2023 QCCQ 751, 2023 QCCQ 751
Opinion
Tremblay c. 9222-6885 Québec inc. 2023 QCCQ 751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA N° : 160-32-700491-223 DATE : 7 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC TREMBLAY Demandeur c. 9222-6885 QUÉBEC INC. et SIMON GAGNÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marc Tremblay réclame solidairement à 9222-6885 Québec inc. [1] et Simon Gagné [2] un montant de 5 714 $ pour un solde de factures impayées et des dommages suivant un mandat de services. [ 2 ] Le Tribunal procède par défaut vu l’absence de contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] Le demandeur a rencontré partiellement son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 4 ] Les parties concluent un contrat verbal de consultation dans le domaine de la construction pour et au bénéfice de l’entreprise en septembre 2020.
L’entente prévoit que le demandeur est payé 27 $ de l’heure. La défenderesse 9222-6885 Québec inc. a payé la première facture # 2020-001 au montant de 972 $. [ 5 ] La preuve démontre que le demandeur a effectué le travail et que la facture # 2020-002 au montant de 432 $ et celle # 2020-003 au montant de 1 782 $ totalisant 2 214 $ n’ont pas été payées. La demande est donc bien fondée à cet égard. [ 6 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas fait la preuve d’un dommage punitif ou d’un préjudice représentant 3 500 $.
Le fait de ne pas payer une facture n’est pas en soi une démonstration de mauvaise foi et de malhonnêteté permettant de réclamer des dommages punitifs. Lors de son témoignage, il admet ne pas avoir de preuve à offrir sur cette portion de sa réclamation. [ 7 ] La demande d’annuler le contrat n’est également pas fondée et pas nécessaire afin de faire droit aux conclusions recherchées du demandeur. Ce dernier réclame le paiement des factures impayées. [ 8 ] Quant à la demande de condamner solidairement les défendeurs, elle est rejetée. La solidarité ne se présume pas [3] .
Le demandeur a conclu un contrat avec et pour le bénéfice de 9222-6885 Québec inc. Les défendeurs ne sont pas débiteurs d’une obligation
contractée pour l’exploitation d’une entreprise. C’est le demandeur qui offre une prestation de service. Aucune preuve ne permet de conclure que la condamnation doit être solidaire avec le défendeur Simon Gagné, celui-ci n’a pas agi en son nom personnel et la bonne foi se présume [4] . POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE 9222-6885 Québec inc. à payer à Marc Tremblay 2 214 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation le 24 janvier 2022; [ 11 ] CONDAMNE 9222-6885 Québec inc. à payer à Marc Tremblay les frais de justice de 201 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023
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