2021 QCCQ 7083, 2021 QCCQ 7083
Opinion
M.L. c. Bureau du contrôleur des armes à feu 2021 QCCQ 7083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 550-38-000155-204 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... L... Requérant c.
BUREAU DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION DE RÉVOCATION D’UN PERMIS D’ARMES À FEU (art. 74 et s. de la Loi sur armes à feu) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, M... L..., demande la révision d’une décision du Contrôleur des armes à feu qui a révoqué son permis d’armes à feu le 28 janvier 2020, en vertu de l’article 70(1) de la
Loi sur les armes à feu. [ 2 ] Le motif de la révocation du permis qu’on retrouve à l’avis de révocation est le suivant : Inobservation des critères d’admissibilité prévus à l’article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier le par. 5(1) : pas dans l’intérêt de la sécurité de cette personne ou de toute autre personne. Le 2019-09-23 dans l’évènement GAT19092300558411, vous avez été impliqué à
titre de victime dans un évènement état mental perturbé. [ 3 ] L’article 70(1) de la
Loi sur les armes à feu prévoit en effet que le Contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis pour toute raison valable. [ 4 ] L’article 5(1) de la
Loi sur les armes à feu quant à lui, prévoit qu’un permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu. [ 5 ] Pour l’application du paragraphe 5(1), le par. 5(2) prévoit notamment que le Contrôleur des armes à feu, ou en cas de révision, le juge de la Cour provinciale tient compte que le demandeur a été interné ou traité dans un hôpital pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. [ 6 ] Les faits qui ont mené à la décision du Contrôleur des armes à feu sont les suivants : • Dans les mois précédant le 23 septembre 2019, le requérant avait commencé à consommer du cannabis de façon récréative.
Cette substance lui avait causé des problèmes par le passé et il a eu tôt fait, encore une fois, de retomber dans une spirale descendante; • Le requérant souffrait de perte de contrôle face à sa consommation, son couple battait de l’aile et il avait fait appel à des services de massage et de prostitution. Des investissements risqués lui avaient fait perdre près de 40 000$ en bourse.
En septembre 2019 il souffrait de stress et d’anxiété; • Dans les jours précédents son weekend de chasse, il avait cessé de consommer toute forme de cannabis; • Le 23 septembre 2019, au dernier jour de ce weekend au camp de chasse, le requérant s’est désorganisé et a subi un épisode psychotique qui a mené à l’intervention de policiers et à son hospitalisation pour une garde en établissement qui s’est prolongée jusqu’au 31 octobre 2019. [ 7 ] La décision du Tribunal sur la demande pour ordonnance de garde en établissement n’a pas été produite, mais une telle ordonnance requiert généralement que le Tribunal en arrive à la conclusion que le défendeur constitue alors un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 8 ] La demande pour ordonnance de garde en établissement du 26 septembre 2019 [1] fait d’ailleurs état au paragraphe 5 que : « les éléments contenus au dossier démontrent des motifs sérieux permettant de conclure à la dangerosité du défendeur et à la nécessité
de la garde considérant sont état de santé mentale [2] .» [ 9 ] Cette demande se fondait notamment sur deux évaluations psychiatriques datées du 25 et du 26 septembre 2019. [ 10 ] En révision de la décision du Contrôleur des armes à feu, le requérant et deux de ses amis ont témoigné et ont donné des détails additionnels sur l’événement survenu le 23 septembre. Il appert que le requérant a alors eu un comportement désorganisé au camp de chasse.
Il a été ramené à Gatineau où, dans un stationnement, son comportement s’est détérioré davantage au point où il s’est déshabillé, parlait de façon incohérente, menaçait de se jeter devant un véhicule en marche et de prendre son couteau pour s’infliger des blessures. Les policiers ont dû intervenir et à un certain point, un des témoins, Jason Connelly, sans l’avoir vu a entendu un policier dire que le requérant avait tenté d’agripper son arme. [ 11 ] Le requérant ne garde que très peu de souvenirs de l’évènement.
Lors de son hospitalisation, il a été diagnostiqué pour une psychose et un trouble bipolaire. [ 12 ] Certains rapports d’examens psychiatriques rapportent qu’il « aurait eu des propos suicidaires, (et) parlait de prendre des couteaux [3] . » durant son séjour, il s’est désorganisé et a été considéré « inapte à être sécuritaire en société [4] . » [ 13 ] On y ajoute qu’il « peut prendre des décisions à risque pour sa sécurité et celle des autres [5] » et que « l’impulsivité, la grande i(nst)abilité émotionnelle et les changements brusques de l’humeur de monsieur L… peuvent être à l’origine d’acting-out impulsifs potentiellement préjudiciables pour sa santé et sa sécurité ainsi que pour la sécurité d’autrui [6] . » [ 14 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, il va mieux et il est totalement abstinent de toute forme de drogue ou d’alcool.
Il s’est impliqué dans des thérapies, a vu une travailleuse sociale, est suivi par un psychiatre et prend assidûment sa médication. [ 15 ] Le requérant a donc mis les efforts nécessaires à son rétablissement et n’a subi aucune rechute depuis les évènements. [ 16 ] Le requérant reproche au Contrôleur des armes à feu de ne pas avoir considéré ces derniers changements dans sa situation pour rendre sa décision de révoquer son permis d’arme à feu. [ 17 ] La majeure
partie de ces changements seraient survenus avant le 28 janvier 2020, ce qui, selon le requérant, rendait la décision du Contrôleur des armes à feu déraisonnable. [ 18 ] En matière de révision des décisions administratives, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable [7] . Le fardeau appartient au demandeur de démontrer que la décision du Contrôleur des armes à feu n’était pas raisonnable [8] . [ 19 ] Dans R.G. c. Contrôleur des armes à feu [9] , citant le Juge Michel Pennou, le Tribunal résumait ainsi l’analyse qui doit être faite par le juge de la Cour provinciale saisi d’une telle demande: [1] La procédure de renvoi mise en place par la
Loi sur les armes à feu 1 est une curiosité. Dans Canada (AG) v. Henderson, la Cour d’appel d’Ontario parle d’un « rather unique scheme » 2 . Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu ni d’une révision judiciaire au sens classique. Le juge de la cour provinciale saisi du renvoi doit décider si le requérant le convainc que la décision prise par le Contrôleur n’était pas justifiée. Pour ce faire, il doit tenir une audition qui ne peut être dite de novo, puisque le Contrôleur n’en a pas tenu avant de rendre la décision sous examen.
Au terme de cette audition, le juge n’a guère le choix que de tirer ses propres conclusions de faits de la preuve recueillie, et d’en partir pour évaluer le caractère justifié de la décision sous examen : les éléments de preuve considérés par le Contrôleur sont mis à l’épreuve pour la première fois lors de l’audition sur renvoi; la preuve sur laquelle la décision du Contrôleur s’est appuyée peut différer de celle recueillie à l’audition. [10] [ 20 ] Le pouvoir du Tribunal saisi de ce type de renvoi se limite à décider si la décision prise par le Contrôleur des armes à feu est raisonnable.
Lorsqu’il est saisi de nouveaux éléments de preuve, il s’agit toutefois d’un exercice hybride, qui se situe à mi-chemin entre le procès de novo et la révision [11] . [ 21 ] La décision du Contrôleur des armes à feu ne doit pas être écartée à la légère, mais le Tribunal doit également tenir compte de la nouvelle preuve présentée. [ 22 ] Ici, cette nouvelle preuve, dont la seule
partie pertinente a trait à ce qu’est arrivé avant le 28 janvier 2020, peut se diviser en deux catégories. La première concerne les précisions additionnelles sur la dangerosité du requérant qu’on retrouve dans les détails de l’évènement du 26 septembre 2019, ainsi que les rapports psychiatriques en lien avec son hospitalisation.
La seconde concerne les démarches du requérant liées à l’amélioration de son état de santé mentale : son abstinence, sa prise de médication et ses suivis auprès de professionnels. [ 23 ] Ces deux aspects doivent être pris en considération. [ 24 ] Dans sa décision, le Contrôleur des armes devait déterminer s’il est souhaitable que le requérant possède un permis. [ 25 ] Les faits du 26 septembre 2019 apportés à son attention étaient hautement préoccupants. L’état du requérant a nécessité son hospitalisation pendant plusieurs semaines.
Il a tenu des propos suicidaires, a eu des comportements erratiques, et de l’opinion de plusieurs psychiatres, il constituait un danger pour lui-même et pour autrui. Le Contrôleur des armes à feu avait alors suffisamment d’éléments pour en arriver à la conclusion qu’il n’était pas souhaitable pour le requérant de posséder un permis.
Les précisions ajoutées lors de l’audition en révision sont venues confirmer le bien-fondé de sa décision. [ 26 ] Même en comptant sur sa rémission, le requérant offrait un réel potentiel de dangerosité, d’autant que l’on apprend durant l’audition, qu’il n’en était pas à son premier épisode, puisqu’il avait déjà été diagnostiqué et hospitalisé par le passé pour des troubles similaires. La preuve a révélé deux épisodes : un survenu en 2006 et l’autre survenu alors qu’il avait 16 ans.
La preuve ne permet pas d’apprécier le potentiel de rechute du requérant mais le délai entre son congé de l’hôpital et la décision du Contrôleur des armes à feu
n’était que de quelques semaines. [ 27 ] Il faut se rappeler qu’au Canada la possession d’une arme à feu est un privilège et non un droit et que les règles en matière d’arme à feu visent un objectif de sécurité, pour la société en général, mais également pour le possesseur d’une arme à feu. [ 28 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la décision du Contrôleur des armes à feu était raisonnable dans les circonstances.
Le Tribunal ne doit pas écarter une telle décision à la légère et son rôle n’est pas de substituer sa propre opinion à celle du Contrôleur des armes à feu, bien que dans ce cas-ci, le Tribunal en arrive à cette conclusion, même en considérant la nouvelle preuve présentée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et; CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu rendue le 28 janvier 2020. __________________________________ MARK PHILIPPE J.C.Q. Bureau du Contrôleur des armes à feu Me Sébastien Gagné Procureur du requérant Date d’audience : 29 avril 2021
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