2022 QCCQ 9039, 2022 QCCQ 9039
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. M.G. 2022 QCCQ 9039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-111953-206 DATE : Le 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. M...
G... (1981-[...]) Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.4 du C.cr . La publication de ce jugement requiert également un caviardage. [ 2 ] L’accusé, M... G..., fait face à six chefs d’accusation concernant des allégations de voies de fait, voies de fait alors qu’il utilisait une arme et harcèlement à l’égard de son ex-conjointe, A... C..., pour des périodes allant de juin 2015 au 16 janvier 2020. Ceux-ci ont été conjoints à compter de 2012 et ont cohabité jusqu’au premier septembre 2019.
Ils ont eu ensemble 3 enfants. [ 3 ] Essentiellement, madame C... allègue que l’accusé : _ l’a poussée par les épaules et les bras en 2015; _ a tenté, au cours de l’été 2018, de la pousser à l’extérieur alors que, comme conductrice, elle était à respecter un signal d’arrêt, que, lorsqu’elle a poursuivi sa route, il s’est mis à lui donner des coups sur sa main droite qu’il a retirée du volant et qu’une fois à leur résidence, il l’a prise par les poignets et a déchiré son chandail; _ l’a aussi poussée par les épaules au cours du même été 2018; _ et, encore au cours du même été, suite à une fête familiale qu’il a manquée, il l’a poussée et lui a donné un coup de pied; _ au cours du mois d’août 2019, suite à l’annonce par madame C... de son intention de se séparer, lui a lancée un cendrier; _ a, par la suite, fait du harcèlement de nature à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances. [ 4 ] L’accusé nie toutes et chacune des allégations.
Quelques paramètres en droit criminel : [ 5 ] En droit criminel, l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Il ne peut être trouvé coupable que s’il y a, contre lui, une preuve hors de tout doute raisonnable. Évidemment, le Tribunal ne dispose pas d’une boule de cristal par laquelle il reverrait lui-même tous les événements comme un film. Le Tribunal doit donc juger à la lumière de la preuve et des témoignages. L’analyse de la crédibilité : [ 6 ] Deux versions contradictoires sont donc en cause. Le Tribunal doit analyser la crédibilité et la fiabilité des témoignages.
Il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de choisir entre deux versions.
[ 7 ] Suivant l’enseignement de la Cour suprême dans W.( D) . [2] , le Tribunal se doit d’analyser d’abord la crédibilité de la version de l’accusé. Si le Tribunal croit l’accusé et si sa version n’est pas inculpatoire quant aux accusations, le Tribunal l’acquitte. Comme le Tribunal ne doit pas choisir une version, le Tribunal doit s’appuyer sur des éléments dans la preuve pour mettre de côté le témoignage de l’accusé. Si le Tribunal ne croit pas d’emblée l’accusé, mais que son témoignage est de nature à susciter un doute raisonnable, le Tribunal acquitte l’accusé.
Même si son témoignage ne suscite aucun doute raisonnable, le Tribunal doit encore se demander si l’ensemble de la preuve est de nature à susciter un doute raisonnable, auquel cas, le Tribunal l’acquitte encore. Ce n’est qu’à la fin de l’examen de la question de la crédibilité, s’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, que le Tribunal trouve coupable un individu d’un crime. [ 8 ] Dans l’analyse de la crédibilité, suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans Bergeron [3] , l'existence d'une preuve en
partie contradictoire n’équivaut pas ipso facto à la présence d’un doute raisonnable. [ 9 ] Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Ce principe est repris dans l’arrêt R . c. R.P . : « L'analyse du témoignage de l'appelant, de sa défense et de la preuve du ministère public ne doit cependant pas se faire dans un vacuum , mais en tenant compte de toute la preuve, comme l'enseigne la jurisprudence [4] . » [ 10 ] Suivant l’enseignement de J.L. c. R. [5] , cela est nécessaire même à la première étape de WD [6] .
La Cour rappelle ceci : Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’ arrêt W. (D.) . La Cour suprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulant que les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos. [7] [ 11 ] Il y a lieu de rappeler que la crédibilité et la fiabilité sont deux concepts différents. Comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans R . c.
Sutton [8] : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L’on parlera de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. [ 12 ] La Défense fait valoir qu’il n’y a rien dans la preuve qui mette en cause, la crédibilité de l’accusé ou la fiabilité de son récit.
La version de l’accusé sur les allégations de madame C... : [ 13 ] L’accusé exprime avoir appris que madame C... mettait fin à leur union par message texte en avril ou mai 2019. Il explique combien il était sous le choc et qu’il n’avait pas vu venir cette annonce puisque, selon lui, tout allait bien entre eux. Il convient qu’il a, par la suite, posé beaucoup de questions aux fins, dit-il, de comprendre. Il avait beau vouloir en discuter, la décision de madame C... demeurait ferme. Néanmoins, ils ont continué de cohabiter jusqu’à ce qu’elle ait son propre appartement.
Il y aurait eu de bons moments entre eux, par la suite, malgré cette annonce de séparation. Il reconnaît que, malgré que la première annonce de séparation ait eu lieu entre avril et mai, il gardait espoir qu’ils pourraient revenir ensemble, jusqu’à ce qu’elle se soit trouvée un appartement à la mi-août et jusqu’à son départ le premier septembre. [ 14 ] Suivant leur séparation, il accepte les modalités de garde partagée proposées par madame C....
Ils devaient communiquer régulièrement ensemble pour les enfants, particulièrement pour X qui connaissait des difficultés en milieu scolaire, mais aussi pour la vente éventuelle de leur résidence et, selon lui, pour leur couple. [ 15 ] L’accusé dit accepter, aujourd’hui, la séparation. Il laisse entendre qu’il aime toujours madame C.... Il est partagé dans ses émotions. À la fin de son témoignage, il n’a pu s’empêcher de la blâmer pour la tournure des événements. Il explique combien il a pu être bienveillant à son égard.
En contrepartie, il fait aussi valoir que l’erreur qu’il a commise en corrigeant inadéquatement X a eu des conséquences hors de proportion. Il est d’avis que madame C... l’a dépeint exagérément de façon négative, qu’elle a fait une « campagne de salissage » auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après DPJ) et a fait valoir qu’il avait des troubles mentaux. Au final, il s’est retrouvé avec l’entière responsabilité de la maison, l’entièreté des taxes à payer et a, en quelque sorte, perdu tous ses acquis. Il a perdu le libre accès à ses enfants qu’il aime tant.
Il n’a accès à eux que 18 heures par mois. Il estime n’avoir rien contre madame C..., mais il répète qu’elle l’accuse à tort et à travers et qu’il en subit un préjudice énorme. Il réitère qu’il n’avait rien contre madame C... et qu’il « voulait juste que les choses s’arrangent ». [ 16 ] Bien que l’accusé nie s’être livré à quelque forme de violence à l’égard de son ex-conjointe, il est en mesure de cibler les événements auxquelles madame C... réfère. L’événement de 2015 (1 er chef) : [ 17 ] Au cours de l’été 2015, l’accusé travaille, de nuit, les fins de semaines.
Alors qu’il dort à son retour de travail et qu’un enfant est particulièrement bruyant, selon madame C..., l’accusé se lève, démontre être en colère de ne pouvoir dormir. Il maugrée, il déplace bruyamment la vaisselle et pousse madame C... par les bras et les épaules, ce qui la fait reculer dans la cuisine. [ 18 ] L’accusé explique n’avoir ni poussé ni touché de quelque façon que ce soit madame C.... D’emblée, l’accusé dit bien se souvenir des circonstances autour de l’événement qu’elle allègue. Il s’en souvient, dit-il, parce qu’il s’agit de leur première fois où
survient une difficulté de communication depuis qu’ils sont en couple. Il a paru au Tribunal que l’accusé s’était forgé une histoire à raconter et que son propos n’était pas en lien avec l’allégation d’une poussée. En effet, l’accusé précise d’abord qu’il lui faut corriger madame C... puisque l’événement serait plutôt survenu en 2014. La version sur laquelle il insiste est qu’il n’a pas lancé de vaisselle, mais qu’il a simplement « accroché un verre » qui ne s’est pas brisé. Or, d’aucune façon, madame C... n’avait allégué qu’il avait lancé de la vaisselle.
En contre-interrogatoire, il parle plutôt qu’il était accusé d’avoir lancé des ustensiles. L’accusé veut fournir beaucoup de détails. Il convient pourtant qu’il travaille de nuit et qu’il s’est levé autour de midi. L’accusé explique qu’après cette argumentation, il a pris sa douche et « peut-être, j’ai été travaillé ». Il se rend compte que cela ne concorde pas avec les heures et ajoute « je ne sais pas…, il y a de bonnes chances que j’aie travaillé…le lundi matin je ne me couchais pas, j’allais porter X chez sa gardienne ».
Somme toute, alors qu’il voulait démontrer avoir une très bonne mémoire des circonstances dont madame C... parlait, disant même être allé fumer une cigarette, il s’embrouille manifestement. Ni son témoignage, ni sa mémoire sur cet événement ne sont fiables. [ 19 ] En contrepartie, il n’y a pas d’élément qui soit de nature à mettre en doute la version de madame C... sur cet événement. Le Tribunal n’attache aucune importance au fait qu’elle ne se souvienne pas précisément de la date de l’événement. Il ne se rattache pas à un anniversaire ou à un événement particulier.
Il s’agissait de la première altercation physique commise par l’accusé à l’égard de madame C.... Madame C... a même tenté d’expliquer qu’elle cherchait à comprendre que travailler de nuit n’était pas facile pour lui et pouvait le rendre irascible quelques fois. Il est exact aussi qu’elle explique qu’ils avaient alors quotidiennement des disputes puis qu’elle se corrige en contre-interrogatoire pour dire que si elles n’étaient pas quotidiennes, elles se produisaient à répétition. Cela apparaît être une façon de s’exprimer, devant laquelle madame C... n’a pas craint de faire une nuance.
Son témoignage sur cet événement est en tout point crédible. [ 20 ] Le Tribunal considère qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable sur cet événement. Le premier événement de 2018 (2 e chef) : [ 21 ] Au cours d’une visite que l’accusé, madame C... et leurs enfants font à des amis, l’accusé croit que le voisin de leurs amis fait des avances à sa conjointe alors qu’il lui rapporte avoir demandé le numéro de téléphone de madame C.... Cette dernière est alors d’avis que l’accusé est en état d’ébriété et elle conduit l’auto au retour à la maison et refuse à l’accusé la possibilité qu’il conduise.
Au cours du trajet, l’accusé revient sur le sujet, fort de sa conviction que le voisin lui a fait des avances, il se montre impatient de sa conduite. Il lui propose de passer outre à un feu rouge de circulation, ce qu’elle refuse. À l’autre coin de rue, alors qu’elle fait un arrêt, l’accusé ouvre partiellement la portière. Madame C... en comprend que l’accusé tente de l’expulser du siège du conducteur et qu’il veut conduire. Elle referme la porte et continue son chemin. Au cours du trajet, l’accusé lui prend sa main droite sur le volant, la met sur son genou et la frappe avec son poing de 15 à 20 fois.
Madame C... estime qu’elle ne peut rien y faire. Sa préoccupation est de ramener les enfants en sécurité à la maison. Une fois rendu à la maison, madame C... se met en pyjama après avoir couché les enfants. Toujours selon madame C..., l’accusé la prend par les poignets pour la soulever du lit, tout en criant. Elle est enceinte. Elle essaie de se protéger. L’accusé l’agrippe par le chandail, lequel déchire. Il en résulte des éraflures et ecchymoses pour madame C.... Lorsqu’il quitte la chambre, elle s’enferme dans la salle de bain et prend des photos de ses ecchymoses.
Le Tribunal partage l’interprétation qu’elle fait des photos, soit qu’elles démontrent une enflure entre la jointure et le poignet et des éraflures sur le nez et à la hauteur de sa clavicule gauche. [ 22 ] L’accusé nie l’avoir frappée de quelque manière ou exercé quelque violence. L’accusé exprime avoir un bon souvenir de cette fois où ils sont allés chez des amis et que le voisin de ceux-ci lui avait indiqué avoir demandé le numéro de téléphone de sa conjointe, madame C.... L’accusé cherche à exprimer, de multiples façons, que la version de madame C... est totalement impossible.
D’abord, il met en doute que les photos qu’elle a prises d’elle-même soient véritablement du 25 janvier 2018 en se fiant à d’autres photos qui auraient été prises dans la même journée. Il dit aussi s’interroger à savoir ce qui lui prouve que c’est véritablement sa main qui est photographiée et non celle d’une autre personne. Somme toute, il fait des hypothèses qui ne sont nullement basées sur la preuve. Il exprime qu’en fait, il était le conducteur. Ensuite, il dit qu’il est impossible qu’elle ait conduit puisqu’elle ne conduit jamais la nuit.
Enfin il exprime que puisque madame C... était enceinte, il lui aurait été physiquement impossible de se rendre à la portière du côté conducteur depuis le siège du passager. Il émet plusieurs hypothèses rendant impossibles, selon lui, une telle manœuvre. [ 23 ] D’abord, le Tribunal s’étonne que l’accusé tente de démontrer autant de facteurs rendant impossible la version de madame C... selon laquelle il aurait ouvert sa portière depuis le siège du passager. Sa prétention qu’il conduisait ne rendait pas nécessaire une telle tentative de démonstration.
Par ailleurs, tous ces arguments ont davantage démontré que l’accusé cherchait à faire une démonstration. D’aucune façon ses arguments ne sont plausibles. Il est du sens commun qu’un passager peut prendre des moyens pour se rendre à la portière du conducteur. Le fait, par ailleurs, que madame C... ait hésité sur la façon dont l’accusé s’y est pris est davantage un élément qui ajoute à sa crédibilité.
Elle était au volant, les enfants étaient à l’arrière et le climat était tendu en raison du scénario que l’accusé s’était fait sur les intentions de madame C.... [ 24 ] L’accusé s’empêtre aussi dans ses explications suivant lesquelles une fois qu’il a informé madame C... du propos du voisin, il a été rassuré de sa réponse. En contre-interrogatoire, il exprime plutôt que madame C... lui a demandé s’il l’accusait et à quel propos. Il exprime que sa réaction l’a alors inquiété. Il se posait des questions et se dit triste.
Aussi, il se dit rassuré, mais ne cesse de l’interpeller : « je veux juste te poser une question ». Même une fois à la maison, il revient sur le sujet pourtant il s’était dit rassuré de sa première réponse alors qu’elle était venue le voir dehors chez les amis. [ 25 ] Enfin, les explications comme quoi les photos n’auraient pas été prises le 25 janvier 2018 ne sont pas de nature à mettre en doute la version de madame C... selon lesquelles elle a bel et bien pris ces photos immédiatement après les événements dans la résidence.
Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut mettre de côté les photos et les ecchymoses qu’elles représentent. Cela rend d’autant les explications de l’accusé non crédibles. [ 26 ] Les réponses de madame C... en interrogatoire en chef et en contre-interrogatoire démontrent de sa part une certaine confusion à savoir si elle a finalement compris le soir même la raison pour laquelle l’accusé était fâché contre elle ou si elle l’a véritablement compris quelques jours plus tard quand l’accusé s’est excusé auprès d’elle.
Elle sait définitivement que l’accusé pensait que le voisin la convoitait, elle croit bien avoir répondu à cette préoccupation sur les lieux, mais n’en a pas la certitude. Par ailleurs, l’accusé confirme leur discussion à cet égard à l’extérieur chez leurs amis et par la suite à leur domicile. L’incertitude de madame C... est donc sans incidence et il n’y a aucun élément qui permette de mettre en doute sa version sur les événements de cette soirée.
Le deuxième événement de l’été 2018 (3 e chef) : [ 27 ] Toujours au cours de l’été 2018, un autre argument survient entre l’accusé et madame C.... Cette dernière fait valoir que l’accusé la pousse encore par les épaules jusqu’au balcon-verrière, barre la porte qui donne accès à l’intérieur de la maison puis revient vers elle, prend son cellulaire et le lance dans la piscine. [ 28 ] L’accusé est ici crédible lorsqu’il dit bien se souvenir d’avoir lancé le cellulaire de madame C... à l’eau dans la piscine. Il reconnaît que ce geste n’était pas adéquat et s’en excuse.
Référant à sa mémoire, il relate ce fait qui est naturellement marquant et, ici, il ne cherche pas à combler des trous, admet ne pas se souvenir de plusieurs éléments des circonstances de cet événement. Par exemple, il ne saurait dire qui est entré en premier dans la verrière ou ce qu’il buvait. Il se souvient qu’il était exaspéré de ne pas avoir une soirée paisible avec madame C... en raison des sonneries incessantes suivant les nombreux échanges textes de madame C....
Sa version diverge de madame C... en ce qu’il affirme avoir pris le cellulaire sur la table, non sur elle et que d’aucune façon il ne l’ait poussé. [ 29 ] Il y a lieu aussi de remarquer que madame C... a beaucoup de difficultés à relater les détails de la voie de fait alléguée et du contexte. Elle ne se souvient pas pourquoi l’accusé l’aurait ainsi poussée dans la verrière, quel était l’objet d’argumentation entre eux. Elle ne se souvient même pas si l’accusé lui a pris le cellulaire depuis ses mains ou sur elle.
Il ne s’agit pas là d’un détail mineur. [ 30 ] Sur ce point, la version de l’accusé est de nature à susciter un doute raisonnable en regard de l’accusation d’avoir poussé madame C.... Il s’agit d’une situation où le Tribunal n’a pas une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction, Cela entraîne donc une conclusion d’acquittement sur le 3 e chef.
Le troisième événement de l’été 2018 (4 e chef) : [ 31 ] Alors qu’il est prévu une sortie familiale dans un parc, madame C... ne réussit pas, malgré ses nombreuses tentatives, à réveiller l’accusé, ce qui est, pour elle, compréhensible en raison de son travail de nuit. Elle décide donc de se rendre à l’activité prévue avec sa sœur et ses enfants sans l’accusé. Lorsque l’accusé s’éveille et qu’il constate que sa conjointe et les enfants sont partis, il appelle madame C... à de nombreuses reprises.
Il lui fait valoir qu’elle a sciemment quitté, qu’elle et sa famille cherchent à l’exclure et il lui exprime la considérer fautive. [ 32 ] Madame C... revient à la maison vers 15h30. L’accusé y est présent avec son père. Il est visiblement fâché. Leur fils X se montre excité. Selon elle, l’accusé avait bu. Lorsqu’il se montre brusque dans son propos auprès de X, madame C... s’interpose. Cette dernière demande au père de l’accusé d’intervenir pour demander à son fils de se calmer, mais celui-ci demeure silencieux.
L’accusé la pousse alors avec son avant-bras sur l’épaule et la tient vers le mur pour garder libre le passage. L’enfant Y se met à pleurer. Madame C... le prend dans ses bras et l’accusé lui aurait donné un coup de pied au niveau du coccyx. L’accusé quitte avec X et son père. [ 33 ] L’accusé reconnaît qu’il était fort déçu de ne pas avoir été réveillé par madame C... et qu’elle se soit tout de même rendue à l’événement familial en son absence. Il reconnaît qu’il avait l’impression d’être mis de côté par les membres de sa famille et de ne jamais être à la hauteur de leurs attentes à son égard.
Il reconnaît avoir fait parvenir plusieurs messages textes à madame C... alors qu’elle se trouvait en présence de sa famille et qu’une argumentation de quelques minutes s’en est suivie en présence de son père dès qu’elle a été de retour à la maison. [ 34 ] L’accusé nie avoir exercé quelque violence sur madame C... et s’en explique en disant qu’elle était sa conjointe avec qui il pensait vivre toute sa vie. Il dira plus loin qu’il n’est pas un être qui s’exprime par de la violence.
Il convient pourtant que la DPJ est intervenue en lien avec des gestes de violence sur son fils, soit des gestes abusifs de correction survenus une fois sur les fesses de X. [ 35 ] De plus, l’explication suivant laquelle madame C... était sa conjointe avec qui il pensait passer sa vie est peu pertinente dans un contexte où l’accusé dit avoir été avisé, avant cet événement, de la séparation.
Sans tirer une inférence de culpabilité en raison de son caractère, l’ensemble de la preuve démontre, contrairement à son propos qu’il ne saurait être violent avec sa conjointe, une tendance marquée de l’accusé à réagir avec un certain niveau de promptitude et de violence lorsque contrarié. Son propos à l’effet contraire est pertinent quant à sa crédibilité. De plus, l’accusé se contredit dans sa propre narration de sa réaction.
Il finit par admettre qu’il était « un peu fâché ». [ 36 ] Plutôt que de répondre ne pas en avoir de souvenir, la version de l’accusé est aussi teintée de plusieurs suppositions sur son heure de lever, sur ce qu’il a fait par la suite et à savoir s’il devait retravailler par la suite. Son témoignage n’est pas empreint d’un souvenir fiable.
Il n’est pas, en soi ni en regard de l’ensemble de la preuve, de nature à soulever un doute raisonnable, sur cet événement. [ 37 ] Il est exact que, en narrant cet événement, madame C... n'a aucune certitude que cet événement se soit produit en août 2018 tel qu’initialement libellé au quatrième chef d’accusation. Elle le situe davantage au début de l’été 2018. Par ailleurs, l’accusé a bien reçu la divulgation de la preuve. Il situe le même événement où il n’a pu assister à l’événement familial entre juin et août 2018.
Il n’encourt aucun préjudice, même après la preuve de la Poursuite et le contre-interrogatoire, que le chef d’accusation subisse une modification pour être conforme à la preuve. Il a été en mesure de faire une défense pleine et entière sur cet événement. Le Tribunal est donc d’avis de modifier le quatrième chef pour qu’il soit conforme à la preuve, de telle manière qu’il fasse référence à la période de l’été 2018. Par ailleurs, l’imprécision du souvenir de madame C... à savoir la date et l’heure précise où est survenu l’altercation est sans importance quant à la crédibilité de son témoignage.
Elle se souvient, par ailleurs, très bien de la séquence des événements, de sa demande au père de l’accusé d’intervenir, de la réaction de son fils, du silence de son beau-père, du mur précis sur lequel l’accusé l’a poussée et de l’environnement immédiat. Elle reconnaît avoir utilisé un ton autoritaire pour sommer monsieur G... de lâcher l’enfant bien qu’elle ne se souvienne pas des mots précis. Elle se souvient que l’accusé et son père ont quitté avec l’enfant et ne pas avoir eu d’autre choix que de les laisser quitter avec l’enfant.
Il n’y a aucun élément qui mette en doute la crédibilité et la fiabilité sur son récit.
L’événement du mois d’août 2019 (5 e chef) : [ 38 ] Alors que madame C... avait annoncé à l’accusé vouloir se séparer de lui, que les conflits entre eux étaient fréquents, quasi- quotidiens, madame C... se trouve dans la cuisine et l’accusé lui reproche de manipuler des objets trop brusquement. L’accusé se serait mis à lui lancer tout ce qu’il avait sous la main, soit du papier, un briquet et un cendrier qu’elle reçoit au visage, sous la tempe droite d’où résulte une ecchymose. Elle a alors de la cendre dans les cheveux. Elle quitte lorsque l’accusé s’apprête à tout ramasser avec un balai.
Elle explique être alors terrorisée tellement elle est inquiète pour sa sécurité et celle de ses enfants. Pendant qu’elle se trouve au volant, l’accusé l’appelle, lui dit qu’elle est hystérique, mais lui demande de retourner à la maison. Elle décide d’y revenir. [ 39 ] L’accusé, pour sa part, exprime se souvenir qu’il faisait un exercice de méditation de deux minutes et que, soudainement, il entend madame C... maugréer dans la cuisine en brassant bruyamment des papiers, un cendrier et de la vaisselle.
Il se lève donc et reprend, devant elle, les mêmes gestes dans le but de lui montrer combien ce qu’elle fait est désagréable, particulièrement dans un contexte d’exercice de méditation et de recherche de quiétude. L’accusé reconnaît avoir cogné le cendrier sur la plaque de cuisson « tac, tac, tac », décrit-il. Il affirme n’avoir jamais lancé le cendrier. Il reconnaît avoir vu une assiette cassée dans le lavabo, mais n’est pas certain d’en être la cause.
L’accusé reconnaît aussi avoir appelé madame C... après qu’elle ait quitté les lieux, il explique qu’il était inquiet qu’elle ait quitté dans un tel état de colère. Il explique encore qu’il était un peu dans un état de panique, qu’il trouvait vraiment dangereux qu’elle conduise dans un tel état de colère. [ 40 ] Encore une fois, l’accusé donne une version qu’il semble vouloir livrer. Son explication suivant laquelle il est demeuré zen et calme n’est pas compatible avec le fait qu’il ait cogné le cendrier sur la plaque de cuisson.
D’ailleurs, ses explications à sa réaction démontrent bien son état d’esprit, dont il a constamment fait part au cours du procès, de non acceptation de la séparation : Rappelez-vous qu’elle m’avait laissé, qu’on faisait l’amour tous les jours. Je l’aimais madame, plus que tout au monde. Je voulais que ça marche. Je voulais trouver une piste de solution. Je trouve ça bien « plate »Elle est
partie fâchée, je ne lui ai pas lancé un cendrier » … Je voulais savoir ce qui s’est passé. … Je voulais qu’on s’explique. [ 41 ] Son explication ne permet pas non plus de comprendre que madame C... soit passée d’un état où elle maugréait en remuant brusquement des objets à l’état où elle était tellement hors d’elle-même qu’elle devenait dangereuse pour elle-même en prenant la route, et ce, d’autant qu’il ne la décrie pas comme une personne ayant constamment des sauts d’humeur ou se montrant explosive pour tout et rien.
Son explication de l’avoir vu partir et de l’appeler est par ailleurs compatible avec sa version qu’il voulait toujours qu’elle revienne à lui, qu’elle change d’idée quant à la séparation et aussi compatible avec la version de madame C... pour laquelle aucun élément dans le témoignage de l’accusé ne vient la mettre en doute. [ 42 ] Notons aussi que dans sa première version, il ne sait trop qui a cassé l’assiette. Dans sa seconde version, il entend madame C... casser l’assiette.
Le témoignage de l’accusé n’est pas crédible ni n’est en mesure de soulever un doute raisonnable, pas plus d’ailleurs que l’ensemble de la preuve, sur cet événement. Le harcèlement subséquent à son départ de la résidence commune : [ 43 ] Le premier septembre 2019, madame C... quitte finalement leur résidence commune pour son appartement qu’elle a trouvé. Elle y est déménagée avec l’aide de l’accusé. Elle explique qu’à compter de ce moment, jusqu’à la mi-novembre, l’accusé n’a cessé de l’appeler, de la texter. Elle parle de menaces puis est appelée à se nuancer.
Elle indique qu’elle lui avait demandé de cesser de communiquer avec elle, puis est appelée à nuancer. [ 44 ] Pour qu’une personne soit trouvée coupable de harcèlement, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l’actus reus, soit les gestes constituant le crime, et la mens rea de l’infraction, soit l’intention de l’accusé de commettre le crime . L’actus reus de harcèlement consiste notamment à communiquer de façon répétée avec la plaignante ou se comporter à son égard ou à l’égard d’un membre de sa famille d’une manière menaçante [9] .
Il doit y avoir une preuve qu’en raison de ce comportement la victime se sent harcelée et que cela a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. La mens rea implique la preuve que l’accusé savait qu’elle se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas [10] . [ 45 ] Le sixième chef d’accusation concernant le harcèlement allégué se rapporte à la période du 1 er septembre 2019 au 16 janvier 2020.
Il y a lieu de porter attention au fait que l’accusé a cessé de communiquer avec madame C..., le 12 novembre 2019, suite à la demande formelle de la DPJ de ne plus communiquer avec celle-ci. C’est à la fin décembre 2019 et en février 2020 qu’elle est entrée en maison d’hébergement. [ 46 ] Ainsi, entre le 1 er septembre 2019 et le 12 novembre 2019, elle allègue qu’elle pouvait recevoir quelques centaines de communication par jour, voire pour une période de 5 heures dans une journée. Au cours d’une nuit du mois d’octobre, elle a reçu 270 messages textes entre minuit et 5h.
Elle devait fermer son cellulaire pour arriver à dormir. [ 47 ] Elle habitait à deux rues de l’accusé et il pouvait se rendre souvent chez elle. En contrepartie, elle se rendait aussi chez lui, à la propriété commune pour aller chercher des choses, même pour l’aider. L’accusé lui faisait valoir qu’elle était fautive si leur relation était brisée et qu’elle détruisait la famille. Il suggérait de revenir ensemble et démontrait de l’espoir qu’elle puisse revenir à la maison. Elle fait valoir qu’elle lui avait pourtant demandé d’arrêter de communiquer avec elle.
Elle avait quitté pour vivre une certaine quiétude, mais estime l’avoir eue parfois encore moins qu’alors qu’ils partageaient la résidence. Elle se sentait prisonnière, comme si elle ne pouvait plus respirer, dit-elle. [ 48 ] À la mi-novembre 2020, la DPJ est intervenue en lien avec des gestes de violence commis à une occasion par l’accusé sur leur fils X. Madame C... explique qu’elle a été, sous les conseils de la DPJ, plusieurs fois en maison d’hébergement. Elle ajoute qu’elle
s’y est ainsi réfugiée selon leur évaluation de la dangerosité et de l’instabilité de l’accusé, mais le Tribunal n’a aucune preuve de ce propos. Le Tribunal doit se mettre en garde de conclure à la fiabilité d’un tel ouï-dire, d’autant que madame C... a dû nuancer plusieurs de ses propos en regard de l’accusation d’harcèlement. De même, le Tribunal se doit d’éviter de conclure que son entrée en maison d’hébergement est nécessairement en lien avec des comportements de l’accusé à son égard.
Il s’avère qu’elle a été en maison d’hébergement deux fois, soit en décembre 2019 et en février 2020 et que l’accusé avait cessé toute communication avec elle depuis le 12 novembre.
Dans un contexte où l’accusé avait cessé de communiquer avec elle depuis l’avis formel de la DPJ, qu’il n’y a aucune preuve de communication ultérieure ni aucune preuve d’événements impliquant l’accusé avant l’entrée en maison d’hébergement ni aucune preuve d’éléments subjectifs du point de vue de madame C... qui relie l’hébergement en maison d’hébergement à des agissements ou paroles de l’accusé, il est difficile de conclure que la plaignante est entrée en maison d’hébergement parce qu’elle craignait raisonnablement pour sa sécurité ou celle de ses proches et en raison du harcèlement par l’accusé.
Le considérer autrement serait d’accorder un facteur probant au ouï-dire, soit aux propos attribués à un intervenant de la DPJ sur la présumée évaluation de la dangerosité de l’accusé. Par ailleurs, d’aucune façon, madame C... n’a expliqué en quoi elle avait des motifs raisonnables de craindre l’accusé malgré qu’il se conformait à la demande de ne plus entrer en contact avec celle-ci. [ 49 ] L’accusé fait valoir que, jusqu’au 12 novembre, il était loin d’être clair que madame lui refusait toute communication.
À de nombreuses reprises, ils se sont mutuellement appelés, textés, ont échangé à la fois par texto et verbalement par téléphone au cours d’une même conversation. Leurs trois enfants, les difficultés de X, l’éventuelle vente de la maison, leur couple, sa propre incompréhension et son désarroi ont tous été l’objet de discussion commune entre eux.
Ainsi madame C... pouvait lui demander de cesser de communiquer, puis elle pouvait rapidement communiquer avec lui et tous ces sujets pouvaient revenir. [ 50 ] La preuve démontre que, sur une période de 95 jours, soit entre le 19 août 2019 et le 21 novembre 2019, il y a eu 792 communications entre eux dont 507 provenaient de l’accusé et 285 provenaient de madame C..., soit le tiers de leurs communications. Parfois de longues conversations de plusieurs minutes survenaient même lorsque la conversation était à l’initiative de madame C.... [ 51 ]
Malgré les allégations sur les messages textes, le Tribunal n’a aucune preuve de leur contenu ni de leur nombre exact si tant est qu’il n’est pas certain que les registres téléphoniques en font état de manière exhaustive. Des registres téléphoniques sont produits en preuve. Ceux-ci font état, par exemp l e, pour le mois de septembre de 424 messages textes envoyés et 479 reçus par madame C... sans indiquer les destinataires. Le Tribunal n’a aucune indication si le nombre indiqué comme « numéro appelé et lieu où vous avez appelé » comprend aussi les messages textes.
Il y a de nombreuses communications d’une durée d’une minute et le Tribunal n’a aucune indication s’il peut s’agir de messages textes. Enfin, le Tribunal n’a aucune indication de leur contenu. Le Tribunal doit s’en remettre aux propos des parties. [ 52 ] Appelée à s’expliquer sur ce qu’elle vivait pendant la période des communications avec l’accusé, madame C... ne parle pas de craintes. À la fois, elle affirme qu’ils n’avaient pas le choix, l’un et l’autre de communiquer ensemble pour le bénéfice des enfants.
À la fois elle reconnaît que, même si elle lui demandait d’arrêter de l’appeler pour lui faire part qu’il était envahi émotivement de la séparation, elle prenait tout de même le temps de l’écouter en lien avec le désarroi qu’il vivait. Ils continuaient, même après son départ de mutuellement s’aider. Les registres de téléphone déposés ne font nullement état de 270 communications dans une même nuit. L’accusé explique qu’ils communiquaient régulièrement même de nuit.
Les registres téléphoniques démontrent notamment qu’elle a elle- même établi une communication auprès de l’accusé de nuit, notamment le 18 octobre après six communications de l’accusé dont leurs conversations totalisent 15 minutes. Elle estime tout de même qu’elle n’avait plus l’espace requis pour respirer, comme si elle n’avait aucun moment de répit, de jour ou de nuit.
Les registres de communication par téléphone démontrent, en fait, qu’il y a eu des communications, entre minuit et 6 am, seulement au cours de 4 nuits entre le 1 er septembre et le 12 novembre soit : _ Le 11 septembre, une communication de 2 minutes initiée par l’accusé ; _ Le 14 septembre, trois conversations totalisant 26 minutes initiées par l’accusé; _ Le 14 octobre, cinq conversations totalisant plus ou moins 21 minutes initiées par l’accusé entre 1 :02h et 1 :34h; _ Le 18 octobre, 8 conversations totalisant plus ou moins 19 minutes entre 12 :01h et 12 :28h, dont 7 conversations initiées par l’accusé et une par madame C...; [ 53 ] Pour ce qui est des communications répétitives susceptibles de donner des indications quant à l’existence de harcèlement, il y a lieu de noter que celles-ci ne provenaient pas seulement de l’accusé.
Ainsi, le 10 novembre 2019, soit deux jours avant que les communications ne cessent totalement entre eux, l’accusé initie auprès de madame C... 16 communications, soit à : 10h13; 10h15; 10h16;10h22; 10h33; 10h41; 11h03; 16h35; 19h; 19h03; 19h04; 19h04; 19h09; 19h10; 19h11; 19h23 totalisant 27 minutes. Par ailleurs, le même jour, madame C... initie 20 communications soit à : 18h35; 18h36; 18h36; 18h37; 18h38; 18h39; 18h43; 18hh49; 18h54; 18h54; 18h56; 19h10; 19h11; 19h11; 19h11; 19h24; 19h28; 19h29; 19h29; 19h32 totalisant plus ou moins 34 minutes.
Il y a lieu de noter que le registre téléphonique indique 1 minute pour les communications de 1 minute ou moins. [ 54 ] Madame C... indique qu’elle répondait aux messages aussi pour lui demander d’arrêter de l’appeler et de l’importuner. Manifestement, la preuve démontre qu’elle l’appelait aussi, parfois à répétition, même dans des plages horaires où il n’avait pas initié la communication.
Elle reconnaît qu’à certaines occasions, étant exaspérée, elle a monté le ton auprès de l’accusé. [ 55 ] Interpellée sur un nombre vraiment important de messages textes de part et d’autre, elle insiste qu’ils n’avaient pas le choix et qu’ils devaient communiquer fréquemment pour le bénéfice des enfants. [ 56 ] Madame C... indique avoir parlé aux policiers des menaces que l’accusé lui a faites. Pourtant confrontée à sa déclaration, elle doit admettre ne pas en avoir parlé.
Interpellée sur ce qu’elle qualifie de menaces, elle dira qu’il s’agissait, dans sa compréhension, davantage de manipulation que de menaces. [ 57 ] La Poursuite n’a pas établi que l’accusé s’est comporté de manière menaçante à l’égard de madame C..., mais a bel et bien établi que l’accusé a communiqué avec madame C... de façon répétée et que, de ce fait, elle se sentait harcelée. Contrairement, à la
croyance populaire, cela n’est pas suffisant pour qu’une personne soit trouvée coupable de harcèlement [11] . En l’espèce, l’ensemble des circonstances, qu’il est nécessaire d’examiner [12] , ne permet pas d’établir que les communications répétées avaient pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle ou celle d’une de ses connaissances. D’aucune façon, il n’y a preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait, avant le 12 novembre, que la victime se sentait harcelée.
Il y avait non seulement une multitude de communications de part et d’autres, mais il y avait des discussions non seulement à propos des enfants, mais aussi sur les émotions que l’accusé vivait. Dès que l’accusé a su clairement qu’il devait cesser de communiquer avec madame C..., il a cessé de communiquer avec elle. Certes, il n’est pas requis pour une condamnation de harcèlement criminel que la plaignante prononce les mots « peur ou crainte ». [13] Cela peut s’inférer de l’ensemble des circonstances.
La question se pose à savoir si les voies de fait retenues par le Tribunal permettent d’inférer que les communications en cause étaient de nature à lui faire craindre pour sa sécurité. Cela dit, les voies de fait sur madame C... pour lesquelles l’accusé a été trouvé coupable sont des gestes commis lors de la vie commune dans un contexte de querelle et d’impulsivité.
D’aucune façon la preuve ne révèle de menaces ou de gestes ayant pu générer une crainte raisonnable de madame C... par la suite. [ 58 ] Les gestes de correction abusive survenus, en novembre 2019, une fois sur l’enfant X ont été portés par l’accusé, mais il a immédiatement regretté. Par la suite, la demande claire de madame C..., par l’intermédiaire de la DPJ de ne plus communiquer avec elle a été respectée.
Les circonstances de l’entrée de madame C... en maison d’hébergement 6 semaines et plus de 10 semaines plus tard après les événements du 12 novembre n’ont pas été élucidées et il ne peut être fait de suppositions ou d’hypothèses sur la question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACQUITTE l’accusé sur les 3 e et 6 e chefs d’accusation; [ 60 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé sur les chefs 1,2; [ 61 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé sur le chef 4 modifié de façon à faire référence à la période entre le premier juin et le 31 août 2018; [ 62 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé sur le chef 5. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q. Me Karolane Latreille-Nantais pour la poursuite Me Shirely-Ann Richard pour la défense Date d’audience : 11,12 et 15 juillet 2022
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