2012 QCCQ 966, 2012 QCCQ 966
Opinion
Cabana c. SSQ, société d'assurances générales inc. 2012 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003414-104 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO CABANA Demandeur et défendeur reconventionnel c. SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesse et demanderesse reconventionnelle -et- HONDA CANADA FINANCE INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame de son assureur automobile, une somme de 3 326,09 $ à
titre de dommages résultant du vol de son automobile. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer aux motifs que les circonstances du vol sont nébuleuses et invraisemblables. Subsidiairement, elle demande d'appliquer la règle de l'indemnité proportionnelle, puisque le demandeur a omis de lui révéler la suspension de son permis de conduire ainsi que des nombreuses infractions au Code de la sécurité routière . Enfin, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle a payée au locateur du demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé avoir été victime du vol de son automobile? [ 4 ] Le demandeur devait-il dévoiler la suspension de son permis de conduire pendant la période d'assurance ainsi que ses nombreuses infractions au Code de la sécurité routière ? [ 5 ] Le cas échéant, quels sont les inconvénients subis par le demandeur?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] Le demandeur est locataire auprès de la mise en cause d'un véhicule automobile Acura CSX que la défenderesse assure contre le vol depuis avril 2008. [ 7 ] Le 13 juin 2009, vers les 16h45, le demandeur se rend à son travail avec son véhicule automobile et le stationne à proximité de l'établissement. [ 8 ] Vers les 22h00, soit à la fin de son quart de travail, il retourne à son véhicule, et ne le voit pas.
Malgré ses recherches attentives, il ne le voit toujours pas. Il conclut que son véhicule a été volé et appelle le service de police. [ 9 ] En discutant avec le policier concernant les circonstances du vol de son véhicule automobile, il apprend que son permis était sous le coup d'une suspension par la Société d'assurance automobile du Québec pour accumulation de points d'inaptitude. [ 10 ] Il reconnaît avoir enfreint le Code de la sécurité routière à nombreuses reprises, mais affirme qu'il ignore l'entrée en vigueur de la suspension.
D'ailleurs, peu avant le vol, il appelle à la Société d'assurance automobile du Québec pour connaître les modalités d'obtention d'un permis restreint dans l'éventualité où le sien devait être suspendu. Jamais, semble-t-il, on ne l'informe de la suspension. [ 11 ] Le 25 juin 2009, dès la levée de la suspension de son permis de conduire, il se rend chez l'entreprise de location d'autos Enterprise où, avec l'accord de Nathalie Masson, une employée de la défenderesse, il prend possession d'un véhicule de location pour pallier temporairement à la privation de jouissance que lui cause le vol.
Cependant, il n'assume qu'en
partie les frais de cette location. Il
demande à la défenderesse de lui rembourser la somme de 1 826,09 $ qu'il a déboursée pour la location de ce véhicule. [ 12 ] Le 15 décembre 2009, la défenderesse l'avise qu'elle refuse de l'indemniser tant pour le vol que pour les frais de location. Elle fait valoir que les circonstances entourant la disparition du véhicule sont trop nébuleuses et invraisemblables pour y accorder foi. Elle doute que le véhicule ait pu être volé alors qu'il était muni d'un système d'alarme et qu'il était situé à proximité d'une terrasse d'où il était bien visible. [ 13 ] Pour elle, le demandeur n'a aucune crédibilité sachant que:
a) Il a déjà été victime d'un vol d'une automobile quelques années auparavant;
b) Son assurance habitation a été résiliée en février 2009 à la suite d'un défaut de paiements répété;
c) Il avait reçu, en mai 2009, un avis de résiliation de sa police d'assurance automobile pour défaut de paiements répété, lequel devait prendre effet le 26 juin 2009;
d) Il a omis de dénoncer la suspension de son permis de conduire à la suite de l'accumulation de nombreux point d'inaptitudes;
e) Un ami et collègue de travail aurait lui aussi été victime d'un vol de véhicule trois semaines auparavant;
f) Il n'y avait aucun débris à l'emplacement où était garé le véhicule; [ 14 ] Conséquemment, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour être remboursée de la somme de 26 530,05 $ qu'elle a payée à la mise en cause. [ 15 ] Subsidiairement, elle demande au Tribunal d'appliquer la règle de l'indemnité proportionnelle prévue à l'
article 2411 du Code civil du Québec . [ 16 ] Carole Plamondon est souscripteur chez la défenderesse et a pour mandat de calculer les primes payables par les assurés. [ 17 ] Elle témoigne que la prime du demandeur a été fixée à 1 359 $ en considération qu'il n'a commis aucune infraction. Toutefois, si elle avait su les cinq infractions du demandeur au Code de sécurité routière, elle l'aurait assuré à des conditions différentes. Elle aurait majoré sa prime de 48 % pour la fixer à 2012 $. [ 18 ] Le demandeur reconnaît ses difficultés financières, mais affirme qu'elles sont étrangères au vol de son véhicule.
D'ailleurs, en dépit de ses difficultés financières et du refus de la défenderesse de l'indemniser, il effectue tous ses paiements mensuels auprès de la mise en cause, jusqu'à ce qu'en mai 2011, cette dernière l'informe avoir été entièrement payée par la défenderesse. Il ajoute qu'il a essayé de prendre des arrangements financiers avec la défenderesse pour éviter la résiliation de ses polices d'assurances habitation et automobile, mais que cette dernière a refusé catégoriquement. [ 19 ] Il lui réclame donc la somme de 1 500 $ à
titre d'indemnité pour les inconvénients causés par le refus de la défenderesse. ANALYSE 1.- Le demandeur a-t-il prouvé avoir été victime du vol de son automobile? [ 20 ] La réclamation du demandeur prend naissance dans l'
article 2389 du Code civil du Québec : «Art. 2389: Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. L'assurance est maritime ou terrestre.» [ 21 ] Dès lors, il appartient au demandeur de prouver, par prépondérance des probabilités, les faits qui soutiennent sa prétention [1] . [ 22 ] Ainsi, pour réussir dans son recours, le demandeur doit démontrer les circonstances donnant ouverture à sa réclamation à savoir:
a) La propriété de l'automobile;
b) L'existence d'un contrat d'assurance;
c) La valeur de l'automobile;
d) La survenance du vol de son automobile; [ 23 ] Le demandeur a prouvé, par prépondérance des probabilités, qu'il est locataire d'un véhicule de location que la défenderesse assure contre le vol et dont la valeur résiduelle est de 26 530,05 $. Toutefois, a-t-il prouvé le vol de son automobile? [ 24 ] La preuve du vol consiste dans le seul témoignage du demandeur, auquel la défenderesse n'accorde aucune crédibilité et dont les circonstances lui paraissent nébuleuses et invraisemblables. [ 25 ] Ce n'est pas le constat du Tribunal. [ 26 ] Dans la décision Willy Eustache c. La compagnie d'assurance Bélair inc. [2] , notre Cour écrit:
«[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.» [ 27 ] Les circonstances du vol ne sont pas inhabituelles, improbables ou déraisonnables. En quelles autres circonstances un vol peut-il se produire?
Le demandeur stationne son véhicule, entre dans le restaurant et lorsqu'il en sort, il ne le retrouve pas. C'est le cas de bien des personnes victimes d'un vol d'automobile. [ 28 ] Sur cet aspect, le demandeur ne s'est pas contredit et sa crédibilité n'est pas entachée par une preuve de réputation. Il témoigne d'une façon simple et franche. La défenderesse insiste pour dire qu'il s'est contredit sur des éléments périphériques ce qui affecte grandement sa crédibilité.
Il aurait notamment changé de version concernant une contestation d'un billet d'infraction ainsi qu'en ce qui concerne la location de voiture chez Enterprise . [ 29 ] Le 6 juillet 2009, le demandeur fait une déclaration à un représentant de l'assureur concernant la contestation d'un constat d'infraction. D'abord, il affirme qu'il devait payer un billet de contravention qui lui ferait perdre son permis de conduire, mais avait retardé le paiement de cette contravention en vue de la contester.
Peu après, il se ravise pour s'exprimer de la façon suivante: « En décembre 2008, j'avais eu une contravention de 3 points […]. Dans le délai de 30 jours qui s'en suivit, j'ai complété l'arrière du billet pour la contester. À ce moment je savais que ces 3 points allaient me faire perdre mon permis. Après avoir envoyé ma contestation je n'ai plus eu de nouvelle. C'est donc le policier qui m'a informé de la suspension de mon permis […] . [ 30 ] La défenderesse y voit là une importante contradiction. En tout respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne voit pas de contradiction significative.
En s'exprimant au représentant de l'assureur, il se rend compte que celui-ci note incorrectement ses propos. Il l'avise aussitôt et le représentant corrige ses notes. [ 31 ] Aussi, ce n'est pas parce qu'il se trompe dans la date de prise de possession de son véhicule de location chez Enterprise , en affirmant qu'il a pris possession du véhicule le 26 juin, qu'il ment au Tribunal.
La preuve est pourtant claire, c'est le 25 juin qu'il prend possession du véhicule de location (pièce P-7) lorsqu'il récupère son permis de conduire (pièce D-10). [ 32 ] Rien dans sa déposition ne permet de le discréditer et sa conduite devant le Tribunal ne révèle pas d'indice pour conclure qu'il ment. [ 33 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi, par prépondérance des probabilités, son droit à l'indemnité d'assurance. [ 34 ] Lorsque ces éléments sont établis, il appartient à la défenderesse, qui refuse d'indemniser le demandeur, d'établir sa participation au vol de son automobile [3] . [ 35 ] Puisqu'il est rare qu'un assureur bénéficie d'une preuve directe de l'implication de son assuré dans le vol, cette preuve s'administre habituellement par une preuve circonstancielle de faits graves, précis et concordants qui rend possible l'existence de la participation du demandeur, sans toutefois exclure toute autre cause possible [4] . [ 36 ] Certes, il y a des événements périphériques qui éveillent la suspicion:
a) Le demandeur a déjà été victime d'un vol;
b) Le demandeur a négligé ses paiements au point de recevoir successivement deux avis de résiliation d'assurances, l'une d'habitation et l'autre pour son automobile;
c) Le permis du demandeur était sous le coup d'une suspension par la Société d'assurance automobile du Québec ;
d) Son assurance automobile allait être résiliée le 26 juin 2009;
e) Son automobile est volée le 13 juin 2009, sans qu'il y ait trace de débris;
f) Un ami et collègue de travail a aussi été victime d'un vol d'auto trois semaines auparavant; [ 37 ] Cependant, ces faits n'établissent pas par présomption une participation du demandeur dans le vol de son automobile. [ 38 ] Il n'a pas été démontré que sa première réclamation pour vol est frauduleuse et que le demandeur était informé de la suspension de son permis de conduire. De même, son témoignage à l'effet qu'il tente désespérément de prendre un arrangement financier pour éviter la résiliation de ses contrats d'assurance n'a pas été contredit.
Enfin, le Tribunal ne peut tenir pour avéré qu'il est impossible de perpétrer un vol d'auto si celle-ci est munie d'un antidémarreur. Il en va de même pour la présence de débris. Un vol engendre-t-il
obligatoirement des débris sur la chaussée? Une preuve d'expert aurait été fort utile pour éclairer le Tribunal. [ 39 ] Le demandeur a peut-être fait preuve d'une grande négligence dans l'administration de ses affaires, mais le Tribunal ne peut en tirer une d'inférence négative. Il y a un pas entre la suspicion et la preuve probante que le Tribunal ne peut franchir la présente affaire. [ 40 ] Dans la décision Robert Chiasson c.
Le Groupe Commerce, compagnie d'assurances [5] notre Cour écrit: «Des soupçons de tous genres même habilement juxtaposés, ne font pas à eux seuls preuve de ce qu'ils insinuent à moins que leur agencement à des faits plus probants soit tel qu'ils ne peuvent conduire qu'à la conclusion recherchée et ce, de façon prépondérante. Dans le vaste escalier conduisant à la preuve, le soupçon peut mener à l'indice et de là, à la présomption en tant que mode autonome de preuve ou, plus directement, à la preuve prépondérante.
Le jugement qui ne serait fondé que sur des soupçons, peu importe le nombre, conduirait tout droit à l'arbitraire, c'est-à-dire à la décision manifestement déraisonnable caractérisée notamment par une absence totale de preuve et aurait de ce fait un caractère hautement saugrenu. Or, un tribunal n'a pas juridiction pour condamner sans preuve. La loi et les principes de justice naturelle soutiennent d'ailleurs cette prétention. L'
article 2803 du Code civil n'énonce-t-il pas implicitement cette absence de compétence juridictionnelle lorsqu'il place le fardeau de la preuve sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit ou prétend à sa nullité, à sa modification ou à son extinction?» [ 41 ] À la lumière des faits mis en preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas établi des faits suffisamment graves, sérieux et concordants permettant d'établir la participation du demandeur dans le vol de son automobile. 2.- Le demandeur devait-il dévoiler la suspension de son permis de conduire pendant la période d'assurance ainsi que de ses nombreuses infractions au Code de la sécurité routière ? [ 42 ] Le contrat d'assurance exige la plus haute bonne foi des parties.
L'assuré doit alors déclarer promptement à l'assureur les circonstances qui aggravent le risque: «Art. 2466: L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. […]» [ 43 ] Notre Cour a déjà décidé qu'une suspension de permis de conduire est un élément essentiel qu'un assuré doit divulguer à son assureur [6] . [ 44 ] En la présente instance, la preuve ne révèle pas, par prépondérance des probabilités, que le demandeur savait que son permis était sur le coup d'une suspension au moment du renouvellement de son assurance ainsi qu'au moment du vol.
Cependant, le nombre d'infractions était si considérable que dès décembre 2008, il savait qu'il était sur le point de perdre son permis de conduire.
D'ailleurs, il raconte qu'il avait envisagé de contester sa dernière infraction pour retarder l'inscription des points d'inaptitude à son dossier pour éviter que celui-ci soit suspendu. [ 45 ] Si la suspension effective est un élément essentiel qu'un assuré doit divulguer à son assureur, il en va de même lorsque le nombre élevé d'infractions est susceptible d'engendrer une suspension. [ 46 ] Le demandeur devait révéler à la défenderesse ses cinq infractions puisqu'elles étaient susceptibles de lui faire perdre son permis.
Si la défenderesse avait su les cinq infractions qu'a commises le demandeur à l'égard du Code de la sécurité routière , elle aurait imposé une majoration de 48 % de la prime payable. [ 47 ] Lorsque l'assuré ne satisfait pas à son obligation de déclarer à l'assureur les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police, les dispositions de l'
article 2411 C.c.Q. s'appliquent: «Art. 2411: En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir .» ( les soulignés sont du Tribunal ) [ 48 ] La représentante de la défenderesse est catégorique: elle aurait augmenté la prime payable de 1 359 $ à 2 012 $. [ 49 ] La défenderesse est donc tenue d'indemniser le défendeur dans ce même rapport ( 1 359 $ / 2 012 $ ).
La perte totale étant de 26 530,05 $, l'indemnité payable par la défenderesse est déterminée à 17 918,40 $: ▪ 26 530,05 $ x (1 359 $ / 2 012 $) = 17 918,40 $ [ 50 ] Puisque la défenderesse a payé à la mise en cause la somme de 26 530,05 $, le demandeur doit lui rembourser la somme de 8 611,65 $. [ 51 ] La défenderesse est également tenue d'indemniser le demandeur, dans ce même rapport, pour les frais de location de 1 826,09 $: ▪ 1 826,09 $ x (1 359 $ / 2 012 $) = 1 233,42 $ 3.- Le cas échéant, quels sont les inconvénients subis par le demandeur?
[ 52 ] Considérant la conclusion à la question précédente, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de condamner la défenderesse à indemniser le demandeur. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 233,42 $ représentant l'indemnité proportionnelle des frais de location, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 septembre 2009; [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 57 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 8 611,65 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 novembre 2011; [ 58 ] PERMET aux parties d'opérer compensation entre les sommes auparavant mentionnées; [ 59 ] LE TOUT , avec dépens contre le demandeur. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Geneviève Matte Matte Poirier Avocats Procureure du demandeur M e Geneviève Allen Stein Monast s.e.n.c.r.l. Procureure de la défenderesse Date d’audience : 17 novembre 2011
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