2014 QCCQ 8968, 2014 QCCQ 8968
Opinion
JV 00F0 Lavallée c. R. 2014 QCCQ 8968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-066059-101 DATE : 30 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC LAVALLÉE Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DIVULGATION DE PREUVE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Lavallée est inculpé d'avoir, le 24 juin 2010, conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool et en ayant une alcoolémie supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Il présente une requête pour divulgation complémentaire de preuve relativement à plusieurs items en ce qui concerne l'alcootest utilisé dans son dossier.
À défaut de pouvoir obtenir communication des éléments requis, il demande l'arrêt des procédures ou alternativement un remède approprié. [ 3 ] Cette requête est présentée à la suite de la décision de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux [1] . Plusieurs requérants se sont joints au présent dossier. [2] Une preuve commune a été administrée et les parties conviennent que la présente décision s'appliquera à tous les dossiers qui s'y sont greffés. [ 4 ] Le Tribunal, à cette étape préliminaire, ne traitera que de la question de la divulgation de preuve.
Advenant que le requérant soit ultérieurement insatisfait de la divulgation et qu’il cherche à obtenir un remède particulier, il aura le fardeau de démontrer en quoi cela affecte son droit à une défense pleine et entière. Preuve administrée dans le cadre de la requête [ 5 ] Le requérant soumet en preuve le témoignage de l'agent Carl Pépin ainsi qu'une abondante preuve documentaire. [ 6 ] L'agent Pépin est technicien qualifié depuis le 2 mars 1997.
Depuis 2008, il est personne ressource au poste du service de police de la ville de Magog. [ 7 ] En septembre 2008, le service de police acquiert un nouvel alcootest, soit l'Intoxylizer 5000C, portant le numéro de série 64-003560. Cet appareil remplace le Breathlyzer utilisé auparavant. Il s'agit d'un appareil remis à neuf (réusiné) tel qu'en fait foi la soumission transmise (pièce R-1 ) au service de police par le vendeur de l’entreprise « Électronique Sécurité Thomas ltd. » (ci-après, Thomas Électronique).
Cet appareil est accompagné d'une attestation de performance datée du 4 août 2008 établissant que « sa performance était conforme aux normes établies par le manufacturier » et qu’il y a eu vérification de l’étalonnage. (pièce R-2 ) [ 8 ] Constable Pépin explique qu'il n'existe pas à proprement parler un registre d'entretien mais plutôt une série de documents constitués des fiches de demande de réparation, d'entretien et des rapports des techniciens de Thomas Électronique, le seul endroit où l'appareil est envoyé pour entretien et réparation. [ 9 ] Les techniciens qualifiés ne font pas l'entretien ni les réparations de l'appareil.
Dès que l'appareil émet un message relativement à un problème quelconque, le technicien remplit le formulaire de demande de réparation et le joint à l’appareil qui est envoyé chez Thomas
Électronique. Dans l'intervalle, ils peuvent recevoir un appareil loué ou aller faire passer les tests dans un autre poste de police, tel que Sherbrooke. [ 10 ] La formation de technicien qualifié permet à ces derniers d'installer et d'opérer l'appareil convenablement mais à aucun moment de le réparer. [ 11 ] Il en va de même en ce qui concerne le simulateur Guth 10-4D où à la connaissance du constable Pépin, il n'y a pas eu d'entretien du simulateur, ni un registre quelconque à cet effet car il n’y a pas eu de bris de cette pièce.
La même procédure s'applique lorsqu'un technicien qualifié constate un bris ou une défectuosité en ce qui a trait au simulateur, il fait un rapport et l'appareil est envoyé pour réparation. [ 12 ] Depuis l'avalanche de demandes de divulgation dans les années 2011 et suivantes, il a constitué des fichiers numérisés qui sont maintenus à jour relativement aux réparations et entretien en lien avec ces appareils. [ 13 ] En ce qui concerne l'alcool type, la règle impose qu'après 50 tests ou deux semaines d'utilisation, la solution doit être changée.
Tous les changements d'alcool type sont gardés dans un cartable au poste. À sa connaissance, il est très rare qu'il y ait un problème avec l'alcool type. [ 14 ] Pour le changement de l'alcool type, le technicien suit un protocole particulier. Il doit faire une vérification du certificat du chimiste, de la date d'expiration et de l'étanchéité de la bouteille en vérifiant son sceau de scellement. Il procède également à des tests d'étanchéité avec le simulateur. [ 15 ] Le constable Pépin mentionne que cet alcootest n'a pas de mémoire particulière.
Après quatre séquences, tout s'efface. [ 16 ] À chaque fois qu'il débute une séquence de test, l'appareil effectue une quarantaine de vérifications automatiques. Depuis l’avènement des demandes de divulgation complémentaires, l'ensemble de la séquence avec le sujet est capté par deux caméras.
Une copie vidéo est remise à l’accusé mais la captation n’est pas sonore. [ 17 ] Si l'appareil est défectueux au cours d’une séquence de tests avec un sujet, il y aura une note d'inscrite au dossier opérationnel en lien avec ce sujet. [ 18 ] De son côté, l'intimée fait entendre monsieur André Dion, toxicologue judiciaire et chimiste. Pour les fins de la présente affaire, il est également qualifié à
titre d’expert en manipulation et fonctionnement des alcootests et leurs accessoires connexes ainsi qu’en assurance qualité avec la limite qu'il n'effectue pas la réparation des appareils. Monsieur Dion est membre du comité des analyses d'alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires qui conseille le ministère canadien de la justice au sujet de toutes ces questions reliées aux prises d'échantillons d'alcoolémie. [ 19 ] Monsieur Dion a témoigné pendant plus de deux jours.
Le Tribunal ne compte pas relater l’ensemble de son témoignage mais simplement mettre l'accent sur les principaux points en lien avec la présente requête. [ 20 ] Principalement, monsieur Dion explique qu'il y a actuellement une confusion entre la fiabilité à court terme des tests et à long terme des appareils. Selon son opinion, les données enregistrées dans les périodes avant ou après les tests n'ont pas d'utilité pour s'assurer de la fiabilité du résultat des tests sur un sujet donné.
Selon lui, ce qui a déjà été divulgué par le ministère public relativement aux éléments d'entretien et de réparation de l'appareil n'a pas d'impact relativement à la preuve du résultat des tests sur un sujet donné. [ 21 ] L'objectif de la fiabilité à long terme est de s'assurer que les appareils demeurent fonctionnels.
Lorsqu’un technicien qualifié constate au cours d’une manipulation que l'appareil ne fonctionne pas correctement, un code d'erreur est normalement émis par l'appareil, faisant en sorte que le technicien qualifié doit envoyer le tout pour vérifications. [ 22 ] Monsieur Dion explique la nature d'une séquence programmée dans le 5000C, soit la séquence ACABA et l'importance des tests de contrôle, étape déterminante pour la fiabilité et l'exactitude du résultat chez un sujet.
Selon son opinion, les demandes en ce qui a trait à la mémoire de l'appareil et celles similaires ne sont pas pertinentes pour établir la fiabilité à court terme. L'élément le plus fondamental pour établir cette fiabilité, est le test de contrôle.
Si ce dernier est bon, le test chez le sujet est fiable. [ 23 ] En chimie, les tests de contrôle avec un certificat constituent une procédure régulière et une bonne pratique de laboratoire. [ 24 ] En ce qui concerne l'alcool type utilisé, monsieur Dion explique le processus de certification établi par le Laboratoire des sciences judiciaires. [ 25 ] Le simulateur tel que le Guth10-4D n'est pas un appareil approuvé. On en retrouve différents modèles sur le marché. Aujourd'hui, la plupart de ces appareils sont constitués d'un thermomètre digital mais il existe encore des modèles avec un thermomètre en verre.
Il s'agit d'appareils réputés fiables et stables. Ce simulateur sert à vérifier l'exactitude et la fiabilité de l'alcootest. En ce qui concerne le simulateur, la majorité des problèmes apparus, c'est lorsque le pot était cassé. Il est recommandé de vérifier annuellement la thermo-sonde du simulateur. [ 26 ] Il admet cependant que tout appareil est faillible. L'administration du test et les résultats qui en sont obtenus relèvent toujours de la compétence du technicien qualifié qui doit prélever un échantillon à sa satisfaction.
Il y a des techniciens qui sont meilleurs que d'autres. [ 27 ] En ce qui a trait à un appareil remis à neuf ou réusiné, cet appareil n'a pas à être approuvé à nouveau tant qu'il s'agit d'un appareil déjà approuvé tel que dans le présent dossier. Scientifiquement, si une pièce est remplacée par une autre et que tout fonctionne, en l’absence d’émission d’un message d'erreur ou d'un autre problème, l'appareil est donc scientifiquement fiable. [ 28 ] Monsieur Dion explique qu'au Québec, contrairement à d'autres endroits, il n'y a pas de directeur provincial responsable du suivi
et de l'entretien de chacun des appareils. Chaque corps de police est donc responsable de son propre programme d'entretien et d'assurance qualité. Cependant, le technicien qualifié doit toujours indiquer à son rapport opérationnel toute défaillance constatée. [ 29 ] En ce qui concerne le manuel de l'opérateur de l'Intoxylizer 5000C, monsieur Dion en possède un exemplaire qu'il n'utilise à proprement parler jamais. Il a lu ce manuel le matin de son témoignage à ce sujet. Ce manuel ne contient aucune recommandation en termes de fréquence d'entretien.
Les normes de fréquence d'entretien sont celles prévues par le programme d'assurance qualité du Comité des analyses d'alcool. Question préliminaire relativement à l'admissibilité des notes sténographiques d’une plaidoirie en Cour suprême du Canada [ 30 ] Le requérant veut introduire en preuve la plaidoirie et les échanges entre le représentant du procureur général du Québec et les juges de la Cour suprême, survenus le 13 octobre 2011 dans le cadre de l'arrêt St-Onge-Lamoureux [3] .
L'objectif du requérant est de démontrer que le message transmis par les experts de la poursuite a varié au cours du temps depuis celui énoncé dans le cadre des divers témoignages recueillis dans l'affaire St-Onge-Lamoureux . Selon le requérant, il s'agit donc de documents pertinents et qui peuvent être admissibles conformément aux articles 23 et 24 de la
Loi sur la preuve . [ 31 ] La procureure du ministère public s'objecte à la mise en preuve de ces documents dont elle ne remet pas en cause la conformité. Son objection porte principalement sur le fait qu'un argumentaire n'est pas un élément de preuve. De plus, ces documents sont sans pertinence pour le présent litige. [ 32 ] Après analyse, le Tribunal conclu que ce document ne peut être introduit en preuve. En premier lieu, il ne s'agit pas de procédures judiciaires au sens de l'article 23 de la
Loi sur la preuve , ni d'un document officiel au sens de l'article 24 de la même loi. [ 33 ] Deuxièmement, les propos du représentant du procureur général ne peuvent constituer de la preuve et le Tribunal ne peut inférer de ces propos une quelconque position de la Cour suprême. Seul le jugement peut être appliqué et interprété. En ce sens, ce document n'est d'aucune pertinence pour le présent litige. Position des parties [ 34 ] Les procureurs de chacune des parties ont produit des plans d'argumentation très détaillés et fouillés, appuyés de cahiers d'autorités complets. Le Tribunal les en remercie.
Ceci a facilité grandement son l'analyse. Pour les fins de la décision, le Tribunal ne va qu'exposer
sommairement la position de chacune des parties. [ 35 ] Pour le requérant : • À la suite de l'arrêt St-Onge-Lamoureux , la défense ne se concentre maintenant que sur les questions d'entretien et d'utilisation de l'appareil. • Ainsi, tout ce qui se rapporte à ces deux éléments est pertinent pour une défense pleine et entière. • Le concept de pertinence dans le cadre d'une demande de divulgation de la preuve est large et la défense n'a qu'à démontrer un lien rationnel entre sa demande et une défense potentielle. • Il n'y a aucune nécessité pour la défense d'établir une démonstration plus extensive ou plus large pour obtenir la divulgation d'un élément de preuve. • Dans le présent dossier, les éléments dont la divulgation est demandée sont sous le contrôle de la poursuite ou de la police.
En ce sens, le véhicule approprié est celui de l'arrêt Stinchcombe [4] et non de l'arrêt O'Connor [5] car, comme l'a dit la Cour suprême dans St- Onge-Lamoureux , tout ce qui touche l'appareil est sous le contrôle des autorités policières même lorsqu'un tiers comme Thomas Électronique s'occupe de l'entretien et de la réparation des appareils. • La première étape doit être de s’enquérir si l'élément dont la divulgation est demandée existe et s’il est en possession de la poursuite. Si oui, il doit donc être communiqué s'il est pertinent.
À défaut, le tribunal pourra appliquer le remède approprié. [ 36 ] Pour l'intimée : • Ce qui est nécessaire pour permettre au requérant d'obtenir une défense pleine et entière a déjà été divulgué. • La preuve scientifique administrée dans le cadre de la requête établi que ce qui est essentiel pour la défense est le dossier « opérationnel » relativement à un sujet en particulier. • Si la défense souhaite obtenir une divulgation complémentaire, elle doit démontrer la pertinence en établissant un lien sérieux avec l'utilisation et l'entretien de l'appareil au moment de l'événement, et non pas dans la période antérieure ou subséquente à l'événement. • Le législateur a fait un choix en établissant ce système où les appareils utilisés sont approuvés, limitant ainsi la défense à ce cadre législatif. • Dans la présente affaire, le requérant n'a pas établi la pertinence en lien direct avec son dossier opérationnel, il s’est uniquement contenté de présenter une demande générale.
• La position de la poursuite est conforme à l'énoncé du paragraphe 45 de l'affaire St-Onge-Lamoureux relativement au fait que le Parlement a adopté des dispositions qui épargnent à la poursuite le fardeau de présenter une preuve de fiabilité scientifique dans chaque dossier et que « la personne qui conteste ces résultats de se limiter à des problèmes objectivement identifiables et visant les possibles défaillances de l’appareil ou de la procédure suivie lors de son utilisation . » Analyse [ 37 ] Ce dossier s'inscrit dans la foulée d'une série de dossiers du même type dans plusieurs districts au Québec.
Cette question relativement à la divulgation de la preuve après l'arrêt St-Onge-Lamoureux a fait l'objet de nombreux litiges au cours de la dernière année. [ 38 ] Ainsi, le Tribunal a pris connaissance de plusieurs décisions sur le même sujet. [6] Le présent Tribunal a statué récemment sur la question dans l'affaire de Steve Cusson. [7] Dans cette affaire, le Tribunal a pris position sur un certain nombre d'éléments qui sont en litige dans la présente affaire dont : • les paramètres du droit à la communication de la preuve; • la notion de pertinence dans le cadre d’une demande de divulgation de preuve; • le contexte de la divulgation à la suite de l’affaire St-Onge-Lamoureux; • à qui revient la responsabilité de la divulgation; • les différents éléments qui doivent être divulgués.
Sur ces sujets, le Tribunal reproduit intégralement les paragraphes 29 à 40 du jugement dans Cusson qui répondent à plusieurs des questions en litige dans le présent dossier : Le droit à la communication de la preuve [29] Depuis l'arrêt Stinchcombe [8] , la Cour suprême de Canada a établi l'aspect constitutionnel et la nature fondamentale du droit à une divulgation complète et continue. Ce droit est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.
L'honorable Martin Vauclair, alors qu'il était juge à la cour supérieure, s'exprimait ainsi dans Berger [9] : [26] Le droit d'obtenir les documents en possession du Ministère public ou d'une tierce
partie est un droit constitutionnel. La communication de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière, « un des piliers de la justice criminelle » et une
partie intégrante des principes de justice fondamentale enchâssés à l'article 7 de la Charte . [10] (Références omises) La notion de pertinence dans le cadre d'une demande de divulgation de preuve [30] Dans la présente affaire, un des litiges porte principalement sur cette notion de pertinence. Pour le requérant, la pertinence à l'étape de la demande de divulgation de preuve doit s'interpréter largement.
Si les renseignements demandés ont une certaine utilité pour l'accusé ou une possibilité raisonnable qu'ils aident l'accusé, ils sont donc pertinents et devraient être divulgués. [31] L'accusé ne peut être obligé de démontrer l'usage qu'il peut faire de renseignements dont il n’a même pas pris connaissance. La pertinence à l'étape de la divulgation doit donc avoir une portée large et généreuse.
Le ministère public est uniquement exempté de produire ce qui est manifestement non-pertinent ou hors de son contrôle. [32] De son côté, l'intimée allègue que le requérant n'a pas démontré la pertinence en lien avec la défense qu'il souhaite présenter. La notion de pertinence ne peut couvrir l'ensemble de toutes les demandes possibles pour devenir, comme en l'espèce, une
partie de pêche. Le requérant doit présenter une preuve minimale de la pertinence, ce que l'intimée considère ne pas avoir été fait dans la présente affaire. [33] Pour le Tribunal, l'approche de l’intimée relativement à la notion de pertinence est indûment restrictive et empiète sur les droits de la défense. À l'étape de la divulgation de la preuve, la pertinence doit plutôt être généreuse. Si le renseignement demandé existe, il doit être divulgué s'il peut avoir une certaine utilité pour la défense.
Ce n'est ni au Tribunal ni à l'intimée de décider de l'utilité qu'en fera la défense. [34] Le juge Martin Vauclair, à nouveau dans Berger [11] , mentionne à ce sujet : [31] Le second principe bien établi en jurisprudence est que le poursuivant doit divulguer tous les renseignements qui présentent une certaine utilité pour la défense. Cela comprend bien sûr tous « les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l'intention de présenter en preuve contre l'accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière »
Il est tout aussi clair que son application admet peu d'exceptions.
La poursuite peut bien sûr ne pas divulguer les éléments manifestement sans pertinence, mais du même souffle, la Cour suprême a souligné que le poursuivant doit s'abstenir de décider s'il existe une pertinence puisque cette décision appartient à la défense : Si les renseignements présentent une certaine utilité, alors ils sont pertinents et c'est à la défense et non à la poursuite de décider s'il s'agit d'une utilité suffisante pour qu'ils soient produits en preuve. [32] En outre la Cour a expliqué, dans l'arrêt Dixon , que : Pour réduire au minimum le risque de non-divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinentes au départ.
Évidemment, la défense connaît mieux sa preuve que le ministère
public, et quelque chose qui semble non pertinent au ministère public pourrait avoir de l'importance pour la défense. [33] Cette apparente contradiction n'en est pas une puisque la Cour suprême a toujours interprété très largement la notion de pertinenceen matière de communication de la preuve et elle a toujours protégé cette interprétation à travers les années et les nombreux jugementsrendus sur le sujet. [34] Dans l'arrêt Egger, le juge Sopinka a indiqué que la poursuite doit divulguer tout renseignement qui peut être utile à la défense«pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non unepreuve.»
Enfin, dans l'arrêt Dixon, reprenant ce dernier passage, la Cour a écrit que «[m]anifestement, le critère préliminaire fixé pour ladivulgation est fort peu élevé.»
Bref, voilà pourquoi la Cour suprême a toujours soutenu que le ministère public doit pécher parl'inclusion. (Références omises) [35] Cette approche se fonde sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Stinchcombe,[12] où la Cour mentionne : Le juge du procès qui effectue un contrôle doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucunrenseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défensepleine et entière, à moins que cette non-divulgation ne se justifie par le droit au secret.[13] (nos souligné
s) Contexte de la demande de divulgation [36] Cette demande de divulgation s'inscrit dans la foulée des demandes survenues après l'arrêt de la Cour suprême dans St-OngeLamoureux[14]. Dans cette affaire, la Cour suprême maintient la constitutionnalité de l'article 258
(1) c) du Code criminel, ce quirestreint la défense à une démonstration du mauvais fonctionnement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil d'alcootest. Ainsi, ladivulgation de tout élément de preuve lié à l'entretien et à l'utilisation de cet appareil devient extrêmement pertinente et essentielle. [37] À cet égard, la juge Deschamps mentionne : 41 Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats desanalyses.
Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bienentretenus, et que des défaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus d'analyse. Ce que les nouvelles dispositions exigent,c'est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. (…) 43 Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement desappareils et la qualité des analyses d'alcoolémie.
Il est possible d'inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne sontpas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal. (…) 78 Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l'utilisation del'appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever undoute sur ces aspects.
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sontraisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquer lesrègles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O'Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d'entretien del'appareil révélant que celui-ci n'a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l'obtention de résultatserratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l'appareil (voir R. c.
Kasim, 2011 ABCA 336,515 A.R. 254).[15] (nos soulignés) [38] C'est dans ce nouveau contexte que le Tribunal procèdera à l'analyse des demandes de divulgation du requérant. Le requérant devait-il procéder en vertu des prescriptions de l’arrêt O’Connor? [39] Pour le Tribunal, la réponse à cette question se trouve au paragraphe 48 de l’arrêt St-Onge Lamoureux : 48 L'exigence comporte un avantage évident -- quoique limité -- pour la poursuite. En effet, la preuve contraire est limitée à laquestion qui est réellement en litige, soit la fiabilité des résultats des analyses.
Les moyens de preuve portent directement sur un appareilqui relève de la poursuite.
Celle-ci devra certes donner accès à certaines informations concernant l'entretien et la manipulation del'appareil, mais elle est libre d'instaurer des procédures qui permettent de retracer la façon dont les appareils sont entretenus et utilisés.De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils relèvent également de la poursuite. (Nos soulignés) [40] En conséquence, l’intimée a la responsabilité de transmettre les informations requises conformément aux principes énoncés dansl’arrêt Stinchcombe qui sont considérés comme faisant
partie des « fruits de l’enquête ». Sur ce sujet, l’honorable Richard Côté dansAnctil[16] s’exprimait ainsi : 32 Il convient d'abord de disposer de la question concernant la nature de la demande de communication de la preuve. Les documentsdemandés par la défense sont-ils en la possession ou sous le contrôle de la poursuite ou en la possession d'un tiers?
Sommes-nous enprésence d'un cas d'application de l'arrêt O'Connor? 33 La preuve révèle que les manuels d'entretien du fabricant, les différents registres d'entretien et de révision des appareils en causesont en la possession des techniciens de l'atelier de réparation de la Sûreté du Québec. Ils sont donc en la possession de la police puisquel'atelier de réparations est une entité du corps policier. Cependant, pour être considérés comme étant sous le contrôle de la poursuite, lesdocuments demandés doivent se rapporter à la cause de l'accusé ou, dit autrement, faire
partie des "fruits de l'enquête".
34 Dans une cause de conduite avec plus de 80 mg, le Tribunal ne peut restreindre la notion de "fruits de l'enquête" aux seuls éléments entourant l'arrestation et la prise des échantillons d'haleine de l'accusé et qui sont habituellement communiqués à la défense dès la première comparution de l'accusé. Les documents mentionnés au paragraphe précédent se rapportent également à la cause de l'accusé puisqu'ils concernent le bon fonctionnement de l'alcootest d'où émane la principale preuve à charge contre lui. Le Tribunal partage à cet égard l'approche adoptée dans Chapdelaine c.
R., 2011 QCCQ 13000 . 35 La situation est la même pour les résultats d'analyse de la solution d'alcool type. La preuve révèle qu'ils sont conservés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Bien qu'il s'agisse d'une unité autonome de service, le Laboratoire a un rôle essentiel dans tous les dossiers d'enquêtes policières nécessitant des expertises scientifiques. Les rapports d'expertises qu'il produit à la demande des policiers dans la cause d'un accusé sont considérés comme étant sous le contrôle de la poursuite.
Le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour les rapports d'analyse de la solution d'alcool type qui a servi lors des tests faits sur un accusé. [17] [ 39 ] Dans l'affaire « Cusson » il s'agit d'un appareil contrôlé par la Sûreté du Québec qui possède son propre atelier de réparation. [ 40 ] Dans la présente affaire, il a été établi que l'entretien et la réparation sont effectués par l'entreprise Thomas Électronique.
Le ministère public allègue que cette entreprise est un tiers et que le requérant devrait procéder en vertu des prescriptions établies par l'arrêt O'Connor . [ 41 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette position et croit plutôt qu'il s'agit d'un organisme auquel la poursuite et les corps de police ont un accès privilégié, faisant en sorte qu'ils peuvent facilement obtenir les informations requises auprès de cette entreprise.
Le Tribunal souscrit totalement à l'analyse et aux propos du juge Chapdelaine à ce sujet dans Edwards [18] où il conclut : [27] Donc, bien que Thomas Électronique et ses techniciens ne soient pas sous le contrôle de la police, la poursuite et la police menant l'enquête ont l'obligation de se renseigner quant au travail fait par eux (un travail visant l'entretien et les réparations faites sur les appareils à la demande de la police) et d'obtenir, s'il y a lieu, les documents qui en découlent. [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal comprend bien la position de l’expert Dion au sujet de la fiabilité à court terme et à long terme.
Cependant, dans le cadre d’une demande de divulgation complémentaire, cette approche est trop restrictive et ne respecte pas les critères énoncés à maintes reprises par la Cour suprême en matière d’obligation de divulgation de preuve. Dès que les renseignements demandés peuvent avoir une certaine utilité pour la défense dans le cadre de la préparation du procès, ils doivent être divulgués, si la demande n’est pas perturbatrice ou dilatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Application au présent dossier [ 43 ] Le requérant a produit une liste amendée de ses demandes, liste reproduite en
annexe du présent jugement. [19] En reprenant chacun des items, le Tribunal déterminera ce qui doit ou non être divulgué. A. Registre d’entretien de l’alcootest approuvé Intoxilyser® 5000C #série 64-003560 et de son utilisation, de sa fabrication jusqu’au 14-01-2013 : [ 44 ] En ce qui concerne la notion de registre, ce vocable peut recouvrir plusieurs sens et il a été utilisé différemment.
Il est clair de la preuve qu'il n'existe pas un registre formel au sens classique du terme, c'est-à-dire un livre ou manuel où l’on a inscrit les différentes informations en lien avec l’entretien et la réparation de l’alcootest. Cependant, il existe plusieurs informations et documents reliées à différents appareils constituant ce qui pourrait servir de registre d'entretien, soit les listes de demandes de réparations, d'entretien ou de certification des appareils, telles que colligées par le constable Pépin.
C'est dans ce contexte que le tribunal appliquera la notion de registre dans un sens beaucoup plus large que le sens premier du terme. [ 45 ] En ce qui a trait à l'alcootest approuvé Intoxilyser 5000C #64-003560, le Tribunal considère pertinent tout document relié à la remise à neuf de l'appareil en août et septembre 2008. De plus, tous les documents relativement aux modifications, réparations et entretien de l'appareil depuis la remise à neuf en 2008 sont pertinents et doivent être divulgués.
Le Tribunal n’a pas reçu une preuve démontrant la pertinence des documents antérieurs à la remise à neuf, dans ce contexte ils n’ont pas à être divulgué. [ 46 ] Doivent également être divulguées, si elles existent, les informations pertinentes relativement aux réparations ou ajustements pour la même période qui n'auraient pas été notés d'une quelconque façon dans un registre ou un formulaire d'entretien ou de réparation. [20] [ 47 ] En ce qui concerne la mémoire de l'appareil, la pièce R-15 fait état que cette information n'existe pas, ce qui est confirmé par le témoin Pépin.
À ce stade, le requérant n'a pas démontré la pertinence de cet élément. B. Registre d’utilisation de la solution d’alcool type de l’Intoxilyser® 5000C, du 2-09-2008 au 14-01-2013, à savoir : CALWAVE #20667
[ 48 ] Le requérant demande le registre d’utilisation du 2 septembre 2008 au 14 janvier 2013. Aucune preuve n'a été démontrée pour établir la pertinence de la divulgation du registre sur une si longue période. La preuve démontre que l'alcool type est remplacé aux deux semaines ou après l'administration de 50 tests. Dans ces circonstances, le requérant est en droit de recevoir le registre d’utilisation des divers tests effectués de façon contemporaine à son test, soit les 50 tests administrés pendant l’utilisation de l’alcool type ayant servi à l’administration de ses propres tests le 24 juin 2010. C.
Attestation de performance du simulateur utilisé avec cet alcootest, à savoir le GUTH 10-4D SD2895 [ 49 ] Si une telle attestation existe, elle devra être divulguée. La poursuite devra confirmer l'existence ou non d'une telle attestation. D.
Registre d’entretien et de réparation du simulateur des tests de contrôle, à savoir le GUTH 10-4D SD2805 [ 50 ] Il en va de même du registre d'entretien et de réparations du simulateur, la procureure du ministère public dans sa lettre du 9 août 2013 en réponse aux différentes demandes du requérant mentionnait (pièce R-15 ) que toutes les informations reliées au simulateur ont été divulguées. Le témoignage du constable Pépin confirme cette affirmation car à sa connaissance ce simulateur n’a jamais été réparé.
Le requérant n’a pas fait la démonstration de l’existence possible de documents reliés à l’entretien ou la réparation du simulateur. E. Registre d’entretien du thermomètre utilisé avec cet alcootest [ 51 ] En ce qui a trait au registre d'entretien du thermomètre, la poursuite devra vérifier s'il existe des documents relativement à l'entretien ou la réparation du thermomètre. Si de tels documents existent, ils devront être divulgués. F.
Vidéo et audio permettant de voir et entendre les manipulations de l’Intoxilyser ® 5000C #série 64- 003560 [ 52 ] Le dernier élément est la captation vidéo et audio permettant de voir et d'entendre les manipulations du technicien lors de l’administration de l’alcootest. La preuve démontre que le requérant a reçu copie du vidéo de sa présence au poste de police depuis son arrivée par le garage jusqu'à sa libération du poste. Cette vidéo montre entre autres le requérant subir les deux tests.
Cependant, cette vidéo n'a pas de son. [ 53 ] Le Tribunal, même s'il considère que la captation vidéo et audio pourrait être utile, ne peut imposer une telle demande. Dans ces circonstances, tout ce qui existe sur ce sujet a été divulgué et apparait suffisant pour les fins du présent dossier. Pour ces motifs , le Tribunal; ACCUEILLE en
partie la requête en divulgation de la preuve complémentaire; ORDONNE la divulgation des éléments suivants dans la mesure où ils existent : • En ce qui a trait à l'appareil Intoxilyser 5000C # 64-003560 : o tout élément relié à la remise à neuf de l'appareil à compter d’août 2008 établissant la nature et la provenance des pièces remplacées, la nature des modifications apportées, les certifications etc.; o tous les documents pertinents relativement aux modifications, réparations et entretien de l'appareil de septembre 2008 à janvier 2013; o les informations pertinentes relativement aux réparations ou ajustements qui n'auraient pas été notés d'une quelconque façon dans un registre ou un formulaire d'entretien ou de réparation, dans la mesure de leur existence. • En ce qui a trait au Registre d’utilisation de la solution d’alcool type CALWAVE #20667 , la divulgation du registre des divers tests effectués de façon contemporaine à son test, soit les 50 tests administrés pendant l’utilisation de l’alcool type ayant servi à l’administration des tests du requérant le 24 juin 2010; • En ce qui a trait à l'a ttestation de performance du simulateur GUTH 10-4D SD2895 l’intimée devra confirmer l’existence ou non de ce document, et s’il existe, il devra être divulgué; • En ce qui a trait au registre d'entretien du thermomètre , l’intimée devra vérifier l’existence de documents relativement à l'entretien ou la réparation du thermomètre, et les divulguer s’il y a lieu.
__________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Myriam Lachance (jusqu’au 29 janvier 2014) Me Alexandre Tardif Procureurs du requérant Luc Lavallée Procureurs des autres requérants : Me Joël Bourassa Me Marc-André Champagne Me Michel Dussault Me Patrick Fréchette Me Mireille Leblanc Me Yves Leboutillier Me Karine Poliquin Me Christian Raymond Me Thomas P. Walsh Me Nathalie Robidoux Me Claude Robitaille Procureurs de l'intimée Dates d’audience : 12 septembre 2013, 21 et 22 janvier, 13 février, 12 et 18 mars 2014.
Annexe I Le présent jugement s'appliquera dans les dossiers suivants : Accusé (
e) Numéro de dossier Représenté par Duval, Christian 450-01-057146-081 Me Joël Bourassa Duval, Christian 450-01-058686-093 Me Joël Bourassa Gauthier, Denis 450-01-062671-099 Me Joël Bourassa St-Pierre, Olivier 450-01-057626-082 Me Marc-André Champagne St-Pierre, Olivier 450-01-058283-099 Me Marc-André Champagne B.
Cyr, Kathleen 450-01-062455-097 Me Michel Dussault Boucher, Manon 450-01-069493-117 Me Michel Dussault Boulanger, Marielle 450-01-067299-102 Me Michel Dussault Bourget, Nathalie 450-01-060648-099 Me Michel Dussault Champagne, Chrystelle 450-01-066311-106 Me Michel Dussault Chapdelaine, Luc 450-01-058382-099 Me Michel Dussault Corriveau Loignon, Guillaume 450-01-072975-118 Me Michel Dussault Côté Stéphane 450-01-062567-099 Me Michel Dussault Côté Stéphane 450-01-061118-092 Me Michel Dussault Côté Stéphane 450-01-061119-090 Me Michel Dussault Cotnoir, Raymond 450-01-071204-114 Me Michel Dussault Deschesnes, Jacob 450-01-069287-113 Me Michel Dussault Desmarais, Yves 450-01-070617-118 Me Michel Dussault Dubé, Jean-Marc 450-01-066232-104 Me Michel Dussault Dupont, Adrien 450-01-065203-106 Me Michel Dussault Dupont, Manon 450-01-064195-105 Me Michel Dussault Filion, Jean-Marc 450-01-058057-097 Me Michel Dussault
Filion, Martin 450-01-060709-099 Me Michel Dussault Gagnon, Annie 450-01-079357-120 Me Michel Dussault Gagnon, Annie 450-01-081065-133 Me Michel Dussault Gagnon, Francis 450-01-059244-090 Me Michel Dussault Godbout Fournier, Mikaël 450-01-069245-111 Me Michel Dussault Lacourse, Marcos 450-01-063519-107 Me Michel Dussault Lacroix, Manon 450-01-069816-119 Me Michel Dussault Lebrun, Sylvain 450-01-077062-128 Me Michel Dussault Leclerc, Jonathan 450-01-060854-093 Me Michel Dussault Lemieux, Félix-Xavier 450-01-065696-101 Me Michel Dussault X 450-03-010107-127 Me Michel Dussault Petrut, Dan Sebastian 450-01-064639-102 Me Michel Dussault Picard, Noella 450-01-060449-092 Me Michel Dussault Picard, Sylvie 450-01-068316-111 Me Michel Dussault Therrien Pelletier, Magalie 450-01-066289-104 Me Michel Dussault Therrien Pelletier, Magalie 450-01-063640-101 Me Michel Dussault Tremblay, Daniel 450-01-070928-119 Me Michel Dussault Bégin Lavallée, Valérie 450-01-076297-121 Me Patrick Fréchette Bernatchez, André 450-01-076407-126 Me Patrick Fréchette Boileau, Xavier 450-01-067585-104 Me Patrick Fréchette Cloutier, Bernard 450-01-066469-102 Me Patrick Fréchette Lacasse, Benjamin 450-01-067481-106 Me Patrick Fréchette Perry, Steve 450-01-069247-117 Me Patrick Fréchette Quesnel, Roger 450-01-066306-106 Me Patrick Fréchette Royer, Jean-François 450-01-065423-100 Me Patrick Fréchette Trépanier, Daniel 450-01-063542-109 Me Patrick Fréchette Piette, Stéphane 450-01-077298-128 Me Mireille Leblanc Ferland, Maxime 450-01-066521-100 Me Yves Leboutillier Dépôt Morin, Gael 450-01-063085-109 Me Karine Poliquin Demers, Billy 450-01-079393-125 Me Christian Raymond Miville, Marc-André 450-01-069806-110 Me Christian Raymond Proulx, Jean-Nicolas 450-01-077016-124 Me Christian Raymond Vigneault, Yves 450-01-077417-124 Me Christian Raymond Bellerose, Jean-Philippe 450-01-064128-106 Me Alexandre Tardif Daoust, Charles-Henri 450-01-071665-116 Me Alexandre Tardif Leblanc, Greco 450-01-065983-103 Me Alexandre Tardif Longpré, Francis 450-01-067332-101 Me Alexandre Tardif Pellerin, Guillaume 450-01-060448-094 Me Alexandre Tardif Sayers, Carroll 450-01-077542-129 Me Alexandre Tardif Thivierge, Jean 450-01-079374-125 Me Alexandre Tardif Gagnon, Michel 450-01-075440-128 Me Thomas P.
Walsh
Annexe II Liste des items dont le requérant Luc Lavallée désire obtenir divulgation : A. Registre d’entretien de l’alcootest approuvé Intoxilyser® 5000C #série 64-003560 et de son utilisation, de sa fabrication jusqu’au 14- 01-2013 , plus précisément : i. Nature et provenance des pièces remplacées ainsi que leur conformité avec l’appareil d’origine :
a) Lors du réusinage en vue de la vente du 2 septembre 2008;
b) Certification du fabriquant;
c) Lors du réusinage de la facture du 13 février 2012;
ii. Nature des modifications (mécaniques, électroniques, informatiques) sur l’appareil d’origine; iii. Informations à l’effet que l’alcootest aurait été réparé ou ajusté sans être noté dans le Registre d’entretien;
a) CE REGISTRE N’EXISTE PAS iv. Mémoire de l’appareil;
a) CETTE PREUVE N’EXISTERAIT PAS B. Registre d’utilisation de la solution d’alcool type de l’Intoxilyser® 5000C, du 2-09-2008 au 14-01-2013 , à savoir : CALWAVE #20667 ;
a) CETTE PREUVE EXISTE C. Attestation de performance du simulateur utilisé avec cet alcootest, à savoir le GUTH 10-4 SD2895 ;
a) CETTE PREUVE N’EXISTERAIT PAS D. Registre d’entretien et de réparation du simulateur des tests de contrôle, à savoir le GUTH 10-4D SD2805;
a) CETTE PREUVE N’EXISTE PAS E . Registre d’entretien du thermomètre utilisé avec cet alcootest ;
a) CETTE PREUVE N’EXISTE PAS F. Vidéo et audio nous permettant de voir et entendre les manipulations de l’Intoxilyser ® 5000C #série 64-003560.
a) CETTE PREUVE N’EXISTE PAS
Loading document…