2014 QCCQ 9285, 2014 QCCQ 9285
Opinion
Côté c. Horizon Lussier ltée 2014 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011156-133 DATE : 23 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ ______________________________________________________________________ MICHELINE CÔTÉ Demanderesse c.
HORIZON LUSSIER LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Côté réclame la somme de 7 000 $ alléguant un vice caché affectant le véhicule récréatif acheté de Horizon Lussier ltée (Lussier). LES FAITS [ 2 ] Le 10 juin 2009, Mme Côté achète un véhicule récréatif motorisé, de marque Holiday Rambler de l’année 2010. Elle le paie 108 295 $. [ 3 ] Elle utilise particulièrement ce véhicule pour passer la période hivernale avec son conjoint, M.
Serge Bernier, dans des endroits où la température est plus clémente. [ 4 ] Comme chaque année, le 1 er mai 2012, elle entrepose son véhicule au Centre de la roulotte 1444 à St-Janvier. [ 5 ] À cet endroit, le véhicule est remisé. Tous les services d’eau, d’électricité et de gaz sont débranchés. Il est laissé dans une cour arrière et n'est accessible à Mme Côté que sur demande. [ 6 ] Le 1 er décembre 2012, Mme Côté reprend possession de son motorisé afin de le préparer pour la saison hivernale. [ 7 ] Dans ce contexte, elle ouvre l’extension latérale et continue la préparation.
Au moment de refermer l’extension, celle-ci ne se referme pas complètement et un espacement d’environ trois à cinq centimètres demeure. [ 8 ] Mme Côté décide d’apporter son véhicule au Centre de la roulotte 1444 afin de le faire examiner. [ 9 ] Après certaines constatations du représentant de cette entreprise, un expert en sinistre mandaté par l'assureur de Mme Côté est appelé sur les lieux et le véhicule est dégarni de quelques moulures. [ 10 ] Selon l’expert en sinistre, il s’agit d’un bris majeur.
À la mi-décembre, Mme Côté apporte son motorisé chez Lussier afin de déterminer quelle est la source du problème. [ 11 ] Chez Lussier, on constate qu’il y a eu infiltration d’eau, que le plancher s’est imbibé et qu’il s’est affaissé.
En s’affaissant, il exerce une pression sur les supports de l’extension qui font en sorte que celle-ci ne peut s’ouvrir ou se refermer aussi facilement. [ 12 ] Les employés de chez Lussier réalisent que les moulures ont été enlevées et réinstallées, ce qui est démontré par un joint de silicone récent. [ 13 ] Selon Mme Catherine Goulet, superviseure du service chez Lussier, les joints d’étanchéité, d’un véhicule motorisé, se doivent d’être vérifiés trois à quatre fois par année. [ 14 ] C’est d'ailleurs ce qui est indiqué au propriétaire dès l’achat du véhicule. [ 15 ] Elle mentionne même que les joints ne sont garantis que quelques mois.
[ 16 ] Elle soutient que Mme Côté n’a pu procéder à ces vérifications puisque, seulement pour l’année 2012, le véhicule a été entreposé de mai à décembre et que pendant cette période aucune vérification des joints d’étanchéité n’a été effectuée. [ 17 ] Il est à noter que Mme Goulet souligne qu’en août 2010, soit un peu plus d’un an après l’achat du véhicule, les caoutchoucs des extensions ont dû être remplacés puisqu’ils étaient rendus désuets. [ 18 ] Mme Goulet reconnaît que ces caoutchoucs servent à étanchéifier l’extension. Elle souligne, toutefois, qu’en août 2010, il n’y avait aucune infiltration d’eau.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] En vertu des règles de preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa réclamation. [ 20 ] C'est dire que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, la demande sera rejetée si Mme Côté n'établit pas les actes ou les faits à l'origine de son droit. [ 21 ] Mme Côté doit démontrer que les réparations du support de l’extension sont dues à un problème qui est couvert par la garantie légale. [ 22 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’un bien doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [1] [ 23 ] En décembre 2012, l’extension ne pouvait être utilisée normalement puisque le plancher, imbibé d’eau, s’est affaissé sur les supports et les a endommagés.
Sur cet aspect, la preuve est claire. [ 24 ] Reste à déterminer si la preuve démontre que l’infiltration d’eau au plancher est due à un défaut de fabrication ou aux conditions d'utilisation. [ 25 ] La preuve, sur cet aspect, est muette. [ 26 ] En effet, le Tribunal ne peut déterminer, selon la balance des probabilités, à quoi est due l’infiltration d’eau. Par exemple, est- elle la conséquence du bris des caoutchoucs de l’extension en août 2010 ?
Est-elle due à un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation ? [ 27 ] Comme le Tribunal se doit d’appliquer les règles du fardeau de preuve, c’est-à-dire, qu’une personne qui réclame un droit doit démontrer les faits au soutien de sa réclamation, il ne peut que conclure que Mme Côté a échoué dans sa tentative de prouver une responsabilité quelconque de Lussier. [ 28 ] Compte tenu des faits particuliers dans le présent dossier, le recours sera rejeté, sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ
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