2015 QCCQ 810, 2015 QCCQ 810
Opinion
Bertrand c. Maniatis 2015 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026871-143 DATE : 13 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BERTRAND Demanderesse c.
CONSTANTINA MANIATIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Hélène Bertrand («Bertrand») [1] réclame pour les dommages subis à l’occasion d’une altercation impliquant le chien de la défenderesse Constantina Maniatis («Maniatis»). [ 2 ] Maniatis estime ne pas devoir être tenue responsable des dommages subis par Bertrand pour les motifs suivants :
a) L’attaque n’a pas été initiée par son chien;
b) L’attaque du chien ne doit pas être considérée comme un acte autonome du chien. C’est en réponse aux coups répétés que lui a assénés Bertrand que le pitbull a attaqué et mordu la main de Bertrand. I. CONTEXTE [ 3 ] Les versions des parties sont diamétralement opposées sur la séquence des faits de sorte qu’il y a lieu de les résumer
sommairement.
a) version de la demanderesse [ 4 ] Le 28 novembre 2013, Bertrand prend une marche avec son chien un terrier de race West Highland, qu’elle tient en laisse. [ 5 ] Le chien de Maniatis, un pitbull, surgit de sa cour arrière dont la barrière est ouverte, traverse la rue et se jette sur le chien de Bertrand pour le saisir à la gorge. [ 6 ] Bertrand tente de défendre son chien en assénant des coups au pitbull. [ 7 ] Maniatis la rejoint, attrape le pitbull et réussit à le maîtriser ordonnant à Bertrand de se mettre à l’abri chez elle. [ 8 ] Un peu plus tard, Maniatis se rend chez Bertrand pour prendre de ses nouvelles.
Bertrand lui demande de l’accompagner chez le médecin pour les morsures à ses mains. Maniatis est désolée de ne pouvoir aider Bertrand puisque son permis de conduire est suspendu. Elle aide Bertrand à mettre une serviette sur ses blessures et appelle le mari de Bertrand pour l’informer de l’événement. [ 9 ] À l’arrivée du mari de Bertrand, Maniatis affirme que l’accident n’est pas de sa faute. Le chien ne lui appartient pas et ce sont ses enfants qui ont laissé la barrière ouverte. [ 10 ] Bertrand et son mari l’informent de leur intention de porter plainte à la police.
Leur objectif est d’obtenir assistance et intervention à l’égard du chien, estimant qu’il s’agit d’un chien dangereux. [ 11 ] Bertrand, assistée de son mari, se rend chez son médecin, pendant que la sœur de Bertrand accompagne le terrier chez le vétérinaire. À son retour, Maniatis, accompagnée de deux de ses enfants, vient de nouveau prendre de ses nouvelles.
Elle affirme avoir retourné le pitbull à son propriétaire et qu’elle n’acceptera plus de le garder. [ 12 ] Bertrand intervient affirmant que ce qu’affirme Maniatis est faux, puisque le pitbull est chez elle depuis plusieurs mois, ayant même été mêlé à un incident avec le voisin immédiat [2] . Maniatis a imploré leur indulgence puisqu’elle ne travaille pas et est monoparentale.
[ 13 ] Bertrand et son mari poursuivent leurs démarches auprès de la police, des autorités municipales et autres pour obtenir une intervention à l’égard de la présence du pitbull. [ 14 ] Environ une semaine plus tard, soit le 6 décembre 2013, le mari de Bertrand se rend chez Maniatis ayant constaté que le pitbull est toujours chez elle, malgré ses promesses.
Maniatis maintient que ce n’est pas son chien et met fin sèchement à la conversation en mentionnant ne pas apprécier d’avoir reçu deux contraventions du service de police. [ 15 ] Le 7 décembre 2013, Bertrand laisse à la porte de Maniatis une mise en demeure demandant de reconsidérer la garde du pitbull [3] . [ 16 ] Le 17 décembre 2013, en l’absence de réponse à la première mise en demeure, Bertrand transmet une nouvelle mise en demeure réclamant les dommages matériels et moraux subis comme conséquence de l’attaque du pitbull [4] .
b) version de la défenderesse [ 17 ] Le pitbull, âgé de 13 ans lors de l’incident, n’a jamais attaqué qui que ce soit. [ 18 ] Le 28 novembre 2013, le terrier de Bertrand errait sans laisse sur la rue et les propriétés avoisinantes pendant que le pitbutt jouait avec les enfants dans la cour arrière de Maniatis. [ 19 ] Les enfants ont ouvert la barrière pour récupérer une balle perdue durant leurs jeux et ne l’ont pas correctement fermée. [ 20 ] Voyant le terrier sur le gazon à l’avant de la propriété de Maniatis, le pitbull s’est avancé vers le terrier, agissant en chien de garde. [ 21 ] Bertrand, à l’approche du pitbull, s’est mise imprudemment à frapper le pitbull pour protéger le terrier.
En riposte, le pitbull l’a mordue mais l’a immédiatement relâchée. [ 22 ] Maniatis, alors que Bertrand frappe brutalement le pitbull, se précipite pour intimer à Bertrand d’arrêter de frapper le chien et c’est à ce moment que le pitbull relâche le terrier pour mordre la main de Bertrand. [ 23 ] Maniatis porte secours à Bertrand, enroulant sa main dans une serviette. [ 24 ] Lorsque Bertrand revient du bureau du médecin, elle va de nouveau la voir et lui offre 500 $ pour les dommages subis par le terrien.
Pour ce qui est des blessures et dommages subis par Bertrand, elle n’offre rien puisqu’elle estime que les agissements de Bertrand sont la cause de l’incident. II. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La responsabilité de Maniatis est recherchée à
titre de propriétaire d’un animal, tel que prévu à l’
article 1466 du Code civil du Québec («C.c.Q.») : Art. 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échapé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable ave le propriétaire. [ 26 ] Ainsi que Maniatis soit le propriétaire du pitbull ou que celui-ci soit sous sa garde le jour de l’incident, ne change rien.
À noter toutefois, que la preuve établit que le pitbull est toujours chez Maniatis, de sorte qu’il s’agit clairement de son animal. [ 27 ] Maniatis soumet comme moyen de défense que les dommages subis par Bertrand découlent de la faute de son chien, alléguant que l’attaque est initiée par le terrier, ce dernier se trouvant la propriété de Maniatis. [ 28 ] À l’audience, ce moyen de défense est modifié : Maniatis relate que le pitbull s’est approché joyeusement du terrier pour le sentir, comme le font les chiens, et que c’est le terrier qui a mal réagi. [ 29 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à ces prétentions de Maniatis. [ 30 ] Les variations entre les événements relatés à la lettre réponse de Maniatis de décembre 2013 [5] , les faits de la contestation et le témoignage de cette dernière à l’audience portent atteinte à sa crédibilité. [ 31 ] A
titre d’exemple, Maniatis fournit un récit détaillé de l’événement tout en admettant qu’elle était occupée à l’intérieur de la résidence à faire du ménage ou à répondre au téléphone lors de l’incident. [ 32 ] Il est difficile de concilier ces occupations avec la précision et l’abondance de détails qu’elle fournit.
Elle témoigne avoir été alertée par les cris de Bertrand mais est en mesure de décrire les agissements respectifs des deux chiens avant l’attaque et donc avant ces cris. [ 33 ] Il est davantage probable et vraisemblable qu’alertée par les cris, Maniatis n’ait été témoin des faits que par la suite, soit alors que l’altercation était déjà en cours. [ 34 ] Quant aux autres prétentions de Maniatis soulevant l’absence de fait autonome du pitbull, elles visent à invoquer la faute de Bertrand. [ 35 ] Aucune faute ne peut être imputée à Bertrand.
Elle promenait son terrier en laisse lorsqu’il a été attaqué par le pitbull. Le fait
d’intervenir et de défendre son terrier ne constitue pas une faute.
Il s’agit d’une réponse raisonnable et prévisible au fait générateur du préjudice que constitue l’attaque du pitbull. [ 36 ] Bertrand a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait [6] de façon à établir la responsabilité de Maniatis pour les dommages causés par l’animal dont elle est propriétaire. dommages [ 37 ] Bertrand a fait la preuve satisfaisante des dommages matériels subis comme conséquence de l’attaque de l’animal de Maniatis. [ 38 ] Les soins de son terrier représentent un montant de 356,92 $ [7] . [ 39 ] De même, les montants des traitements requis par son état de même que les autres débours, sont adéquatement documentés et totalisent une somme de 497,55 $ [8] . [ 40 ] Bertrand réclame également une somme de 4 350 $ pour les dommages moraux découlant de l’agression, soit :
a) douleurs, souffrance et inconvénients : 2 000 $;
b) perte de jouissance : 1 000 $;
c) choc, stress et anxiété : 1 150 $. [ 41 ] Le juge chargé de l’évaluation du préjudice moral subi par une personne doit octroyer un montant global couvrant l’ensemble des chefs de préjudice.
Il est usuel de détailler le préjudice subi en chefs de réclamation pour illustrer l’envergure et les pans de la vie touchés suite à un incident donné. [ 42 ] Ces divers chefs de réclamation ne se multiplient pas, mais les détails factuels les illustrant permettent de mieux évaluer le préjudice subi dans l’atteinte de l’objectif de la réparation intégrale du dommage qui est découle immédiatement et directement de la faute [9] . [ 43 ] Bertrand a détaillé de façon détaillée de l’ensemble des inconvénients par elle vécus suite à cet événement. [ 44 ] Pendant une période approximative de six mois, elle a été incommodée dans ses activités quotidiennes en raison de la blessure et de ses séquelles.
Elle a même dû avoir recours aux services d’un physiothérapeute et d’un ergothérapeute en raison des difficultés à accomplir ses activités [10] . [ 45 ] Elle a dû suspendre ses activités sportives et sa participation à de cours. [ 46 ] Heureusement, la blessure est bien guérie et ces séquelles sont choses du passé. [ 47 ] Demeurent cependant les craintes auxquelles elle continue de faire face.
Nullement craintive à l’égard des chiens, elle est aujourd’hui nerveuse lorsqu’elle croise un chien, surtout s’il n’est pas en laisse. [ 48 ] De plus, la proximité et la présence du pitbull de Maniatis constituent une préoccupation qu’elle a toujours à l’esprit lorsqu’elle sort à l’extérieur, craignant d’avoir le pitbull sur sa route. [ 49 ] Un montant de 1 500 $ est octroyé à Bertrand pour tenir compte du préjudice moral et corporel subi comme conséquence de l’attaque du chien de la défenderesse. [ 50 ] En conséquence de ce qui précède, Maniatis est condamnée à payer à Bertrand une somme de 2 354,47 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 354,47 $ portant intérêts au taux 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 décembre 2013, date de la demeure; [ 52 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : LAVAL, le 23 décembre 2014
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