2021 QCCQ 8346, 2021 QCCQ 8346
Opinion
Khelifi c. Gaudreau 2021 QCCQ 8346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704460-189 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHOKRI KHELIFI Demandeur c.
SYLVIE GAUDREAU et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Au mois d’octobre 2016, M. Chokri Khelifi emménage avec son épouse et leurs trois jeunes enfants sur la rue A, à Montréal.
Il y loue une maison dans ce quartier résidentiel, avec l’option de pouvoir éventuellement l’acheter du propriétaire. [ 2 ] Cette maison est située face à l’école Beau-Séjour (l’« École »), qui relève du Centre de services scolaire Marguerite- Bourgeoys (« Centre »). [ 3 ] M. Khelifi soutient que très souvent, divers membres du personnel de l’école stationnent leur véhicule automobile de telle façon que cela obstrue en
partie son entrée de garage, le privant de pouvoir s’en servir, puisqu’il n’est plus en mesure d’en sortir ou d’y entrer avec son propre véhicule. Il précise que Mme Sylvie Gaudreau, une enseignante de l’École, a elle-même stationné son véhicule devant son entrée à plusieurs reprises et qu’elle a également posé des gestes d’intimidation à son endroit. [ 4 ] Puisqu’il considère avoir été maintes fois privé de la jouissance de son entrée de garage et en raison des gestes d’intimidation dont il dit avoir été victime, M.
Khelifi réclame solidairement du Centre et de Mme Gaudreau un montant de 15 000 $ en dommages- intérêts. [ 5 ] Sa demande est contestée. En ce qui le concerne, le Centre soutient avoir pris tous les moyens nécessaires pour demander aux membres de son personnel de ne pas stationner leur véhicule à proximité de la maison de M. Khelifi, et ce, même si elle n’avait aucune obligation légale de s’immiscer dans cette situation. Quant à Mme Gaudreau, elle allègue ne pas avoir bloqué son entrée ni davantage avoir posé quelques gestes d’intimidation à son endroit. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le recours entrepris par M.
Khelifi soulève les questions suivantes. 1) Le Centre a-t-il causé des dommages à M. Khelifi en permettant que des membres de son personnel obstruent son entrée de garage? 2) Mme Gaudreau a-t-elle causé des dommages à M. Khelifi en obstruant son entrée de garage avec son véhicule automobile ou en l’intimidant? 3) Quelle est la valeur des dommages, le cas échéant, qui ont été causés à M. Khelifi? ANALYSE [ 7 ] Le recours intenté par M. Khelifi tire sa source du droit de la responsabilité civile, dont la disposition centrale est l'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 8 ] Ainsi, il appartient à M.
Khelifi de prouver les trois éléments de la responsabilité civile, soit une faute de Mme Gaudreau et du Centre, ou à tout le moins de l’une de ces deux personnes, puis le préjudice qu’il a subi et le lien entre cette faute et les conséquences directes qui en découlent pour lui. Pour ce faire, il doit présenter une preuve prépondérante de ces trois conditions, c’est-à-dire une preuve qui rend son existence plus vraisemblable que son inexistence [1] . [ 9 ] Voyons ce qu’il en est. 1) Le Centre a-t-il causé des dommages à M.
Khelifi en permettant que des membres de son personnel obstruent son entrée de garage? [ 10 ] Au soutien de sa réclamation, M. Khelifi produit des photographies qui démontrent la situation des lieux, à proximité de sa maison [2] . Nous pouvons y constater qu’il demeure tout juste face à l’École, de l’autre côté de la rue et que la porte d’entrée du personnel est directement devant son entrée de garage. [ 11 ] Les photographies font voir qu’il il n’y a qu’un espace limité qui sépare son entrée charretière de celle de son voisin de droite, lorsque vue de face.
Or, il allègue que fréquemment, des membres du personnel de l’École stationnent leur véhicule dans cet espace exigu et qu’alors, il n’est plus en mesure de sortir de son entrée avec son propre véhicule, ou d’y accéder. [ 12 ] Il précise qu’au moins une cinquantaine de fois, il a communiqué avec le service de police de la ville de Montréal pour s’en plaindre, puisqu’il constate que les gens qui se stationnent à cet endroit y demeurent pour une
partie de la journée. Il ajoute que son épouse et lui ont pu fréquemment observer que les gens qui se stationnent à cet endroit entre ensuite à l’École, puis n’en ressortent que plusieurs heures plus tard, d’où sa conclusion qu’il s’agit de membres du personnel qui y travaillent. [ 13 ] Parmi les photographies qu’il produit, on peut notamment y voir le véhicule de Mme Gaudreau [3] , qui enseigne à l’École, de même que celui de Mme Marie-Christine Trottier, une autre enseignante [4] , puis un camionnette blanche identifiée au nom du Centre. [ 14 ] M.
Khelifi relate que dès l’automne 2016, il s’est rendu à l’École, puis y a rencontré sa directrice, Mme Natasha Bacher, pour lui faire état du problème qu’il constate alors, puis de lui demander sa collaboration afin de faire en sorte que les membres du personnel de l’École ne stationnent pas leur véhicule à proximité de son entrée pour ne pas l’obstruer.
Il soutient que malgré cette demande et de multiples autres qu’il a ensuite réitérées, le Centre n’y a rien fait et qu’au contraire, ses employés ont plutôt tout fait pour continuer de nuire à sa jouissance de son entrée de garage et en posant des gestes d’intimidation envers lui, notamment en laissant les bacs de recyclage de l’École dans la rue et en s’attroupant devant chez lui. [ 15 ] Avec égards, le Tribunal conclut que ce n’est pas ce qu’il ressort de la preuve. [ 16 ] Mme Bacher se souvient parfaitement de sa rencontre avec M.
Khelifi et reconnaît qu’il a réitéré sa demande à l’École pour s’assurer que son personnel n’obstrue pas son entrée. Or, elle a elle-même pris tous les moyens nécessaires pour transmettre ses doléances à tous les enseignants et membres du personnel de l’École et les inciter à ne pas stationner leur véhicule à proximité de la maison de M. Khelifi, même si le Centre n’avait aucune obligation en ce sens. [ 17 ] Tant Mme Boudreau que Mme Trottier témoignent se souvenir des rappels fréquents de leur directrice, afin que personne ne stationne son véhicule de manière à obstruer l’entrée de M. Khelifi.
Mme Bacher précise que ses interventions se sont faites par écrit, lors de la rentrée scolaire, puis à l’aide de rappels à l’intercom, ainsi que lors de réunions avec son personnel. Dans un communiqué du mois d’août 2018 qu’elle dépose, on peut d’ailleurs y voir parmi les rappels importants, celui d’éviter de stationner des véhicules entre les maisons situées au [...], soit où habite M. Khelifi [5] . [ 18 ] Puis, les échanges de correspondances qui interviennent entre M. Éric Lauzon, directeur général adjoint du Centre, et M.
Khelifi, font voir que dès l’automne 2016, Mme Basher a informé l’ensemble du personnel de l’École de ne pas stationner leur véhicule de manière à empiéter dans son entrée de garage, lui précisant que des messages à l’intercom ont même été faits pour demander à des membres du personnel de déplacer leur véhicule [6] . Cette lettre relate en outre une rencontre tenue avec M. Khelifi le 22 novembre 2016, au siège du Centre. [ 19 ] Après avoir expliqué toutes les démarches prisent pour éviter que l’entrée de M. Khelifi ne soit obstruée par des membres de son personnel, M.
Lauzon lui précise cependant que la direction de l’École ne peut effectuer des contrôles constants sur la rue. Puis, il ajoute que personne auprès de l’École ou du Centre n’a jamais porté plainte contre lui, puisqu’il appert qu’il soupçonnait un membre du personnel d’avoir logé une plainte auprès de son propre employeur, dans le but de lui nuire. [ 20 ] D’autres échanges interviennent à l’automne 2017, alors que M. Khelifi reproche au Centre de ne pas s’assurer que le personnel de l’École ne se stationne pas de façon à obstruer son entrée. Or, il appert qu’un désaccord existe entre M.
Khelifi et les autorités quant à la possibilité de stationner un véhicule entre son entrée et celle de son voisin, puisque dans une lettre de M. Lauzon du 2 octobre 2017, il est justement mentionné ce fait, Mme Gaudreau ayant été informée par le service de police de son droit d’y stationner son véhicule. [ 21 ] Cela étant, personne n’a fait entendre un représentant de la ville ou de la sécurité publique pour préciser cette question. Néanmoins, dans les lettres qu’il adresse à M. Khelifi et qui demeurent systématiquement d’un ton parfaitement professionnel, M.
Lauzon l’invite à communiquer avec la sécurité publique s’il croit qu’une infraction est commise, puisqu’il ne lui appartient pas de se substituer à son autorité [7] . [ 22 ] Le Tribunal partage cet avis.
[ 23 ] Un commettant, tel le Centre, est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés. Cela étant, cette responsabilité implique que le préposé commet une faute dans l’exécution de ses fonctions [8] . Or, tel n’est aucunement le cas en l’espèce. Le Centre ne saurait être tenu responsable du fait que certains de ses enseignants ou autres membres du personnel auraient stationné leur véhicule sur la voie publique, de manière à obstruer l’entrée de garage de M.
Khelifi. [ 24 ] En effet, même s’il est vrai que la directrice de l’École est intervenue afin d’inciter son personnel à ne pas se stationner dans l’espace situé entre la maison de M. Khelifi et celle de son voisin, en revanche, rien ne l’y obligeait, si ce n’est que dans le but de maintenir de bonnes relations de voisinage avec lui.
La règlementation relative au stationnement sur les voies publiques ainsi que sa mise en œuvre ne sont certes pas du ressort du Centre, qui ne peut exercer aucun pouvoir à cet égard, y compris envers ses employés. [ 25 ] En outre, la preuve présentée à l’audience permet d’identifier seulement les véhicules de Mme Gaudreau et de Mme Trottier comme membres du personnel de l’École, stationnés à proximité de l’entrée de M. Khelifi, ainsi qu’une camionnette blanche. Cependant, elle ne permet pas de conclure qu’à ces moments, M. Khelifi a été privé de la jouissance de son entrée et qu’il n’a pu s’en servir.
Son témoignage général, faisant état d’occasions au cours desquelles il a dû laisser son véhicule dans la rue ou encore prendre un taxi pour se rendre à un rendez-vous, ne saurait être associé à ces trois situations précises. [ 26 ] Le Tribunal souligne par ailleurs que la photographie montrant le véhicule de Mme Trottier stationné à proximité de l’entrée de M. Khelifi ne démontre certainement pas qu’il était alors impossible d’y avoir accès ou d’en ressortir [9] . Il en est de même pour la photographie montrant le véhicule de Mme Gaudreau. Sur ces deux images, l’espace de dégagement de l’entrée charretière de M.
Khelifi est à toutes fins utiles complet. À l’évidence, le rayon de braquage d’un véhicule et l’espace de dégagement dans la rue permettaient clairement d’utiliser l’entrée sans contrainte. 2) Mme Gaudreau a-t-elle causé des dommages à M. Khelifi en obstruant son entrée de garage avec son véhicule automobile ou en le harcelant? [ 27 ] La réponse à cette question a déjà été en
partie donnée à la question précédente, puisque le Tribunal a statué que les photographies déposées par M. Khelifi, jumelées à son témoignage à l’audience ne permettent pas de conclure que le véhicule de Mme Gaudreau bloquait l’accès à son entrée au point de l’en priver de sa jouissance. [ 28 ] De plus, la preuve démontre que Mme Gaudreau se serait stationnée seulement à deux occasions à l’endroit où M. Khelifi lui reproche d’avoir obstrué son entrée. La première fois, le 22 novembre 2016, elle reçoit alors une contravention, après que M. Khelifi eut contacté la sécurité publique pour s’en plaindre [10] .
Cependant, elle conteste ensuite le constat d’infraction et à l’audience, la ville choisit de retirer le chef d’accusation [11] . Elle en comprend qu’elle est en droit de stationner son véhicule à cet endroit. Puis, elle s’y stationne une seconde fois le 11 octobre 2017 et une fois de plus, elle reçoit une contravention. Elle la conteste et la ville choisit de nouveau de retirer le chef d’accusation lors du procès. [ 29 ] En ce qui concerne les reproches de harcèlement que M. Khelifi impute à Mme Gaudreau, elle les conteste totalement.
Il dépose une courte vidéo sur laquelle il soutient qu’il est possible de voir Mme Gaudreau l’invectiver et lui montrer un doigt d’honneur. Avec respect, le Tribunal a visionné cette vidéo à l’audience, puis de nouveau pendant le délibéré et il ne peut aucunement conclure dans le sens de M. Khelifi. [ 30 ] Tout d’abord, cette vidéo ne contient aucune voix et les images ne démontrent pas du tout Mme Gaudreau poser quelque geste négatif ou de harcèlement envers lui.
Pour autant que ce soit bien elle qui apparaisse sur les images, elle ne fait que rester debout pendant quelques secondes à côté de la porte d’entrée de l’École et ne porter aucune attention en direction de M. Khelifi ou sa maison.
Le Tribunal conclut donc qu’il n’a pas prouvé les faits qu’il reproche à Mme Gaudreau et qu’elle lui a causé un préjudice. [ 31 ] Vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question en litige puisqu’en l’absence de preuve d’une faute de l’une ou l’autre des parties défenderesses, il ne saurait y avoir de dommages qui en découlent. Aussi, le recours de M. Khelifi doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande de M. Chokri Khelifi ; [ 33 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 7 septembre 2021
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