2012 QCCQ 844, 2012 QCCQ 844
Opinion
Perez c. Paradis 2012 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022692-105 DATE : Le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERNESTO PEREZ
Partie demanderesse c. NICOLAS PARADIS -et- NADINE STAFFORD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ernesto Perez Perez) réclame 4 372,76 $ à Nicolas Paradis et Nadine Stafford (Paradis et Stafford) pour vice caché à la résidence achetée le 26 juillet 2007. [ 2 ] Paradis et Stafford nient l'existence d'un vice caché et soulèvent l'absence de respect des règles de dénonciation et de mise en demeure.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Perez a-t-il prouvé l'existence d'un vice caché et a-t-il respecté les règles de dénonciation et de mise en demeure. LES FAITS [ 4 ] Le 26 juillet 2007, Perez achète la résidence de Paradis et Stafford. Préalablement à l'achat Perez a visité la maison deux fois dont une avec un inspecteur. La maison ayant un bois à l'arrière Perez s'est informé quant à la présence d'animaux nuisibles.
Paradis et Stafford ont rassuré Perez et ont oublié de lui dire que plusieurs années auparavant, ils avaient des souris dans la maison. [ 5 ] L'inspecteur en bâtiment visite l'entretoit et déclare à son rapport que tout y est conforme. Peu de temps après la prise de possession, soit en août 2007, Perez dit avoir eu des souris entre autres à l'entretoit.
Malgré le fait qu'il voit et parle à Paradis pour d'autres sujets, il ne lui parle jamais de la présence des souris. [ 6 ] Perez mentionne qu'à nouveau en 2008, il a des souris, ainsi qu'en septembre 2009. À ce moment, il fait venir un exterminateur et fait faire un traitement le 7 octobre 2009 au coût de 620,81 $. Perez obtient aussi une estimation de 1 241,60 $ pour le colmatage de sa résidence afin d'éviter une répétition du problème. [ 7 ] À cette estimation on peut lire que la contamination a lieu au grenier et qu'elle semble avoir débuté, il y a plus de quatre ans.
L'exterminateur parle de la présence de 60 à 100 souris. Une preuve quant au cycle de gestation des souris est déposée à l'effet qu'une seule famille dès l'âge de huit semaines peut avoir 5 à 10 portées par année de 5 à 6 petits, donc une famille peut avoir à elle seule 25 à 60 petits dans une année. [ 8 ] En novembre, soit après les travaux d'extermination, Perez appelle Paradis et Stafford. Puis le 10 février 2010, il met en demeure Paradis et Stafford de leur rembourser la somme de 680,81 $ qui fut déboursée immédiatement à cause de l'urgence de la situation.
Dans la mise en demeure, il demande que Paradis et Stafford prennent les moyens nécessaires, tel que décrit par leur exterminateur afin de régler le problème pour le futur. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] La qualification des vices cachés est une question de droit qui doit être tranchée en appliquant les critères établis par les Tribunaux pour l'interprétation de l' article1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoit ce qui suit:
1726 . «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 10 ] Suivant les critères établis par la jurisprudence et la doctrine, sont des vices cachés, des vices qui présentent une certaine gravité, qui sont antérieurs à la vente et inconnus de l'acheteur et qui ne pouvaient être découverts par un acheteur prudent et diligent malgré un examen raisonnable. [ 11 ] Le Tribunal estime que le dernier critère n'est pas rencontré pour qualifier de vices cachés les problèmes rencontrés par Perez, puisqu'il n'y a pas de preuve prépondérante de l'existence du problème au moment de la vente. [ 12 ] L'inspecteur de Perez n'a rien vu à l'entretoit lors de l'inspection préachat.
La remarque de l'exterminateur à l'effet que le problème « semble » avoir débuté depuis quatre ans n'est pas suffisante, puisqu'il n'explique pas comment et basé sur quoi scientifiquement, il se permet d'émettre ce commentaire. [ 13 ] D'ailleurs considérant la preuve quant à la multiplication rapide de ces rongeurs, après quatre ans c'est une colonie beaucoup plus importante que 60 à 100 rongeurs qui se trouverait dans la résidence. Sa détection n'est donc pas consistante avec les faits. [ 14 ] Considérant donc que la preuve n'a pas été faite du vice caché, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais contre le demandeur. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Donc Date d’audience : Le 23 janvier 2012
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