivement écrit à sa « Déclaration du vendeur » que le problème d’infiltration d’eau serait réglé. [ 39 ] Il précise que les demandeurs ont refusé de faire inspecter la maison avant l’achat.
[ 40 ] Matte allègue qu’il ne s’agit pas ici d’une situation de vices cachés, puisque les acheteurs étaient au courant de l’infiltration d’eau à la toiture lors de leur visite initiale. [ 41 ] Il explique par ailleurs que Blais devait installer des fils chauffants sur le toit afin d’éviter des barrages de glace causant des infiltrations d’eau, ce qu’il n’a pas fait. [ 42 ] Marie-Ève Lachance (ci-après appelée Lachance), experte en sinistre, est appelée à témoigner à la demande des défendeurs. [ 43 ] Lachance a évalué le sinistre pour la compagnie d’assurance Estimation Desjardins inc . [ 44 ] Elle témoigne essentiellement qu’il ne s’agit ici pas d’une situation de vices cachés, puisque ceux-ci étaient à la connaissance des demandeurs. [ 45 ] Lachance a produit un rapport, daté du 26 février 2018, déposé en preuve par les défendeurs [4] . [ 46 ] Les conclusions de ce rapport se lisent de la façon suivante : « […] Au début de l’hiver 2017-2018, le réclamant [Blais] nous dit que l’eau s’est remise à s’infiltrer, que les soffites étaient remplis de glace et qu’il y avait un épais barrage de glace sur la toiture.
Suivant les informations reçues et selon ce que nous avons pu constater sur place, nous sommes d’avis que la cause des barrages de glace est un manque de ventilation dans l’entretoit. De plus, suivant les photos reçues du réclamant, il y a également perte de chaleur car il y a des secteurs où il n’y a pratiquement pas de neige sur la toiture, Ainsi, dû au manque de ventilation et de la perte de chaleur, il y a formation de barrage de glace. Lors d’un redoux, la glace font, s’infiltre sous les bardeaux pour finalement s’écouler au plafond et dans les murs de la résidence.
Finalement, nous sommes d’avis que nous ne sommes pas en présence d’un vice-caché à cet endroit considérant que l’assuré a remis des fils chauffants au réclamant, lui mentionnant de les installer pour éviter la formation de barrage de glace. » [ sic ] [Soulignements du Tribunal.] [ 47 ] Par ailleurs, les défendeurs soumettent une demande reconventionnelle au montant de 5 000,00 $, alléguant être poursuivis injustement par les demandeurs et que ceux-ci démontrent de la mauvaise foi. [ 48 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 49 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 50 ] Le Tribunal doit ainsi analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation des demandeurs. [ 51 ] À cela s’ajoute la question des vices cachés. [ 52 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit la garantie de qualité, communément appelée « la garantie contre les vices cachés » : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [Soulignements du Tribunal.]
[ 53 ] Pour qu’il y ait vice caché, quatre conditions doivent être remplies, soit que le vice existait au moment de la vente, qu’il est grave, qu’il était inconnu de l’acheteur et qu’il n’était pas apparent. [ 54 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une situation de vices cachés, mais plutôt d’une garantie que les infiltrations d’eau ne reviendraient pas après les réparations effectuées par Matte. [ 55 ] Or, la preuve démontre qu’il y a eu d’autres infiltrations d’eau provenant d’une malfaçon de la toiture, le tout tel qu’il appert du rapport de l’inspecteur en bâtiment Devost. [ 56 ] Matte s’était engagé par écrit à ce que des travaux correctifs règlent la problématique en question.
C’est d’ailleurs une admission de sa part. [ 57 ] Toutefois, la preuve révèle tout le contraire. [ 58 ] Après étude et analyse du dossier, considérant la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal conclut que les demandeurs ont rencontré leur fardeau de preuve à l’effet que la maison en question présente un vice de conception et que les travaux correctifs doivent être exécutés au montant de 28 571,29 $. [ 59 ] Dans les circonstances, puisque les demandeurs ont diminué leur créance à 15 000,00 $, le Tribunal fera droit à leur demande. [ 60 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la poursuite des demandeurs n’est pas futile et rejette donc la demande reconventionnelle des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 62 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 63 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 15 000,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure par huissier, soit le 1 er février 2018; [ 64 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la présente demande, soit 202,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Pierre Blais Monique Bélanger Demandeurs Jonathan Matte Catherine Simard Défendeurs Date d’audition : 25 septembre 2018
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