2012 QCCA 2122, 2012 QCCA 2122
Opinion
Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d'appels d'urgence 911) c. Ducharme 2012 QCCA 2122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021209-101 500-09-021268-107 (540-17-001471-043) (540-17-001415-040) DATE : 29 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. No : 500-09-021209-101 (540-17-001471-043) VILLE DE LAVAL (Service de protection des citoyens, département de police et centre d'appels d'urgence 911) APPELANTE - Défenderesse c.
HUGUES DUCHARME DAVID SAVARD INTIMÉS - Demandeurs et JOCELYN HOTTE MIS EN CAUSE No : 500-09-021268-107 (540-17-001415-040) VILLE DE LAVAL (Service de protection des citoyens, département de police et centre d'appels d'urgence 911) APPELANTE - Défenderesse c. PIERRE MAINVILLE DÉANNA FAUBERT MICHEL MAINVILLE INTIMÉS - Demandeurs et JOCELYN HOTTE MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelante, la Ville de Laval, se pourvoit contre deux jugements rendus les 30 mars et 27 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Steve J. Reimnitz), dans les dossiers réunis 540-17-001471-043 et 540-17-001415-040.
Le premier jugement conclut à la responsabilité de l'appelante pour la faute d'omission de deux de ses policiers et au lien causal entre cette faute et les dommages réclamés. Le deuxième jugement répartit la responsabilité entre l'appelante et M. Jocelyn Hotte dans une proportion de 25 % - 75 % et les condamne solidairement à verser aux intimés une somme totale de 1 525 967,37 $, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Wagner, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me André Comeau DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Me Jean-François Longtin (avocat-conseil) Me Caroline Isabelle BÉLANGER LONGTIN Pour l'appelante Me Jacques Larochelle JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Me Christine Baudouin CASAVANT MERCIER. Pour les intimés Date d’audience : 17 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 4 ] Le 23 juin 2001, en fin de soirée, Jocelyn Hotte, alors policier à la Gendarmerie Royale du Canada ( GRC ), tue par balles son ex-conjointe, Lucie Gélinas.
Le meurtre se produit à l'occasion d'une poursuite automobile de plusieurs kilomètres sur deux autoroutes de la région montréalaise. Au cours de la poursuite, M. Hotte fait feu à de nombreuses reprises sur le véhicule conduit par Mme Gélinas. En plus de l'atteindre mortellement, il blesse sérieusement les trois passagers qui s'y trouvent. L'un d'eux en restera paraplégique. [ 5 ] Les trois passagers, intimés au pourvoi, imputent les conséquences tragiques de cet événement à l'appelante, la Ville de Laval.
Ils reprochent une faute d'omission à deux de ses policiers et, par conséquent, la tiennent responsable des dommages subis. Cinq jours avant le drame, dans la nuit du 18 juin 2001, Mme Gélinas a en effet appelé le service d'urgence 911 de la Ville et par la suite reçu chez elle les deux policiers. Elle leur a fait part de menaces de mort reçues de M. Hotte et de son comportement harcelant et inquiétant à son endroit. Les deux policiers ont cependant conclu à un appel de plainte non fondée. [ 6 ] Le juge d'instance a donné raison aux trois passagers.
Statuant d'abord sur la responsabilité dans un premier jugement rendu le 30 mars 2010, il a conclu à une faute d'omission des policiers et au lien causal entre cette faute et les dommages réclamés. Statuant ensuite sur les dommages dans un second jugement prononcé le 27 octobre 2010, il a réparti, à la demande de la Ville, la responsabilité entre cette dernière et M.
Hotte dans une proportion de 25 % - 75 %, avant de les condamner solidairement à verser aux intimés les sommes suivantes sur la foi du règlement intervenu sur la valeur des réclamations : a) 850 000 $ à Pierre Mainville, de même que 70 000 $ à sa mère Déanna Faubert et 50 000 $ à son père Michel Mainville, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle depuis l'assignation et les dépens; b) 335 410,84 $ à Hughes Ducharme, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation, ainsi que 158 512,28 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 31 décembre 2005, et les dépens; c) 62 044,25 $ à David Savard, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle depuis l'assignation et les dépens. [ 7 ] La Ville se pourvoit sur la question de la responsabilité uniquement.
Le quantum des dommages accordés n'est pas remis en cause. LE CONTEXTE [ 8 ] Le contexte pertinent au pourvoi est bien circonscrit; il y a peu de controverse sur la séquence des événements. [ 9 ] En juin 2001, Mme Gélinas est préposée aux bénéficiaires. M. Hotte est, quant à lui, policier et membre de la GRC; c'est un spécialiste du tir en mouvement et à arme courte.
À l'époque, après avoir formé un couple pendant environ six ans, leur relation, ponctuée de nombreuses interruptions de parcours, est terminée depuis trois semaines. [ 10 ] À la suite de cette séparation, Mme Gélinas se noue d'amitié avec son voisin, M. Ducharme, l'un des intimés. À cette période, elle rencontre également un homme qui deviendra son amoureux, Denis Gauthier. Toujours en juin 2001, par l'entremise de M. Ducharme, elle fait aussi la connaissance de M. Mainville, un autre des intimés.
[ 11 ] Dans la nuit du 18 juin 2001, Mme Gélinas appelle le service d'urgence 911 de la Ville pour dénoncer des menaces de mort que lui a proférées M. Hotte. La transcription de l'appel est reproduite au paragraphe [11] du jugement entrepris. Il convient de la reproduire dans son entièreté : « Enregistrement extrait au PL4000 au centre 911 Laval pour un appel de violence conjugale pour le 551, Principale en référence avec la carte d’appel 2001 : 38798, appel reçu le 18 juin deux mille un (2001) à minuit une seconde. PRÉPOSÉ DU 911 : 911, 911. Mme LUCIE GÉLINAS : Oui, bonsoir. PRÉPOSÉ DU 911 : Bonsoir.
Mme LUCIE GÉLINAS : Moi ce serait pour avoir une information. Mon ex-copain est dans la GRC puis, en tout cas, il m’a (COUPURE AUDIO) puis là, j’ai eu comme des menaces de mort, là, à soir, là, puis je voulais savoir qu’est-ce que je pouvais faire avec ce … PRÉPOSÉ DU 911 : Il vous a fait ça par téléphone ? Mme LUCIE GÉLINAS : Non, il m’a parlé, là, puis … PRÉPOSÉ DU 911 : Il s’est présenté chez vous puis c’est ça qu’il vous a dit ? Mme LUCIE GÉLINAS : Oui, il m’a dit que mon père s’est fait tirer (COUPURE AUDIO), il m’a dit : « Je t’aurai donné ta dernière chance ».
Ton père il s’est fait tirer, hein ; PRÉPOSÉ DU 911 : O. k . Mme LUCIE GÉLINAS : Ça fait que moi je prends ça comme une menace de mort puis il ne me lâche pas à tous les jours puis (COUPURE AUDIO). PRÉPOSÉ DU 911 : Bien, ça serait de porter plainte, Madame, vous ne pouvez pas laisser ça là. Mme LUCIE GÉLINAS : Oui, mais c’est comme c’est quoi je peux faire là ? PRÉPOSÉ DU 911 : Bien, ça serait de voir les policiers pour porter une plainte, si c’est du harcèlement c’est un acte criminel, si c’est des menaces aussi c’est un acte criminel aussi. Mme LUCIE GÉLINAS : Là c’est où il faut que je m’en aille pour ça, là ?
PRÉPOSÉ DU 911 : Bien, nulle part. J’imagine que vous êtes à votre domicile, là, actuellement ? Mme LUCIE GÉLINAS : Oui. PRÉPOSÉ DU 911 :
Bon bien, ils vont vous rencontrer. C’est pour vous, là c’est soit cette nuit ou demain, c’est à votre goût, là, pour faire prendre un rapport. Il ne faut pas laisser ça là parce qu’il ne faut … on ne sait jamais les agissements de ces gens-là non plus. Mme LUCIE GÉLINAS : Il est malade, c’est un malade. PRÉPOSÉ DU 911 : Ça fait que c’est à votre goût, là, écoutez, ce soir c’est sûr on est occupé. Dans un autre sens, on peut vous envoyer quelqu’un, c’est vous qui attendez aussi, là.
Si vous préférez vous reposer et puis nous appeler demain ou si vous êtes prête à attendre, on peut vous envoyer une auto … Mme LUCIE GÉLINAS : Bien, j’ai vraiment peur, hein ! à toutes les fois que je sors … PRÉPOSÉ DU 911 : Ça fait que vous êtes prête à attendre ce soir ? Mme LUCIE GÉLINAS : Oui. PRÉPOSÉ DU 911 : À quelle adresse êtes-vous Madame ? Mme LUCIE GÉLINAS : Au 551A (inaudible) Principale (inaudible). PRÉPOSÉ DU 911 : Quel est votre nom ? Mme LUCIE GÉLINAS : Lucie Gélinas. PRÉPOSÉ DU 911 : Bon, on va aller vous voir. Mme LUCIE GÉLINAS : (inaudible). » (sic). [ 12 ] L'enregistrement audio fait
partie du dossier. Il permet aisément de comprendre l'état d'anxiété et de peur dans lequel se trouve Mme Gélinas lors de l'appel. [ 13 ] Tel que cette transcription l'indique, deux policiers sont donc envoyés chez Mme Gélinas pour un cas de violence conjugale et de menaces de mort. Ils ne sont pas au courant des détails de l'appel; la procédure au service de police de la Ville ne prévoit pas qu'ils l'écoutent avant de se rendre chez Mme Gélinas. À 0 h 48, Nathalie Rufer et Joël Sirois, policiers-patrouilleurs à la Ville, se présentent ainsi chez elle. À sa demande, ils entrent par la porte de côté.
Les policiers disent trouver qu'elle est alors calme. [ 14 ] Mme Gélinas leur parle d'entrée de jeu de sa relation avec M. Hotte. Elle leur indique qu'il est policier et membre de la GRC. Elle leur fait part de l'insatisfaction qu'il éprouve par rapport à sa nouvelle fréquentation. Son appel au service 911 faisait d'ailleurs suite à une chicane entre elle et lui en regard de cette nouvelle relation. [ 15 ] Elle rapporte aux policiers les propos tenus à son endroit par M. Hotte, soit « ton père s'est fait tirer ». Elle omet cependant de leur répéter la deuxième
partie qu'elle avait mentionnée lors de l'appel au service 911, soit « je t'aurai donné ta dernière chance ». Elle leur explique qu'elle perçoit cela comme des menaces de mort. Son père s'est effectivement « fait tirer » par balles. Elle précise que M. Hotte n'a rien à voir avec cela, mais n'élabore pas sur les raisons. Elle leur dit par contre que M. Hotte est dans la GRC et qu'il a une arme de service. [ 16 ] Mme Gélinas poursuit en expliquant croire que M. Hotte est en dépression depuis qu'ils sont séparés. Elle leur détaille ses comportements harcelants à son endroit.
Il prend son téléavertisseur et note les numéros qui s'y trouvent. Il la surveille au travail et à la maison. Il la suit en voiture. Il prend en note les numéros de plaque d'immatriculation des voitures stationnées devant chez elle. [ 17 ] Elle leur parle aussi du fait que M. Hotte aurait forcé la porte de l'appartement de son nouvel ami, M. Ducharme, quelques jours plus tôt. Il lui aurait dit qu'elle n'avait pas d'affaire là. Elle mentionne qu'elle n'ose plus inviter son voisin ou son nouveau copain chez elle de peur que M. Hotte ne s'y présente.
[ 18 ] Elle leur souligne que M. Hotte aurait eu des antécédents de harcèlement avec une ancienne collègue et que la GRC l'aurait sanctionné à ce chapitre. Elle précise être même passée avec M. Hotte devant le domicile de cette personne et que ce dernier se serait vanté d'enfreindre l'interdiction qu'il avait d'y circuler. [ 19 ] Les deux policiers lui disent que, à leurs yeux, il n'y a pas matière à menaces de mort, mais possiblement à harcèlement. Mme Gélinas leur répond qu'elle ne veut pas porter plainte elle-même car il est dans la GRC, qu'il le saurait et que ça pourrait lui nuire.
Elle dit ne vouloir que les aviser « au cas où il lui arriverait quelque chose ». [ 20 ] Les policiers prodiguent certains conseils à Mme Gélinas afin de l'aider à faire cesser les comportements harcelants de M. Hotte. Ils lui recommandent de lui dire qu'elle n'aime pas ce qu'il fait, de prendre des notes sur ses comportements dérangeants et d'aviser les autorités de toute autre chose qui mériterait d'être considérée.
Ils lui laissent leur numéro de téléphone et lui rappellent de contacter le service 911 en cas d'urgence. [ 21 ] Aux termes de la rencontre d'une trentaine de minutes, les policiers quittent le domicile de Mme Gélinas et concluent à un appel non fondé. Puisqu'ils estiment qu'il n'y a pas eu commission d'infraction, aucun rapport n'est rempli. [ 22 ] Dans les jours qui suivent, Mme Gélinas voit M. Hotte à quelques reprises. [ 23 ] Le 23 juin, vers 18 heures, M. Mainville et David Savard, un troisième intimé, se retrouvent chez M. Ducharme avec Mme Gélinas pour célébrer la St-Jean-Baptiste. MM.
Mainville et Ducharme connaissent Mme Gélinas depuis à peine quelques semaines; M. Savard la rencontre pour la première fois. [ 24 ] Durant la soirée, Mme Gélinas est préoccupée. Elle voit la camionnette de M. Hotte stationnée devant l'immeuble. [ 25 ] Vers 22 heures, le groupe décide de se rendre à Montréal avec la voiture de Mme Gélinas pour fêter la St-Jean-Baptiste. Ils empruntent les autoroutes 13 et 40. M. Hotte les suit avec sa camionnette. Mme Gélinas s'en aperçoit et s'arrête sur le bord de la route pour lui parler. Elle sort de son véhicule seule et se dirige vers le sien.
Après discussion, il est convenu qu'il viendra célébrer avec elle et ses amis. Les deux voitures repartent. Les trois passagers ne sont guère contents de cette tournure des événements. [ 26 ] Après quelques kilomètres, M. Hotte gesticule agressivement pour que Mme Gélinas immobilise son véhicule. Elle ne s'exécute pas et lui indique plutôt de la suivre. Alors qu'ils roulent sur l'autoroute, M. Hotte percute l'automobile de Mme Gélinas à plus d'une occasion. Au cours d'une poursuite qui s'étend sur treize kilomètres, il fait feu à une quinzaine de reprises sur le véhicule. [ 27 ] Dans sa fureur, M.
Hotte atteint mortellement la conductrice, Mme Gélinas. M. Ducharme, assis à l'avant, est atteint de cinq balles, à l'épaule, à la hanche, à la main et au visage. M. Savard, assis à l'arrière, en reçoit deux au bras gauche. M. Mainville, assis à côté de M. Savard, reçoit une balle qui brise sa colonne vertébrale et le laisse paraplégique, avec un pronostic de récupération nul. Il est dorénavant confiné à un fauteuil roulant. [ 28 ] À la suite de ce tragique dénouement, M. Hotte est trouvé coupable de meurtre au premier degré et de trois chefs de tentative de meurtre.
Le verdict du jury est confirmé par la Cour d'appel et la Cour suprême. [ 29 ] Pour les trois passagers intimés, MM. Mainville, Ducharme et Savard, la négligence et l'incurie des policiers de la Ville a contribué aux préjudices physique et psychologique sérieux qu'ils ont subis. Ils estiment que leur manque de diligence dans le traitement de la plainte de Mme Gélinas le 18 juin 2001 a permis à M. Hotte de conserver un accès à son arme de service et de mettre ses menaces à exécution. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 30 ] Le jugement du premier juge, l'honorable Steve J. Reimnitz, est étoffé.
Il contient 365 paragraphes répartis sur 74 pages. [ 31 ] Il débute par une analyse détaillée des témoignages entendus, tant ordinaires qu'experts, afin de dresser un portrait précis de la trame factuelle pertinente. Cette analyse inclut d'abord une revue des faits entourant l'appel au service 911 (paragr. [11]) et de ceux survenus avant la rencontre du 18 juin de Mme Gélinas avec les deux policiers (paragr. [12] et suivants). [ 32 ] Le juge d'instance revoit ensuite en détail les témoignages des policiers et leurs versions des faits relatives à la rencontre avec Mme Gélinas (paragr. [26] et suivants).
Il soulève des questions sur leurs propos qui dénotent que, à son avis, leur crédibilité n'est pas à l'abri de critique, du moins à certains égards. À preuve, plus loin dans son jugement, le juge accorde crédibilité au témoignage de M. Parenteau de préférence à la version contraire de l'agent Rufer. Ce témoin a affirmé que, lors du procès criminel de M.
Hotte, l'agent Rufer lui avait confié avoir demandé de ne plus travailler avec l'agent Sirois, vu leur désaccord sur le traitement de la plainte de Mme Gélinas (paragr. [255] et suivants). [ 33 ] Le premier juge continue avec l'analyse des témoignages d'un sergent-détective de la Ville, Isabelle Goulet, et des deux experts psychologues présentés en défense (paragr. [87] et suivants), dont il revoit avec minutie les prétentions. [ 34 ] Il cerne ensuite les règles relatives à la responsabilité civile des policiers en matière de faute d'omission (paragr. [131] et suivants).
Il établit que la méthodologie à suivre en la matière veut que l'on observe d'abord les faits connus par les policiers au moment de la prise de leur décision d'agir ou pas et que l'on se demande ensuite si ces actions reflètent celles qu'un policier raisonnable prendrait dans les mêmes circonstances. Il rappelle à ce
titre qu'il n'existe pas d'immunité pour les policiers au Québec. Il souligne par contre que l'analyse du devoir d'agir des policiers doit se faire en fonction de la situation de faits qui leur est présentée; il garde à l'esprit la prudence que suggère l'affaire Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de) [1] en matière de faute d'omission. [ 35 ] À ce chapitre, il rejette la nécessité d'une preuve établie par témoins experts en demande puisque, selon lui, il n'y a pas ici de questions à ce point complexes qui nécessitent l'opinion d'un expert (paragr. [155] et suivants).
Il estime d'ailleurs dangereux d'établir un standard voulant qu'un témoin expert doive être présent chaque fois qu'un policier est poursuivi. Il repasse néanmoins en détail les
témoignages des deux experts en intervention policière présentés par la Ville. [ 36 ] Passant à l'analyse de la faute d'omission reprochée aux policiers (paragr. [173] et suivants), il considère que, à ses yeux, les témoignages permettent d'établir notamment que : - Les policiers trouvaient Mme Gélinas crédible si bien qu'il n'y avait pas de raison de ne pas la croire lorsqu'elle affirmait avoir reçu des menaces de mort; - En matière de violence conjugale, les policiers savaient qu'on ne doit jamais douter de la version de la plaignante; - La plaignante leur avait dit avoir peur pour elle-même et son nouveau copain; - Elle leur avait dit que M.
Hotte avait une arme de service, étant membre de la GRC; - Elle leur avait dit qu'elle pensait M. Hotte en dépression; - Elle leur avait dit que M. Hotte fouillait dans sa pagette, qu'il en relevait les numéros, et qu'il relevait les numéros de plaque automobile pour localiser ses fréquentations, ce qui, d'une part, allait à l'encontre de ses obligations déontologiques et, d'autre part, était foncièrement inquiétant; - Elle leur avait dit que M.
Hotte avait déjà connu des problèmes similaires de harcèlement d'une ancienne conjointe, comportements qui avaient été sanctionnés par la GRC; - Elle leur avait fait part de l'entrée par effraction chez M. Ducharme, ce qui était un facteur démontrant l'instabilité de M. Hotte; - Elle leur avait dit qu'elle avait contacté la police afin que s'il lui arrivait quelque chose, les policiers en soient informés.
Pour le juge, on ne pouvait tirer de ce commentaire aucune conclusion autre que celle qu'elle craignait de la violence physique. [ 37 ] Dans ce contexte, le juge estime qu'il n'y avait aucune raison que les paroles perçues par Mme Gélinas comme étant des menaces de mort soient considérées autrement par les policiers.
Il note que si les policiers, qui n'ont pas une connaissance approfondie des dispositions du Code criminel , n'étaient pas certains de la présence de menaces de mort, ils pouvaient recourir à l'aide disponible à la centrale afin de prendre la décision appropriée dans les circonstances, ce qu'ils n'ont pas fait. [ 38 ] Le juge en tire la conclusion que toutes ces informations obtenues d'une personne jugée crédible ne pouvaient mener logiquement les policiers à inscrire la plainte comme non fondée. Et ce, même si la victime avait l'air calme en leur racontant les faits.
Cette allure dite calme ne faisait pas le poids devant les informations factuelles lourdes de sens transmises aux policiers.
Dans son analyse de cet élément, le juge soupèse tant les témoignages des témoins ordinaires que ceux des témoins experts psychologues de la Ville. [ 39 ] Même avec le plus grand égard pour le travail difficile des policiers en cause, de même qu'avec toute la prudence que nécessite l'analyse a posteriori d'une situation de fait, le juge de première instance considère que le comportement des policiers et leur décision constituent une faute civile. [ 40 ] Il évalue par la suite la directive de la Ville en matière de violence conjugale (paragr. [211] et suivants).
Il retient que la Ville s'est dotée d'une politique bien précise dont l'objectif est de judiciariser tous les dossiers en matière de violence conjugale et de réduire le taux d'abandon de poursuites judiciaires, et ce, indépendamment de la volonté de la victime. C'est d'ailleurs la même chose qui prévaut pour la politique provinciale dont la directive s'inspire.
Pour le premier juge, le fait que les experts présentés en défense soutiennent que la directive n'est pas appliquée en pratique n'écarte pas la responsabilité de la Ville; bien au contraire, elle ne la rend qu'encore plus évidente. [ 41 ] Le juge retient que cette même directive établit, comme le fait le Code criminel à son
article 117 , la possibilité de saisir les armes d'une personne qui donne aux policiers des motifs de croire qu'il peut y avoir danger pour la sécurité des personnes (paragr. [223] et suivants). En l'espèce, si les policiers avaient conclu à la commission d'une infraction, le juge estime qu'on aurait procédé à l'arrestation de M. Hotte et obtenu un mandat de perquisition de ses armes à feu. [ 42 ] Il souligne que le pouvoir d'arrestation sans mandat, codifié à l'
article 495 C.cr ., exige que les policiers aient des motifs raisonnables de croire qu'un acte criminel a été commis (paragr. [228] et suivants). Il ajoute que l'article 3.4 de la directive fait d'ailleurs valoir que, devant des liens étroits entre l'agresseur et la plaignante, par exemple des liens conjugaux, et donc une possibilité que l'infraction se poursuive, il faut procéder d'autant plus à l'arrestation. [ 43 ] Bien que l'arrestation relève du pouvoir discrétionnaire du policier, comme l'affirme la Cour suprême dans l'affaire Beaudry c.
La Reine [2] , l'exercice de ce pouvoir doit se justifier subjectivement et objectivement. Ici, selon le juge Reimnitz, la décision de conclure à une plainte non fondée n'était pas justifiée rationnellement (paragr. [235] et suivants). [ 44 ] En ce qui a trait aux menaces de mort (paragr. [238] et suivants), le premier juge rappelle que, selon la jurisprudence, elles doivent être interprétées en tenant compte de l'ensemble des circonstances présentes, du caractère de la victime et des relations antérieures entre les parties. Elles peuvent être indirectes, tant que son destinataire en comprend le sens menaçant.
On doit considérer si les mots utilisés sont une menace et si les propos ont été proférés dans l'intention de menacer. La réaction de la victime est déterminante dans l'analyse de la portée de la menace. [ 45 ] Cela étant, devant le contexte, les mots proférés et leur interprétation par la victime, le juge estime que les policiers auraient dû conclure que l'infraction de menaces de mort avait été commise. [ 46 ] Le juge conclut aussi à la présence de harcèlement criminel de la part de M. Hotte sur la foi des définitions des articles
pertinents (paragr. [248] et suivants). [ 47 ] Sur la question du lien de causalité maintenant (paragr. [259] et suivants), il discute de l'objection de la Ville aux témoignages des représentants de la GRC. Ces témoins ont fait état des mesures qu'aurait normalement prises la GRC si elle avait été avisée du comportement de M. Hotte envers Mme Gélinas, tel que relaté par cette dernière aux policiers de la Ville dans la nuit du 18 juin 2001.
La Ville opposait qu'ils ne pouvaient émettre d'opinion sur des questions hypothétiques en leur qualité de témoins ordinaires. [ 48 ] Le juge rappelle qu'exprimer sous forme d'opinion des faits qu'un témoin ordinaire constate ne contrevient pas à la règle de l'
article 2843 C.c.Q . Selon lui, les témoins Witty et Desgranges possèdent de l'expérience dans le domaine faisant l'objet des questions posées et ces questions ne relèvent pas d'hypothèses, mais bien de règles et de conduites applicables à la GRC où ils travaillent.
Il déclare leurs témoignages admissibles. [ 49 ] Sur la foi de ces témoignages et de celui du sergent Goulet de la Ville (paragr. [275] et suivants), le juge estime que si un rapport avait été rédigé par les policiers le 18 juin, on aurait vraisemblablement contacté la GRC ce qui, à son tour, aurait mené à une enquête interne, au retrait de l'arme de service de M. Hotte, ainsi qu'à une consultation avec un psychologue. On aurait du même coup été informé du passé disciplinaire de M. Hotte. Le fait pour M. Hotte de nier les faits n'aurait pas fait obstacle au retrait de son arme pendant la durée de l'enquête.
Entre-temps, M. Hotte aurait été assigné à des tâches administratives. [ 50 ] Le juge retient que les témoins Witty et Desgranges affirment qu'un dossier lié à de la violence conjugale et à du harcèlement aurait été traité de façon prioritaire à la GRC. C'est la politique applicable sur ce sujet.
Or, ils n'ont jamais été mis au courant, car les policiers de la Ville ont jugé la plainte non fondée. [ 51 ] Dans son analyse (paragr. [317] et suivants), le juge applique les critères de la causalité adéquate et de la prévisibilité raisonnable à la faute des policiers : il se demande si les conséquences de l'omission pouvaient être raisonnablement prévues. Ce faisant, il tient compte de la présence d'une pluralité de fautes : celle de M. Hotte et celle, antérieure, des policiers. [ 52 ] En l'espèce, il retient que le comportement harcelant de M.
Hotte visait Mme Gélinas et les hommes qu'elle fréquentait (paragr. [334] et suivants). Il estime que, parallèlement aux menaces, il y avait des actes qui démontraient l'intérêt manifeste que M. Hotte portait aux hommes que côtoyait son ex-conjointe. Par ailleurs, l'événement prévisible était qu'il mette à exécution ses menaces de se servir d'une arme pour tuer Mme Gélinas. Il en conclut que la présence d'une arme à feu, les menaces de tuer Mme Gélinas et la jalousie de M.
Hotte envers les autres hommes que son ex-conjointe fréquentait rendaient prévisibles les dommages causés aux victimes. [ 53 ] Pour le premier juge, la faute des policiers a rendu objectivement possible la réalisation du dommage; les conséquences de cette faute pouvaient être raisonnablement prévues par les policiers dans la nuit du 18 juin. [ 54 ] Il rejette l'application du novus actus interveniens brisant le lien de causalité (paragr. [344] et suivants).
Le fait que les amis de Mme Gélinas étaient au courant de ses craintes et qu'ils n'ont pas pris de mesures pour la protéger ne vient aucunement briser le lien causal. Ils n'auraient pu faire plus qu'appeler la police qui avait déjà estimé la plainte non fondée. [ 55 ] Partant, le juge Reimnitz conclut à la responsabilité de la Ville à
titre d'employeur des policiers Rufer et Sirois et établit que cette faute est causale des dommages subis par les intimés.
LES MOYENS D'APPEL [ 56 ] Dans son mémoire et à l'audience, la Ville soulève quatre moyens d'appel. [ 57 ] Elle soutient d'abord que le premier juge a erré en fait et en droit en concluant à une faute d'omission des deux policiers. [ 58 ] Elle plaide ensuite qu'il aurait tout autant erré en statuant que cette faute était causale et « contributoire » des dommages subis par les victimes. [ 59 ] Elle ajoute en troisième lieu que, de toute façon, selon la théorie du novus actus interveniens, des faits nouveaux auraient brisé le lien de causalité entre la faute d'omission alléguée et les dommages réclamés. [ 60 ] Elle avance enfin que les victimes auraient elles-mêmes contribué aux dommages subis, de telle sorte qu'elles ne sauraient lui en tenir rigueur en totalité.
L'ANALYSE [ 61 ] D'entrée de jeu, j'estime que les deux derniers moyens ne résistent pas à une analyse
sommaire et doivent être immédiatement écartés. [ 62 ] La prétention de la Ville sur les faits nouveaux qui auraient rompu le lien de causalité s'articule autour de deux axes. D'une part, elle invoque que, malgré les conseils des policiers dans la nuit du 18 juin, Mme Gélinas aurait refusé de cesser tout contact avec M. Hotte et de l'en aviser. Elle aurait même maintenu des contacts intimes avec lui entre les 18 et 23 juin. D'autre part, la Ville soulève que les victimes auraient constaté l'inquiétude de Mme Gélinas le soir du 23 juin, entre autres à cause de la présence inopinée de M. Hotte en face de chez elle.
Ils auraient néanmoins choisi de ne pas appeler la police et, en outre, de prendre la route avec elle et même de la suivre et de l'accompagner malgré une première interception de M. Hotte. [ 63 ] Du même souffle, la Ville taxe aussi les victimes de faute « contributoire » en raison de leur manque de prudence et de prévoyance devant l'inquiétude manifestée le soir fatidique par Mme Gélinas en regard de M. Hotte.
Elle demande par conséquent un partage de responsabilité sur la foi de l' article 1478 (2) C.c.Q . [ 64 ] À mon avis, le premier juge a correctement rejeté l'application du novus actus interveniens dans les circonstances révélées par la
preuve (paragr. [344] à [359]). Comme la Cour l'a déjà souligné , pour conclure à une rupture du lien causal, il faut à la fois l'arrêt complet du lien entre la faute initiale et le dommage et la relance d'un nouveau lien avec le préjudice en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale [3] . La doctrine va dans le même sens [4] . [ 65 ] Ce n'est manifestement pas le cas ici. Quoi qu'en dise la Ville, il n'y a jamais eu disparition complète du lien entre la faute d'omission reprochée à ses policiers et les dommages subis.
Au mieux, ce qu'identifie la Ville relève d'une faute « contributoire » pouvant mener à un partage de responsabilité. [ 66 ] Or, il est plutôt étonnant de voir la Ville soutenir que Mme Gélinas aurait été fautive en maintenant le contact avec M. Hotte pour l'apaiser de son mieux ou, pire encore, que les victimes auraient été elles-mêmes fautives en n'appelant pas la police ou en ne laissant pas Mme Gélinas à son sort le soir du meurtre. Dans l'un ou l'autre des cas, les comportements décriés ne sauraient être qualifiés de fautifs. [ 67 ] Comme le souligne à juste
titre le premier juge en concluant sur ce point, « qu'est-ce que les demandeurs auraient pu faire de plus, si ce n'est que d'informer les policiers de la situation, ce que Mme Gélinas avait déjà fait, sans aucun succès ! » (paragr. [358]). [ 68 ] À l'audience devant nous, la Ville a sagement choisi de ne pas insister sur ces deux derniers moyens abordés succinctement dans son mémoire.
Il n'y a pas lieu de s'y attarder plus longuement. [ 69 ] En définitive, seuls deux moyens d'appel méritent analyse, soit ceux relatifs à la faute d'omission des deux policiers et à son lien de causalité avec les dommages subis. [ 70 ] Sur la faute d'omission, la Ville reproche au juge de première instance le fait qu'il a ignoré l'absence d'expertise à l'appui de la responsabilité imputée aux policiers en l'espèce. Elle plaide avec emphase qu'il n'a pas tenu compte de faits décisifs au regard du comportement de Mme Gélinas envers M.
Hotte, notamment de sa promiscuité et de ses relations intimes avec lui dans les jours précédant le drame. Elle poursuit en soutenant que le premier juge a fait fi de la preuve de ses experts psychologues sur le comportement de Mme Gélinas dans la nuit du 18 juin.
Elle ajoute enfin qu'il a donné trop de poids à sa directive interne en matière de violence conjugale, au détriment de la discrétion dont bénéficient les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. [ 71 ] Les victimes rétorquent que le premier juge n'a commis aucune erreur révisable dans son appréciation des faits et de la preuve, non plus que dans sa conclusion que les policiers étaient fautifs. Elles considèrent que, devant des faits simples, le premier juge était aussi capable qu'un expert de les comprendre et de les analyser.
Elles estiment que le juge a correctement conclu à la faute des policiers tant en raison de l'absence de rapport que de leurs conclusions déraisonnables face aux menaces de mort de M. Hotte, à son comportement harcelant et au danger qu'il représentait. Elles rejettent la prétention de la Ville sur sa directive interne au motif que les policiers n'ont pas exercé quelque discrétion dans les faits. [ 72 ] Sur le lien de causalité, la Ville plaide l'absence de prévisibilité des dommages en ce qui concerne les trois passagers.
Elle soutient aussi que la preuve des témoins de la GRC sur ce qui aurait été fait par rapport à M. Hotte s'ils avaient été avisés était inadmissible, non crédible et peu probante. [ 73 ] Les victimes répondent à nouveau que le premier juge n'a commis aucune erreur révisable en concluant à l'existence d'un lien de causalité.
Elles ajoutent que la preuve offerte par les témoins de la GRC était des plus crédibles et des plus probantes, dans un contexte où son admissibilité ne faisait aucun doute car reposant sur des faits concrets et observables avec lesquels ils étaient familiers. 1) la norme d'intervention en appel [ 74 ] Ces deux moyens d'appel de la Ville concernent, dans un cas, une question mixte de fait et de droit, et dans l'autre, une question de fait. [ 75 ] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l'affaire Housen c.
Nikolaisen [5] , tant les questions mixtes de fait et de droit que les questions de fait sont sujettes en appel à la norme de contrôle de l'erreur manifeste et déterminante [6] . [ 76 ] D'une part, il est acquis que la détermination de la faute en matière de responsabilité civile extracontractuelle est considérée comme une question mixte de fait et de droit. La Cour suprême l'a affirmé à deux reprises dans les arrêts Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. [7] et St-Jean c. Mercier [8] . Dans un tel cas, il s'agit de l'application d'une norme juridique à un ensemble de faits.
Ainsi, déterminer si l'omission reprochée aux policiers constitue une faute comporte l'application d'une norme juridique, celle du policier prudent et diligent agissant dans les mêmes circonstances, aux faits mis en preuve. [ 77 ] Dans l'affaire Housen , il s'agissait d'ailleurs d'une faute d'omission reprochée à une municipalité, soit d'avoir omis d'installer des panneaux de signalisation dans des courbes dangereuses où s'était produit par le passé plus d'un accident de la route. [ 78 ] D'autre part, la jurisprudence assimile l'établissement d'un lien de causalité à une question purement factuelle.
Comme le souligne la doctrine, lorsque l'appel met en cause la décision du juge sur le lien de causalité, l'attitude de la Cour est généralement de qualifier le problème de simple question de fait laissée à l'appréciation souveraine du premier juge, ce qui limite le pouvoir d'intervenir en appel aux seuls cas d'erreur manifeste et déterminante [9] . [ 79 ] La Cour l'a réitéré en ces termes dans l'affaire Crevette du Nord Atlantique inc. c.
Conseil de la Première Nation malécite de Viger [10] : Il est bien établi dans la jurisprudence que l'appréciation de l'existence du lien de causalité est une question de fait et que seule une erreur manifeste et déterminante peut justifier l'intervention de la cour. [ 80 ] Ainsi, dans l'arrêt Procureur Général du Québec c. Beaudin [11] rendu dans un cas de faute d'omission alléguée des services
correctionnels, la Cour rappelle que la prévisibilité de l'incident à la source des dommages est une question de fait, tout comme l'évaluation du risque raisonnable de préjudice. Une intervention de la Cour en ces matières requiert la présence d'une erreur manifeste et déterminante du juge d'instance. [ 81 ] Sur la foi de ces normes d'intervention, je suis d'avis que la Ville n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne l'un ou l'autre des moyens soulevés.
J'estime donc qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. 2) la faute d'omission des policiers [ 82 ] Sur la faute d'omission imputée à ses deux policiers, la Ville reproche au premier juge des erreurs manifestes et déterminantes : 1. dans son application de la norme de conduite pertinente en raison de l'absence d'expertise à l'appui; 2. dans son absence de considération du comportement de Mme Gélinas envers M.
Hotte et du témoignage de ses experts psychologues sur le sujet; et 3. dans l'importance inopportune qu'il a donnée à la directive interne de la Ville, nonobstant l'exercice d'une discrétion par les policiers en l'espèce. [ 83 ] À mon avis, aucun de ces griefs n'est fondé. [ 84 ] Avant de les examiner, un retour sur l'analyse de la faute effectuée par le premier juge est nécessaire. Cela permet de bien situer son cheminement et de mieux apprécier les reproches en définitive parcellaires que lui adresse la Ville.
a) le cheminement du premier juge [ 85 ] Au début de son analyse de la faute d'omission reprochée aux policiers, le premier juge cerne correctement les règles applicables en matière de responsabilité civile des policiers, ainsi que la norme référentielle qu'il doit appliquer. [ 86 ] Il réfère à cet égard à l'évaluation du comportement d'un policier normalement prudent et diligent. Il note que, à cet effet, il peut s'appuyer sur les règles générales de la responsabilité civile et sur la jurisprudence.
Il retient que la prudence est de mise dans une analyse a posteriori d'un comportement présumément fautif des policiers; toutes tragiques que soient les conséquences, elles ne doivent pas influencer l'analyse objective du comportement des policiers. [ 87 ] Dans ses motifs, le premier juge commente l'argument de la Ville voulant qu'une expertise soit essentielle à cet égard. Selon la Ville, l'absence de rapport d'expert en demande devrait entraîner le rejet pur et simple du recours. Le juge ne partage pas cet avis.
Il estime que, devant des faits simples comme ceux du présent dossier, il est parfaitement en mesure d'analyser la conduite des policiers. Il opine qu'il n'y a aucun fait ou question à ce point complexe que l'opinion d'un expert soit essentielle. Il n'écarte pas pour autant la preuve d'experts offerte en défense à ce chapitre. Il ne la considère pas inutile ou non pertinente. Il l'analyse en détail comme un élément parmi tant d'autres dans son évaluation globale de la preuve. [ 88 ] Le premier juge enchaîne ensuite avec son analyse des faits mis en preuve sur la faute d'omission reprochée aux policiers.
L'on constate de cette analyse qu'il retient plusieurs éléments factuels avant de conclure au comportement fautif des policiers. [ 89 ] Il considère que les faits rapportés par Mme Gélinas aux policiers dans la nuit du 18 juin ne leur permettaient pas de qualifier la plainte de « non fondée » (paragr. [174]).
Il retient que cela avait une importance capitale : si les policiers n'avaient pas conclu déraisonnablement à un appel de plainte non fondée, une note correctement consignée à leur rapport aurait permis une révision du dossier et la mise en place d'une enquête. [ 90 ] Il estime que, selon la preuve, les menaces de M. Hotte et son comportement harcelant représentaient en fait un réel danger pour l'intégrité de Mme Gélinas et de son entourage.
À l'appui de cette conclusion, le juge identifie une série de faits établis en preuve et rapportés par Mme Gélinas aux deux policiers : - la perception de Mme Gélinas des paroles de menaces de mort reçues de M. Hotte (paragr. [179]); - les fouilles faites par M. Hotte sur le téléavertisseur de Mme Gélinas et son habitude de relever les numéros de plaque d'automobile de ses visiteurs (paragr. [178]); - l'entrée par effraction de M. Hotte chez M. Ducharme (paragr. [177]); - le fait que M.
Hotte avait connu des problèmes similaires et qu'il avait été sanctionné par la GRC pour harcèlement à l'endroit d'une ex-collègue (paragr. [176]); - la croyance sincère de Mme Gélinas dans l'état dépressif de M.
Hotte (paragr. [191]); - la mention de Mme Gélinas voulant qu'elle les avertissait pour qu'ils soient informés au cas où il lui arriverait quelque chose (paragr. [182]); - la constatation que tous ces faits rapportés aux policiers provenaient d'une personne qui, selon eux, était crédible (paragr. [180]). [ 91 ] L'analyse du premier juge montre qu'il soupèse tous ces éléments factuels en tenant compte des faits objectifs révélés par la preuve et des témoignages des policiers sur leur appréciation des circonstances.
Le juge procède à cet exercice en tenant compte également de la preuve d'experts offerte par la Ville sur les interventions policières, ainsi que des opinions des psychologues qu'elle a fait entendre (paragr. [186] et suivants).
[ 92 ] Sur le tout, il procède à une analyse fouillée de la preuve avant de conclure que, selon lui, les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de conclure à une infraction de menaces de mort et de harcèlement criminel de la part de M. Hotte (paragr. [238] et suivants et [248] et suivants). Cette analyse l'amène à conclure que les policiers auraient pu poser des gestes pour confisquer l'arme de M.
Hotte ou procéder à son arrestation sans mandat. [ 93 ] À travers cette analyse, il commente à plus d'une occasion la réticence des deux policiers à admettre la peur de Mme Gélinas et le sérieux de ses propos lors de leur rencontre de la nuit du 18 juin (entre autres, aux paragr. [178], [182], [183], [246] et [254]).
À ses yeux, cela ne sert pas leur crédibilité (paragr. [255] et suivants). [ 94 ] Le premier juge conclut son analyse en commentant, au-delà de ces constats relatifs aux faits objectifs révélés par la preuve, la directive interne de la Ville en matière de violence conjugale, ainsi que la politique provinciale sur le sujet (paragr. [211] et suivants). [ 95 ] Il note que les policiers n'ont suivi ni l'une ni l'autre en l'espèce. Il explique pourquoi il n'accepte pas les explications fournies par les policiers sur cette absence de suivi.
Commentant l'exercice de leur discrétion qui ferait échec à l'application de ces directive ou politique, il estime que, même dans l'exercice d'un pouvoir dit discrétionnaire, la conclusion des policiers voulant que la plainte de Mme Gélinas soit non fondée n'était de toute façon pas rationnelle (paragr. [235] et suivants). [ 96 ] Cela dit sur le cheminement du premier juge sur la faute d'omission retenue contre les policiers, je passe à l'analyse des reproches que formule la Ville à son endroit.
b) l'absence d'expertise des intimés [ 97 ] La Ville suggère en premier lieu que pour déterminer s'il y a faute en l'espèce, il faut connaître la norme référentielle du comportement convenable d'un policier dans de pareilles circonstances. Selon elle, cette norme référentielle n'est pas de connaissance judiciaire; des témoignages d'experts doivent l'établir.
Sans ces témoignages, elle plaide que le juge ne pouvait conclure à une transgression déraisonnable de ces règles de l'art. [ 98 ] Je suis en désaccord. [ 99 ] Contrairement à d'autres cas où une telle preuve est nécessaire pour éviter que le juge ne tombe dans l'arbitraire [12] , la norme référentielle applicable ici n'était pas en litige. Il s'agissait d'évaluer le comportement des policiers par rapport à celui d'un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les circonstances consistaient en des faits objectifs révélés par la preuve et qui, comme le note le premier juge, étaient simples.
Celui-ci était aussi capable qu'un expert de les comprendre, de les analyser et d'en tirer les inférences nécessaires. Dans un cas comme celui-ci, le recours à une preuve d'expert n'était pas essentiel. Il n'appartient pas à des experts de statuer sur l'existence d'une faute; cela relève du juge des faits. [ 100 ] Sous ce rapport, le juge n'a certes pas déterminé la norme applicable au policier prudent et diligent de manière purement subjective, sans connaissance du domaine concerné.
D'ailleurs, comme le notent correctement les intimés, les tribunaux ont statué à plus d'une occasion sur la responsabilité de policiers sans compter nécessairement sur l'éclairage d'un témoignage d'expert [13] . [ 101 ] Qui plus est, l'analyse des rapports et témoignages des experts de la Ville en matière d'intervention policière montre que leurs propos ne discutaient pas tant des normes référentielles qui devaient guider l'analyse que de leur application par les policiers dans les faits.
Ces experts en ont ainsi conclu que le comportement des policiers était adéquat en raison notamment de l'empathie démontrée et des conseils prodigués à Mme Gélinas. Le premier juge en a conclu autrement sur la foi de son application de la norme aux faits objectifs et plutôt simples qu'il devait considérer. [ 102 ] Aux fins de son analyse, le premier juge devait déterminer quelles étaient les informations que les policiers avaient obtenues de Mme Gélinas dans la nuit du 18 juin.
Aucune preuve d'expert n'était requise à cette fin. [ 103 ] Il devait se demander si ces informations donnaient aux policiers des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction de menaces de mort ou de harcèlement criminel. Là encore, que ce soit comme juge des faits ou comme juriste, il était aussi bien placé qu'un expert pour l'évaluer. [ 104 ] Il devait aussi se demander si, sur la foi des informations obtenues par les policiers, il était souhaitable que M. Hotte conserve son arme, s'il y avait lieu ou non de procéder à son arrestation, et si, dans les circonstances, M.
Hotte représentait ou non un danger pour Mme Gélinas ou son entourage. Il n'y avait là aucune question spécialisée qui requérait du premier juge qu'il abdique son rôle de juge des faits au bénéfice d'une preuve d'experts qui n'était pas essentielle. [ 105 ] Au demeurant, dans cette analyse de l'application de la norme aux faits prouvés, l'importance que le premier juge attribue aux réticences des policiers à reconnaître l'état de peur de Mme Gélinas et le sérieux des propos qu'elle leur tient pèse lourd dans son évaluation de leur comportement et du caractère raisonnable des gestes posés et des décisions prises.
À l'évidence, cela relève encore une fois de l'évaluation du juge des faits et non de la teneur d'une preuve d'expert quelconque. [ 106 ] En somme, le premier juge s'est interrogé à savoir si un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et soucieux de la protection du public aurait réagi comme l'ont fait les policiers en l'espèce. Pour ce faire, il était aussi en mesure qu'un expert d'évaluer la teneur des faits rapportés par Mme Gélinas sur les menaces de mort, le harcèlement criminel, le danger, l'état présumément dépressif et les antécédents similaires de M. Hotte.
Il était tout à fait en mesure, au même
titre qu'un expert, de déterminer si un rapport d'événement était requis plutôt qu'une note voulant que la plainte soit non fondée. [ 107 ] J'ajouterai que, dans cette considération de la preuve factuelle, le premier juge a en outre conduit son analyse en fonction des normes mêmes suggérées par la Ville dans son exposé, avec l'appui de ses experts.
C'est-à-dire, de déterminer 1) si les policiers avaient ou non des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une ou plusieurs infractions, 2) s'ils avaient ou non exercé rationnellement le pouvoir discrétionnaire dont ils disposaient, et 3) si leur comportement correspondait à celui du policier raisonnable, soit le policier moyen qui n'est ni le meilleur ni le plus médiocre, et ce, en se plaçant au moment où ils ont agi et en fonction des seuls
faits alors portés à leur connaissance. [ 108 ] En définitive, contrairement à ce que plaide la Ville, il y avait ici une panoplie de faits objectifs et subjectifs suffisants pour permettre au juge des faits de raisonnablement conclure à l'existence d'une faute d'omission. Une preuve d'expert n'était ni requise ni essentielle. Il s'agissait de la simple application d'une norme bien identifiée aux faits mis en preuve. L'erreur manifeste et déterminante nécessaire pour que la Cour intervienne n'est pas établie à ce chapitre.
c) le comportement de Mme Gélinas et les experts psychologues de la Ville [ 109 ] Dans son moyen d'appel portant sur la faute d'omission, la Ville reproche en second lieu au juge d'instance une absence de considération de certains comportements de Mme Gélinas et des experts psychologues entendus sur la question. [ 110 ] À mon avis, la Ville a tort de formuler cette critique. [ 111 ] Dans ses prétentions, la Ville occulte en réalité l'analyse globale de la preuve effectuée par le premier juge.
Pourtant, cette analyse fait ressortir plusieurs éléments névralgiques à son évaluation de la faute et à sa conclusion de responsabilité des policiers. [ 112 ] Sous ce rapport, la Ville avance erronément que le premier juge identifie la faute d'omission reprochée aux policiers comme étant uniquement le fait de ne pas avoir rédigé un rapport d'événement. Cette assertion est inexacte.
L'omission de faire un rapport d'événement est le point culminant d'une série de comportements déraisonnables que le juge reproche aux policiers dans leur intervention du 18 juin. [ 113 ] D'abord, il leur tient rigueur de ne pas avoir conclu qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de conclure que l'infraction de menaces de mort avait été commise. Les propos objectifs rapportés par Mme Gélinas allaient dans ce sens; sa perception subjective de ceux-ci également.
Or, les policiers n'ont pas tenu compte de cette perception fondamentale de la plaignante, dans un contexte où, comme le juge le note avec emphase, les deux policiers la considéraient crédible. [ 114 ] La preuve révèle d'ailleurs que questionnés à savoir si les propos de M. Hotte « ton père s'est fait tirer » pouvaient signifier autre chose que des menaces de mort, les policiers n'ont pas été en mesure d'offrir quelque explication valable sur un sens alternatif quelconque pouvant être prêté à ces propos.
La Ville ou ses avocats n'en ont guère plus offerte en argument. [ 115 ] Un commentaire analogue vaut pour les motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l'infraction de harcèlement criminel. L'information objective communiquée aux policiers indiquait que M. Hotte importunait à répétition Mme Gélinas. Les fouilles dans son téléavertisseur, le relevé des numéros de plaque des véhicules et l'intrusion par effraction chez son voisin appuyaient l'existence de ce harcèlement.
La perception subjective de Mme Gélinas allait aussi dans le même sens. [ 116 ] Dans l'un ou l'autre cas, la Ville n'établit certes pas d'erreur manifeste et déterminante du premier juge dans l'évaluation de cette preuve et la conclusion tirée voulant qu'il y avait là des motifs raisonnables et probables de réagir. [ 117 ] Ensuite, le premier juge ajoute à cela le défaut étonnant des deux policiers de ne pas avoir vu l'évidence en regard du danger que représentait M.
Hotte compte tenu de ces menaces et de ce harcèlement dans un contexte où, de surcroît, la personne crédible qu'était Mme Gélinas leur faisait part de son état dépressif et de ses antécédents similaires avec une ancienne collègue. [ 118 ] Devant le comportement déraisonnable des policiers face aux infractions vraisemblablement commises par M. Hotte et au danger qu'il représentait, le premier juge était fondé à conclure qu'il était devant des comportements fautifs qui allaient au-delà de la simple erreur de jugement. [ 119 ]
Malgré cela, la Ville tente de minimiser la peur réelle communiquée par Mme Gélinas en insistant sur la perception des policiers voulant qu'elle ait été calme lors de leur rencontre du 18 juin. Le premier juge écarte cette lecture des faits comme peu crédible. Qu'il suffise de dire que la preuve appuie son évaluation. Mme Gélinas avait précisément verbalisé aux policiers qu'elle craignait M. Hotte. [ 120 ] En outre, cet argument de la Ville visant à diminuer l'importance de la peur manifestée par Mme Gélinas aux policiers se heurte à d'autres constats factuels qui ne l'appuient pas.
La peur et l'anxiété transpiraient de la teneur révélatrice de l'appel de Mme Gélinas au service d'urgence 911. Ses contacts contemporains à cette rencontre, soit avec son amie, Mme Domingue, soit avec son voisin, M. Ducharme, le confirmaient également. [ 121 ] En somme, devant la description inquiétante relatée par Mme Gélinas, le juge des faits a conclu qu'un policier raisonnable serait intervenu, à tout le moins d'une façon quelconque. Les policiers de la Ville ne l'ont pas fait. [ 122 ] Mme Gélinas a bien tenté de les convaincre.
Elle leur a décrit le comportement d'une personne troublée, probablement dépressive, faisant parfois preuve d'une grande jalousie, ayant été l'objet d'une sanction disciplinaire pour un comportement semblable et qui avait en plus accès à une arme. Le tout, dans un contexte de harcèlement continu et en tenant des propos objectivement menaçants qui référaient justement à l'utilisation d'une arme à feu. [ 123 ] Les policiers n'ont pas compris ce message d'angoisse et d'anxiété que la preuve appuyait.
Cette même preuve ne permettait pas de minimiser la teneur de cette peur, comme le suggère la Ville. [ 124 ] Cela dit, la prétendue absence de considération du comportement de Mme Gélinas par le premier juge ne fait pas le poids devant l'analyse globale de la preuve qu'il a effectuée. [ 125 ] D'un côté, la décision de Mme Gélinas de ne pas porter plainte n'a pas d'influence sur l'analyse du comportement raisonnable des policiers.
L'article 3.1 de la directive de la Ville prévoit que toute intervention en matière de violence conjugale fait l'objet d'un dossier opérationnel, peu importe l'intervention.
L'article 3.3 stipule de plus que, en matière de violence conjugale, si un crime a été commis, le policier recueille les preuves nécessaires pour rédiger un dossier d'accusation, indépendamment de la volonté de la victime de porter
plainte ou non. Conclure autrement équivaudrait à dénaturer le rôle proactif que doivent jouer les policiers en matière de violence conjugale; la directive de la Ville et la politique provinciale vont d'ailleurs dans ce sens. [ 126 ] Dans cette foulée, que Mme Gélinas n'ait pas eu l'air d'avoir peur comme le prétendent les policiers, qu'elle ait été calme ou qu'il n'y ait pas eu de marque de violence physique quelconque importe peu.
La définition même de la violence conjugale à l'article 2 de la directive de la Ville indique qu'elle inclut l'agression psychologique autant que physique et sexuelle. De simples paroles suffisent à l'établir. [ 127 ] De l'autre côté, les reproches de la Ville voulant que le premier juge ait fait abstraction du comportement de promiscuité de Mme Gélinas envers M. Hotte ou de la preuve de ses experts psychologues sont peu convaincants. [ 128 ] D'abord, ce comportement de Mme Gélinas envers M.
Hotte dans les jours entourant le drame et sur lequel la Ville met l'accent ne peut, en définitive, avoir de pertinence que de deux manières. [ 129 ] D'une part, ce comportement pourrait établir qu'elle n'avait pas réellement peur de M. Hotte et qu'il ne représentait pas un réel danger pour elle. L'évaluation globale de la preuve faite par le juge écarte cette possibilité. [ 130 ] D'autre part, ce comportement pourrait en quelque sorte briser le lien de causalité puisque, selon ce que l'on comprend de l'argument de la Ville, en maintenant le contact continuel avec M.
Hotte, Mme Gélinas aurait en quelque sorte mené elle-même à sa perte et à celle des victimes. J'ai déjà expliqué pourquoi, à mon avis, la théorie d'un quelconque bris du lien causal ne résiste pas à une analyse
sommaire en l'espèce. Il n'y a pas lieu de rouvrir ici cette question. [ 131 ] À tous égards, comme le souligne le premier juge dans son analyse, devant l'ensemble de la preuve, tout cela pouvait vraisemblablement être une conséquence de l'état de dépendance de Mme Gélinas envers M. Hotte dans le contexte de peur et d'anxiété qu'il lui imposait. [ 132 ] De toute façon, un constat incontournable demeure. La promiscuité avec M. Hotte que la Ville reproche à Mme Gélinas a soit précédé, soit suivi l'intervention décriée des policiers. Il ne s'agissait pas de faits portés à leur connaissance.
En toute logique, ne serait-ce que sur la foi des prétentions mêmes de la Ville, cela ne devrait avoir aucune influence dans l'analyse de la faute reprochée aux policiers. [ 133 ] Ensuite, en terminant sur ce grief, la Ville a tort d'affirmer que le premier juge aurait ignoré les rapports d'experts de ses psychologues.
Bien au contraire, les motifs du jugement entrepris indiquent que le juge intègre les propos et commentaires de ces psychologues dans son analyse de la globalité de la preuve, particulièrement en regard du comportement de Mme Gélinas et des réticences des policiers à convenir de sa peur et de son anxiété face à M.
Hotte (paragr. [186] à [207]). [ 134 ] Dans cette analyse de la globalité de la preuve, et en tenant compte justement de certaines observations faites par ces psychologues, le premier juge écarte l'ambivalence qu'ils retiennent dans leur évaluation du comportement de Mme Gélinas et qui aurait justifié, selon eux, l'inaction des policiers. L'analyse du premier juge le mène à une conclusion différente. Il n'était certes pas tenu de retenir le point de vue des experts psychologues. Comme juge des faits, il a intégré leurs observations à son analyse et tranché en fonction de l'ensemble de la preuve. C'était son rôle.
Il n'y a pas d'erreur manifeste et déterminante de sa part à ce
chapitre non plus. [ 135 ] Pour le premier juge, peu importe ce qu'on peut penser de cette ambivalence, de cette prétendue absence de peur ou de ce refus de porter plainte de Mme Gélinas, cela ne pouvait servir d'excuse au comportement fautif des policiers devant les nombreux signes objectifs et subjectifs qui commandaient une intervention aux antipodes d'un traitement banal propre à un appel de plainte dite « non fondée ».
d) la directive de la Ville [ 136 ] En troisième lieu, l'argument de dernier ressort de la Ville sur le poids exagéré donné par le juge à sa directive et à la politique provinciale en matière de violence conjugale soulève, à mon avis, la mauvaise question. [ 137 ] Le premier juge ne s'est pas servi de cette directive ou de cette politique pour soutenir que les policiers ne pouvaient exercer leur discrétion dans les faits. Dans son évaluation de la faute aux termes de l'
article 1457 C.c.Q ., il a, au contraire, regardé leurs comportements pour conclure que, devant les faits mis en preuve, il y avait eu, dans le meilleur des scénarios, un exercice irrationnel de cette discrétion, quelle que soit la valeur normative de cette directive ou de cette politique. [ 138 ] J'ajoute trois commentaires. [ 139 ] Premièrement, en l'espèce, il est douteux que les policiers aient effectivement agi dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire au sens où l'entend l'arrêt Beaudry [14] que la Ville invoque .
En effet, ce à quoi le juge conclut ici, ce n'est pas à un défaut des policiers d'avoir exercé leur pouvoir discrétionnaire de ne pas arrêter l'auteur d'une infraction qu'ils ont identifié; c'est plutôt d'avoir erronément conclu qu'il y avait absence de motif raisonnable et probable de croire qu'une infraction avait été commise. [ 140 ] Selon les policiers, il n'y avait ni menaces de mort ni harcèlement criminel. Partant, ils ne se sont jamais demandé s'il était opportun ou non d'exercer une discrétion quant à un pouvoir d'arrestation.
Ils ont plutôt conclu qu'il n'y avait pas matière à agir. [ 141 ] Deuxièmement, l'arrêt Beaudry n'enseigne pas qu'une directive d'une autorité n'a aucune incidence dans l'évaluation de l'exercice raisonnable ou non d'une discrétion par un policier. Ce que la juge Charron indique dans cet arrêt, c'est que ces directives n'ont pas de valeur normative, ni force de loi, et qu'elles ne modifient pas ce pouvoir discrétionnaire.
Elle s'empresse par contre d'ajouter que ces directives ne sont cependant pas dépourvues de pertinence et qu'au contraire, elles éclairent sur l'exercice même du pouvoir discrétionnaire, sans pour autant être déterminantes [15] .
[ 142 ] Or, en l'espèce, c'est justement le cheminement qu'a suivi le premier juge. Même en assumant que les policiers exerçaient alors un pouvoir discrétionnaire, il a conclu qu'ils ne l'avaient pas rationnellement exercé devant ce que la preuve révélait. Cette preuve établissait l'essentiel du caractère irrationnel et déraisonnable des agissements des policiers.
La directive de la Ville et la politique provinciale en matière de violence conjugale étaient des éléments additionnels qui renforçaient ces constats factuels. [ 143 ] Troisièmement, au-delà de ce qui précède, l'on constate que l'élément déterminant de la directive de la Ville sur l'obligation de rédiger un rapport opérationnel en toute situation de violence conjugale ne relève pas de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers aux termes du Code criminel , mais plutôt d'un ordre que leur impose la Ville et auquel ils doivent obtempérer. [ 144 ] Cela étant, il est plutôt regrettable de voir la Ville prétendre que, dans ce contexte, les policiers n'ont pas l'obligation de respecter une directive qu'elle édicte, particulièrement dans une matière sensible comme les situations de violence conjugale. [ 145 ] Dans les faits du dossier, ce que décrivait Mme Gélinas aux policiers cadrait précisément avec la définition de violence conjugale de l'article 2 de la directive.
Cela commandait de rédiger un rapport opérationnel comme l'exigeait l'article 3.1. Devant les motifs raisonnables et probables de conclure à la commission d'une infraction de menaces de mort ou de harcèlement, il devait y avoir en outre un dossier d'accusation, et ce, nonobstant la volonté de la victime de ne pas porter plainte (article 3.3). [ 146 ] Tout cela, la preuve retenue par le premier juge l'établissait.
Les témoignages des deux policiers concédaient de surcroît qu'il n'y avait pas eu de rapport opérationnel et que, selon la directive, il en aurait fallu un. [ 147 ] D'aucuns ajouteront que cette directive se voulait plus qu'un simple guide interne. Un règlement de la Ville imposait l'obligation de la respecter. Qui plus est, son établissement et sa mise en œuvre découlaient d'une politique provinciale en la matière, et non de la seule initiative de la Ville. [ 148 ] Dans son jugement, le premier juge note que l'adoption de la politique provinciale sur la question de la violence conjugale date de 1995.
Il note aussi que le libellé de la directive de la Ville adopte la teneur même de cette politique. Il conclut à leur application indéniable aux circonstances révélées lors de la rencontre des policiers avec Mme Gélinas dans la nuit du 18 juin. [ 149 ] J'en conclus que le premier juge n'a pas fait d'erreur manifeste et déterminante dans son évaluation globale de la preuve sur l'existence d'une faute d'omission des policiers de la Ville. Aucun des arguments proposés par l'appelante ne s'approche de la démonstration d'une telle erreur.
Je suis donc d'avis de rejeter ce premier moyen d'appel. 2) le lien de causalité [ 150 ] Le deuxième moyen d'appel de la Ville portant sur le lien de causalité n'est guère plus convaincant. Il s'appuie sur deux prémisses que j'estime erronées. [ 151 ] Dans un premier temps, la Ville considère que la faute reprochée aux policiers par le premier juge est « uniquement de ne pas avoir rédigé un rapport d'événement » alors que s'ils l'avaient fait, cela aurait empêché en toute probabilité la survenance des événements tragiques du 23 juin 2001. La Ville ajoute que le scénario selon lequel on aurait désarmé M.
Hotte si ce rapport avait été fait reste purement spéculatif. [ 152 ] Or, d'une part, la lecture des motifs du premier juge montre que la faute analysée et reprochée aux policiers va bien au-delà du simple défaut d'avoir rédigé un rapport d'événement. D'autre part, l'analyse de ces motifs établit que le juge prend appui à la fois sur les témoignages d'un sergent détective de la Ville (Mme Goulet) et sur ceux des représentants de la GRC (M.
Witty et Me Desgranges) avant de conclure à la vraisemblance d'un lien de causalité entre la faute des policiers et les dommages ainsi qu'à la prévisibilité raisonnable de ces dommages n'eût été la faute commise. Aussi, il est inexact d'affirmer que le juge d'instance spécule en ce faisant. [ 153 ] Dans un deuxième temps, la Ville insiste sur l'inadmissibilité d'une
partie centrale de la preuve administrée par les intimés sur le lien de causalité, soit les témoignages des témoins de la GRC (M. Witty et Me Desgranges). [ 154 ] Là encore, la Ville se trompe.
Malgré ce qu'elle affirme, cette preuve n'était ni une preuve d'expert ni une preuve hypothétique inadmissible. Elle était recevable comme telle. Or, une fois admise, force est de constater que cette preuve crédible n'a fait l'objet d'aucune contradiction de quelque nature.
Le premier juge était fondé à y accorder la force probante qu'il lui a attribuée. [ 155 ] Dans son jugement, le premier juge analyse la question du lien de causalité aux paragraphes [317] et suivants. [ 156 ] Il retient d'abord à bon droit que la responsabilité des policiers n'est engagée que si le préjudice est une suite immédiate et directe de la faute. Il opine que l'analyse de ce lien tient compte des critères de la causalité adéquate et de la prévisibilité raisonnable.
Il cerne ainsi ce qui doit le guider : 1) s'assurer que le dommage causé soit une suite logique, directe et immédiate de la faute reprochée; 2) s'assurer par la même occasion d'une prévisibilité raisonnable, soit que l'auteur de la faute pouvait raisonnablement prévoir la survenance du dommage (paragr. [333]). [ 157 ] La Ville ne propose aucun argument qui permette de remettre en question la justesse de ces critères retenus par le juge. [ 158 ] Ce constat posé, le juge analyse ensuite le lien de causalité en fonction de la preuve aux paragraphes [334] et suivants du jugement. Il retient à ce
chapitre deux éléments factuels décisifs : - les menaces de mort de M. Hotte à Mme Gélinas référaient à l'utilisation d'une arme à feu; et - le comportement harcelant de M. Hotte visait à la fois Mme Gélinas et les hommes qu'elle fréquentait. Il y avait ainsi, parallèlement aux menaces, des agissements établissant l'intérêt manifeste de M. Hotte envers les hommes que Mme Gélinas côtoyait. [ 159 ] Le premier juge en conclut qu'il était prévisible que si M. Hotte mettait à exécution ses menaces, la présence d'autres personnes,
notamment d'hommes que son ex-conjointe côtoyait, avait peu d'impact sur la commission d'une infraction. Selon lui, la faute des policiers a donc rendu objectivement possible la réalisation du dommage et les conséquences de cette faute étaient raisonnablement prévisibles (paragr. [334] à [343]). [ 160 ] L'analyse du lien de causalité que propose la Ville limite l'unique faute reprochée par le juge aux policiers au défaut d'avoir rédigé un rapport d'événement. Cela conditionne tout l'argument que la Ville avance sur cette question.
Comme la lecture des motifs du jugement l'établit, ce que retient le premier juge au niveau de la faute va cependant bien au-delà de cela. Il leur reproche beaucoup plus. [ 161 ] Il leur tient rigueur de ne pas avoir compris les menaces de mort, de ne pas avoir conclu à un harcèlement criminel, de ne pas avoir écouté un témoin qu'ils estimaient crédible, de ne pas avoir cru en l'état de dépression de M. Hotte auquel Mme Gélinas faisait référence, et de ne pas avoir réalisé le danger qu'il représentait, et ce, sur la base des symptômes nombreux et inquiétants découlant du comportement de M.
Hotte, que ce soit dans la prise en note des numéros apparaissant sur le téléavertisseur de Mme Gélinas, dans le relevé des plaques d'immatriculation de ses visiteurs, dans l'observation maladive de ses agissements ou dans les incursions intempestives aux endroits où elle se trouvait avec d'autres hommes. [ 162 ] Par ailleurs, sur l'aspect de la prévisibilité du dommage, la preuve retenue par le premier juge supportait effectivement le constat que si les autorités de la Ville et de la GRC avaient été dûment informées des faits rapportés par Mme Gélinas aux deux policiers dans la nuit du 18 juin, des actions auraient vraisemblablement suivies, ce qui aurait en toute probabilité mené au désarmement rapide de M.
Hotte. [ 163 ] D'un côté, l'analyse par le juge du témoignage du sergent Goulet de la Ville confirme ce constat (paragr. [275] à [277]). Cette dernière prenait connaissance des rapports d'événement soumis et les analysait. Si elle était d'avis que les paroles ou actes d'un suspect nécessitaient une action, elle y donnait suite sans délai.
Bref, un rapport d'événement qui aurait identifié clairement la problématique aurait vraisemblablement mené à une action quelconque. [ 164 ] Sur la foi de ce témoignage, le premier juge opine que, en toute probabilité, si un rapport avait été rédigé, on aurait probablement conclu à la commission d'infractions criminelles et on aurait vraisemblablement enlevé l'arme de M. Hotte de façon préventive. On aurait également sans doute communiqué avec la GRC pour faire état de ce que Mme Gélinas avait révélé. [ 165 ] De l'autre côté, le premier juge a également retenu des témoignages de M.
Witty et de Me Desgranges que si la GRC avait été avisée de la situation, les informations reçues auraient justifié une enquête interne, une réassignation administrative de M. Hotte et une ordonnance de restituer son arme.
Selon ces témoins, on aurait d'ailleurs agi sans délai (paragr. [278] à [316]). [ 166 ] Ainsi, si les autorités de la Ville et de la GRC avaient été informées des faits rapportés par Mme Gélinas aux policiers, le premier juge estime que le meurtre et les blessures aux victimes auraient vraisemblablement pu être évités. [ 167 ] L'une des pierres d'assise de l'argument de la Ville pour faire échec au lien de causalité retenu par le premier juge réside dans le caractère prétendument inadmissible des témoignages des deux représentants de la GRC. Selon la Ville, ils témoignaient illégalement à
titre d'experts en donnant des opinions; sinon, ils répondaient à des questions hypothétiques, ce qu'ils ne pouvaient faire comme témoins de fait. [ 168 ] Le premier juge a rejeté les objections de la Ville en explicitant en détail ses motifs aux paragraphes [259] à [274] du jugement entrepris. J'estime qu'il avait raison de conclure comme il l'a fait. La Ville a tort dans sa prétention sur l'inadmissibilité de cette preuve. [ 169 ] M. Witty était le surintendant principal responsable du service de la protection de la GRC pour le Québec à l'époque où les policiers ont rencontré Mme Gélinas chez elle.
Si la GRC avait reçu un appel d'urgence concernant M. Hotte, c'est lui qui aurait agi. Il a témoigné sur ce qu'il aurait eu à faire dans le cadre de ses fonctions s'il avait été avisé des faits communiqués par Mme Gélinas aux deux policiers de la Ville. Me Desgranges était quant à elle conseillère juridique aux affaires disciplinaires à la GRC en juin 2001. [ 170 ] Ces personnes ont témoigné sur la pratique générale et habituelle qui avait cours en matière de plainte disciplinaire à la GRC.
Ils ont expliqué le processus d'usage en cas de sanction disciplinaire, que ce soit au niveau des délais de traitement, des types de sanctions et des suivis administratifs. Ils ont en quelque sorte témoigné sur une situation de fait dont ils avaient personnellement connaissance. [ 171 ] Bien qu'il soit vrai que des questions hypothétiques leur ont été posées, les témoins ont été mis en situation afin de déterminer comment ils auraient agi s'ils avaient obtenu des policiers de la Ville les informations mises en preuve.
Cela relevait d'un témoignage sur les pratiques usuelles suivies dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. [ 172 ] En témoignant sur les gestes qu'ils auraient posés selon les pratiques et usages en vigueur à l'époque à la GRC, et avec lesquels ils étaient familiers comme responsables de leur application, ces témoins ne rendaient pas un témoignage en qualité d'experts. Ils témoignaient plutôt sur des pratiques et usages avec lesquels ils étaient familiers dans les faits.
Leurs déclarations reposaient ainsi sur des faits concrets et observables au quotidien, tels que leurs actions dans des dossiers disciplinaires de même nature et les politiques de tolérance zéro alors en vigueur à la GRC en matière de violence conjugale et de suivi de dossiers du genre. [ 173 ] Dans l'arrêt CGU compagnie d'assurance du Canada c. Paul [16] , la Cour a déjà statué que les usages et pratiques dans un certain domaine peuvent être mis en preuve par un témoin ordinaire.
Dans cette affaire, la Cour énonce que la preuve du comportement ou des pratiques d'un assureur raisonnable exige le témoignage de tiers familiers de l'industrie. Elle dit notamment : [3] […] Les usages, les pratiques ou les comportements habituels dans un secteur d’activités peuvent être établis par témoins ordinaires car il s’agit de simples faits, des faits qu’un juge est à même de comprendre et d’apprécier sans le secours d’un expert. […] [ 174 ] Dans l'arrêt Smith c.
Desjardins [17] , la Cour réitère que lorsque des témoins ordinaires décrivent les pratiques et usages courants dans leur secteur d'activité dans une situation similaire, le sujet sur lequel ils déposent n'a pas de caractère technique ou scientifique tel qu'il faille les qualifier d'experts ou que le secours d'un expert soit nécessaire.
[ 175 ] Du reste, il est reconnu que l'on peut demander à un témoin d'exprimer son opinion sur un domaine de l'activité humaine qu'il connaît bien pour l'avoir observé, voire appliqué, entre autres lorsque sa description ou sa compréhension ne demande pas de connaissances particulières.
C'est le cas pour les explications propres aux pratiques ou usages courants dans un secteur d'activité donné. [ 176 ] Comme le premier juge le souligne dans son jugement, les réponses données par ces deux témoins l'étaient en fonction de faits établis sur la foi des règles et guides de conduite applicables à la GRC, ce dont ils avaient une connaissance indéniable. Sous ce rapport, ils auraient pu difficilement être qualifiés d'experts, et le cas échéant, dans un domaine précis quelconque. [ 177 ] Sur l'aspect hypothétique des questions qui leur ont été posées, le reproche de la Ville ne résiste pas à l'analyse.
Pour établir le comportement qu'aurait normalement suivi la GRC n'eût été la faute d'omission reprochée aux policiers de la Ville, l'on cherche en vain comment le sujet aurait pu être abordé autrement que par le biais de questions hypothétiques aux témoins. Lorsque l'on parle d'une faute d'omission, établir le comportement qui aurait été adopté n'eût été cette faute peut difficilement s'aborder autrement. C'est la nature même de la faute qui le commande. [ 178 ] De surcroît, l'on parle ici des personnes qui, à la GRC, auraient été responsables de désarmer M. Hotte.
Convenir que leurs témoignages sur les usages et pratiques de la GRC dans une telle situation étaient recevables apparaît difficilement contestable. Ils étaient de loin les témoins les plus qualifiés pour en attester.
De ce point de vue, la valeur probante et la crédibilité de leurs témoignages surpassaient celles de tout témoin expert. [ 179 ] D'ailleurs, questionnés à savoir comment les victimes auraient pu mettre en preuve la pratique que la GRC aurait suivie si on l'avait avisée des faits révélés par Mme Gélinas aux policiers dans la nuit du 18 juin, les avocats de la Ville sont incapables de proposer quoi que ce soit autre que les témoignages des témoins entendus sur la foi des questions dites hypothétiques. [ 180 ] Les témoins Witty et Desgranges pouvaient attester des procédures applicables à la GRC lorsqu'il y a enquête interne sur le comportement d'un de leurs policiers.
Dans cette perspective, les questions « hypothétiques » prenaient appui sur un contexte concret, véritable, vérifiable et connu de leur part. [ 181 ] Ces témoins ont mis en preuve les pratiques générales et habituelles en matière de plaintes disciplinaires à la GRC, ainsi que les processus suivis dans de tels cas. Ils l'ont fait sur la base de leurs connaissances et expériences personnelles. Il n'y avait rien de scientifique ou de technique dans ces explications.
Cette preuve par témoins ordinaires était recevable. [ 182 ] Cela étant, la Ville a tort de soutenir que ces questions ne pouvaient être posées qu'à un témoin dûment qualifié comme expert, après dépôt d'un rapport écrit préalable. Au demeurant, si tant est qu'un rapport d'expert préalable de la part de ces deux témoins ait été requis avant de témoigner sur le sujet, ce dont je doute, le premier juge avait le pouvoir d'en dispenser la production selon l'article 402.1 C.p.c. et de permettre de toute façon les témoignages.
Autrement dit, même en l'absence de rapport d'expert comme elle le soutient, la Ville n'en a subi aucun préjudice. Elle a pu contre-interroger pleinement ces deux témoins et tester leurs versions. [ 183 ] À l'audience devant la Cour, ce n'est d'ailleurs que du bout des lèvres qu'elle remet en question la crédibilité des témoignages offerts et leur valeur probante en regard des gestes qui auraient été posés si le profil de M. Hotte divulgué aux policiers par Mme Gélinas leur avait été communiqué.
Ni dans son mémoire ni à l'audience n'avance-t-elle des motifs précis et concrets permettant d'écarter ces témoignages. [ 184 ] Or, la pertinence, la crédibilité et la valeur probante de ces deux témoignages demeurent névralgiques à la conclusion du juge sur le lien de causalité. À l'opposé, l'argument de la Ville sur cet élément est tributaire du rejet de ces témoignages comme inadmissibles.
Non seulement la Ville a tort sur l'inadmissibilité de ces témoignages; en outre, elle n'est pas en mesure d'établir une erreur manifeste et déterminante du premier juge dans son évaluation de la preuve à ce chapitre. [ 185 ] Bien au contraire, le témoignage de M. Wittty établit en effet qu'il aurait désarmé sur-le-champ M. Hotte si on l'avait informé de son comportement harcelant ainsi que des menaces de mort proférées. Ce désarmement aurait eu lieu peu importe sa connaissance ou non du dossier disciplinaire antérieur de M. Hotte. Tant M.
Witty que Me Desgranges ont expliqué la politique de tolérance zéro à la GRC en matière de violence conjugale et le traitement prioritaire accordé à ce genre de situation. [ 186 ] Pour sa part, Me Desgranges renchérit sur le fait que mise au courant des informations disponibles, une vérification des antécédents disciplinaires de M. Hotte aurait été immédiatement effectuée, ce qui aurait révélé la problématique antérieure de ce dernier dans une situation de même nature. Si le service de police de la Ville l'avait contactée à propos du comportement allégué de M.
Hotte, la décision disciplinaire antérieure le concernant aurait été identifiée en une question d'heures. [ 187 ] Dès que l'on retient, sur la foi de cette preuve, qu'il y aurait vraisemblablement
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