2015 QCCA 45, 2015 QCCA 45
Opinion
Loyaltec inc. c. Engel General Developers Ltd. 2015 QCCA 45 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024720-146 (500-11-028363-063) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LOYALTEC INC. M e ASHER NEUDORFER (Sarna Neudorfer) INTIMÉES AVOCAT ENGEL GENERAL DEVELOPERS LIMITED TRIANON SUR LE GOLF québec L.P. LE CHAGALL QUÉBEC L.P. LE QUARTIER QUÉBEC L.P. M e L.B. ERDLE (De Grandpré Chait) SILVERPEAK LEGACY PARTNERS ll L.P., formely LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS M e NICK RODRIGO (Davies Ward Phillips & Vineberg) MISE EN CAUSE
engel east europe n.v. En appel d'un jugement rendu le 15 août 2014 par l'honorable Marc De Wever de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour rejet d'appel et, subsidiairement, pour cautionnement (Articles 497 et 501 C.p.c. ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 12 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 11 h 12 Argumentation de M e Erdle. 11 h 20 Argumentation de M e Rodrigo. 11 h 22 Argumentation de M e Neudorfer. 11 h 41 Réplique de M e Erdle. 11 h 48 Suspension. 11 h 50 Reprise de l'audience. 11 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 11 h 51 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour l'essentiel, l’appelante conteste toutes et chacune des déterminations factuelles du juge de première instance.
Elle souhaite reprendre le procès, en espérant une relecture et une réévaluation complètes de la preuve, qui iraient, cette fois, dans le sens de ses prétentions. [ 2 ] Son inscription en appel, cependant, ne soulève aucune véritable erreur de droit. Par ailleurs, elle ne pointe aucune erreur de fait
manifeste et déterminante qui justifierait que soit entrepris l’exercice de révision auquel elle convie la Cour. Elle invite simplement celle- ci à jeter un « regard panoramique sur l’ensemble de la preuve » [1] , sans « montrer du doigt » [2] les erreurs qui seraient potentiellement fatales au jugement. [ 3 ] Ce n’est pas là le rôle de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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