2012 QCCQ 9191, 2012 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 122903 2012 QCCQ 9191 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-000777-057 JUGEMENT RENDU LE : 23 mai 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née [ … ] 1995 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée [ … ] , A, district A Mère-intimée B, domicilié [ … ] , B, district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1 et 75Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 11 juin 2007 par l’honorable juge Jacques Rioux dans la situation de X, née [ … ] 1995. [ 2 ] X aura 18 ans en janvier prochain.
Jusqu’au mois d’avril, elle vivait avec son oncle paternel et son épouse. Ce couple est actuellement en processus de séparation et X ne se sentait pas bien dans la situation. Depuis le 12 avril, elle est confiée à son père en application d’une mesure provisoire. [ 3 ] Monsieur B est présent à l’audience. Il offre une bonne collaboration à la Directrice de la protection de la jeunesse et est disposé à continuer dans le même sens. L’intégration de sa fille à son domicile se déroule bien. [ 4 ] X n’a pas de contact avec sa mère. Elle n’offre pas de collaboration à la Directrice de la protection de la jeunesse.
Les raisons de l’absence des contacts sont inconnues. [ 5 ] Dans les circonstances en l’espèce, l’orientation proposée semble la meilleure en fonction des besoins et de l’intérêt de cette jeune femme qui sera majeure dans quelques mois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 8 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 9 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 10 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Carbonneau Procureur de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 23 mai 2012
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