2018 QCCQ 9617, 2018 QCCQ 9617
Opinion
Protection de la jeunesse — 18833 2018 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014434-161 Ville A, le 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2011 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant des jumeaux de 6 ans, Y et X , nés le [...] 2011.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est important de considérer les ordonnances de référence prononcées par le soussigné le 31 janvier 2017. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-8 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] et [intervenante 2] (06-12-2017) D-9 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 3] (05-02-2018) Monsieur B, madame A et la travailleuse sociale [intervenante 1] ont témoigné.
[ 4 ] Madame A réside actuellement tout près du père [1] . L’état de santé mentale de madame A s’est amélioré et stabilisé. Cette dernière participe fidèlement à un suivi avec le CSSS en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite [2] . [ 5 ] La preuve demeure à l’effet que monsieur B présente de belles capacités parentales et s’occupe très bien de ses enfants [3] . [ 6 ] Du côté de madame A, les travailleuses sociales [intervenante 1] et [intervenante 2] mentionnent qu’elle a une belle relation avec Y et X et démontre de bonnes capacités parentales [4] .
Elles écrivent aussi que «dans les faits, les enfants mentionnent adorer être autant chez papa que chez maman» [5] . [ 7 ] Il n’est pas contesté que la garde des enfants doit demeurer allouée à monsieur B. La discussion a porté sur le calendrier de contacts actuellement mis en place. X a présenté certaines réactions lorsque sa mère va le conduire à l’école le vendredi matin après avoir couché chez elle le jeudi soir; le tout serait rentré dans l’ordre depuis deux semaines. Pour le moment, il y a lieu de maintenir en place le calendrier actuel.
Si X devait à nouveau présenter les comportements expliqués qui s’apparentent à de l’insécurité, la situation pourra être discutée avec les intervenantes de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) pour trouver une solution acceptable. [ 8 ] Il fut accepté aussi que c’est bien chez madame A que monsieur B ira cueillir les enfants lorsqu’il en reprend la garde et non chez un membre de la famille élargie de cette dernière. [ 9 ] Enfin, demeure la question des vacances et de la mise en place d’une garde partagée à l’été. [ 10 ] Sur la question des vacances scolaires, il y a entente à ce que madame A reçoive les enfants lors de la prochaine semaine de relâche, du 5 au 9 mars, et la semaine qui suit à fin des classes en juin. [ 11 ] Pour l’été, il apparaît opportun que la garde soit partagée sur une base d’une semaine / une semaine, avec comme condition que madame A s’occupe que X et Y participent assidûment au camp d’été à l’École A. [ 12 ] Le Tribunal considère que madame A et monsieur B sont des parents compétents qui aiment leurs enfants et qui pourront faire preuve d’accommodements dans les situations qui le nécessiteront. [ 13 ] La sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en raison du risque que madame A ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants en raison de son problème de santé mentale [6] , le tout en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cela étant, la preuve est à l’effet que madame A va très bien actuellement et poursuit un suivi qui l’aide beaucoup. [ 14 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : - tous les jeudis soirs jusqu’au vendredi matin; - trois (3) fins de semaine par mois, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche soir; - un (1) souper le lundi suivant la fin de semaine où l’enfant sera avec le père, de la fin de l’après-midi jusqu’à 18h00; - à la fin des contacts, le père pourra récupérer les enfants au domicile de la mère; [ 17 ] PREND ACTE de l’accord des parents à ce que la mère reçoive l’enfant lors de la prochaine semaine de relâche prévue du 5 au 9 mars 2018 et durant la semaine qui suit la fin de l’année scolaire en juin 2018; [ 18 ] Durant la période estivale, CONFIE l’enfant aux parents dans le cadre d’une garde partagée alternativement une (1) semaine / une (1) semaine, avec comme condition que la mère s’occupe que l’enfant participe assidûment à son camp d’été à l’École A.
[ 19 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour l’enfant
(149) Me Pascal Bernier pour la mère M. B, père (présent) Date d’audience : 22 février 2018 /cb
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