2012 QCCQ 7859, 2012 QCCQ 7859
Opinion
Kalfaian c. Chagnon 2012 QCCQ 7859 JL 2555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011691-117 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. EDOUARD KALFAIAN Demandeur c.
FRANÇOIS CHAGNON Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 2 340 $ en paiement d'une reconnaissance de dette signée le 8 avril 2010, plus une somme de 1 000 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Le défendeur admet la reconnaissance de dette, mais il conteste en alléguant notamment un solde de 2 000 $ au lieu de 2 340 $. [ 3 ] Dans son témoignage, le défendeur affirme avoir remis au défendeur, en deux occasions, des sommes de 200 $ et 140 $ en espèces, mais il ne produit aucun reçu. [ 4 ] Pour sa part, le demandeur admet avoir reçu une somme de 100 $ en espèces en paiement de versements antérieurs.
Il nie les deux versements allégués par le défendeur. [ 5 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Dans le cas présent, c'est au défendeur qu'il appartenait de prouver les versements allégués et, considérée dans l'ensemble des circonstances, sa preuve est insuffisante. [ 7 ] Concernant la réclamation de 1 000 $ en dommages-intérêts, l'
article 1617 du Code civil du Québec stipule: « Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. » [ 8 ] Dans le cas présent, la preuve ne démontre aucune convention concernant les intérêts et, conformément à l'
article 1617 du Code civil du Québec , le Tribunal les accorde au taux légal, à compter de la mise en demeure. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 340 $, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 4 avril 2011, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 129 $. __________________________________ L'Honorable Gérald Laforest, j.C.Q.
Date d’audience : 14 juin 2012
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