2017 QCCQ 759, 2017 QCCQ 759
Opinion
R. c. Vachon 2017 QCCQ 759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-108729-143 DATE : 17 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
VACHON Normand Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE AMENDÉE ( articles 7 , 11d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies par l’alcool et que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Ces évènements se sont produits le 10 mai 2014, soit après la décision de la Cour suprême du Canada dans St-Onge Lamoureux [1] portant sur la constitutionnalité de certaines dispositions du Code criminel [2] (« C. cr. ») touchant ce type d’infractions. [ 3 ] Depuis cette date, plusieurs requêtes de type C-2 (du nom du projet de loi [3] ) ont été présentées dans le but d’obtenir une divulgation de preuve complémentaire, comme c’est le cas en l’espèce. [ 4 ] Le 3 juin 2016, le Tribunal rendait un Jugement préliminaire sur une requête en divulgation de la preuve amendée [4] où il concluait que le cadre de l’arrêt Stinchombe [5] devait s’appliquer à la requête de la défense. [ 5 ] L’accusé prétend qu’afin de soulever un doute raisonnable sur le fonctionnement de l’alcootest et de l’appareil de détection approuvé (ADA), il faut nécessairement qu’il puisse avoir accès aux éléments de preuve qui concernent les inspections, les entretiens, les réparations, les modifications, les remplacements de pièces ainsi que les rapports de défectuosité et ses accessoires .
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que les éléments de preuve demandés par la défense répondent aux critères établis dans l’arrêt Stinchcombe [6] ? CONTEXTE [ 7 ] La poursuite a déjà divulgué ce qu’elle considère être la preuve complète au dossier, mais le requérant réclame la divulgation de renseignements supplémentaires. [ 8 ] La défense a fait entendre Michel Pilon, expert-conseil en sécurité routière pour l’École nationale de police. [ 9 ] M. Pilon a apporté avec lui les manuels d’utilisation destinés aux techniciens qualifiés, lesquels ont été remis à la défense.
Cet élément n’a donc plus d’objet dans la présente requête. [ 10 ] Ensuite, Louise Gagné, technicienne en électrotechnique pour la Sûreté du Québec, a été entendue. Elle a apporté avec elle les chemises papier contenant toute la documentation relative au dépisteur, à l’ivressomètre et au simulateur du présent dossier.
Le contenu de ces chemises avait déjà été divulgué à la défense et une mise à jour a été faite suite à ce témoignage. [ 11 ] La défense réclame aussi les registres pour d’autres simulateurs et alcools types, une base de données, la documentation du fabricant de l’ivressomètre, les factures d’achat du dépisteur et de l’ivressomètre ainsi que de l’information sur de possibles modifications apportées à ces appareils.
[ 12 ] Aucun autre témoin n’a été entendu, mais pour appuyer ses demandes, le requérant dépose un tableau en lien avec des modifications au dépisteur de 1992 à 2010 et un tableau relatif aux modifications de l’ivressomètre de 2005 à 2013. [ 13 ] Un registre d’utilisation de l’appareil de détection approuvé, le renouvellement du certificat d’utilisation de cet appareil ainsi qu’une facture datant de l’année 2002 sont aussi produits.
ANALYSE Le devoir de divulgation de la poursuite [ 14 ] La poursuite a l’obligation constitutionnelle de transmettre à la défense les fruits de l’enquête policière, ainsi que les éléments de preuve et les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf ceux manifestement non pertinents ou protégés par certains privilèges [7] . [ 15 ] Cette obligation découle du droit qu’a l’accusé à une défense pleine et entière et à lui garantir un procès juste et équitable comme le reconnait la Charte canadienne des droits et libertés [8] . [ 16 ] L'obligation de divulgation incombant au ministère public n'est pas absolue, même s’il doit favoriser l’inclusion [9] . [ 17 ] Ce pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire, comme c’est le cas aujourd’hui, puisque la défense soulève que les renseignements demandés peuvent possiblement avoir une utilité sur la présentation de sa défense [10] .
La pertinence [ 18 ] L'évaluation de la pertinence s’apprécie à l’égard de l’accusation elle-même et est fonction de son utilité pour la défense : si un renseignement a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué [11] . [ 19 ] Le juge Sopinka, alors dissident dans l’arrêt O’Connor , signale que du moment où la preuve demandée est en possession ou sous le contrôle du ministère public, la preuve est présumée pertinente à moins qu’elle ne soit manifestement non pertinente ou assujettie à une certaine forme de privilège d'intérêt public [12] . [ 20 ] La majorité de l’arrêt O’Connor ajoute que ce n’est pas le cas face à un fardeau de pertinence vraisemblable [13] . [ 21 ] En effet, selon les paramètres de l’arrêt O’Connor, lorsqu’un accusé demande des dossiers qui sont en possession d’un tiers, il doit démontrer que les renseignements sont d’une pertinence probable sur le droit de présenter une défense pleine et entière [14] . [ 22 ] La Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Jackson indique que l’opinion d’un expert sur la pertinence potentielle d’un registre d’utilisation de l’appareil ainsi que les affirmations de la défense sont insuffisantes à elles seules pour établir ce fardeau plus lourd d’une demande de type O’Connor [15] . [ 23 ] Puisque le Tribunal a déjà décidé que les éléments demandés par M.
Vachon ne sont pas en possession d’un tiers, la situation est différente et commande l’application des paramètres de l’arrêt Stinchcombe [16] . [ 24 ] Selon les enseignements de l’ arrêt Chaplin [17] , des observations orales à l’appui des demandes de type Stinchcombe peuvent suffirent à rencontrer le fardeau de la défense . [ 25 ] Néanmoins, comme indiqué par la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure dans l’affaire Paradis , lorsque le juge du procès ne s’en déclare pas satisfait, une preuve supplémentaire sera requise [18] .
Les paramètres de l’arrêt Stinchcombe [ 26 ] Le régime de communication de la preuve selon l’arrêt Stinchcombe ne vise pas nécessairement l’ensemble des preuves non protégées sous le contrôle et la possession du ministère public. [ 27 ] La divulgation inclut les preuves que la poursuite entend utiliser contre l’accusé, mais également celles pouvant raisonnablement l’aider à présenter une défense pleine et entière [19] . [ 28 ] C’est l’étendue de ce critère minimal de pertinence qui doit être défini puisque l’ arrêt St-Onge Lamoureux n’a pas répondu à cette question [20] . [ 29 ] On a précisé dans l’arrêt McNeil qu’une preuve potentiellement pertinente a trait à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins [21] . [ 30 ] Dans le cas d’une accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur, alors que le taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, cette pertinence doit avoir un lien avec une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil [22] . [ 31 ] L’accusé ne doit pas évoquer qu’une simple possibilité de défaillance pour soulever un doute raisonnable.
Il doit soulever un doute réel sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil [23] . [ 32 ] C’est dans ce contexte que s’évalue la pertinence. Si une preuve est manifestement non pertinente face à ce propos, il n’y aura
pas d’obligation de divulgation.
L’existence des éléments demandés [ 33 ] Le ministère public doit faire des vérifications raisonnables lorsqu’il apprend que la police ou d’autres composantes de l’État ont en leur possession des éléments susceptibles d’être utiles à la poursuite ou à la défense [24] . [ 34 ] Lors de l’audition de la présente requête, le Tribunal a appris que la poursuite n’a pas rempli son devoir de se renseigner sur l’existence d’éléments de preuve demandés puisqu’elle soutient qu’ils sont manifestement non pertinents. [ 35 ] Le Tribunal considère qu’en tant qu’officier de justice le poursuivant doit faire les démarches raisonnables en ce sens. [ 36 ] La preuve entendue permet tout de même de conclure que ces éléments existent probablement.
Alors le Tribunal va d’abord analyser le caractère pertinent des demandes de la défense et s’il conclut en ce sens, la poursuite devra faire des recherches sur leur existence. [ 37 ] Cette façon de procéder n’est pas la plus logique, mais dans un souci d’économie de temps, elle est nécessaire.
Le fardeau [ 38 ] Dans les arrêts Egger [25] . et Stinchcombe [26] , on mentionne qu’il incombe au ministère public de justifier pourquoi il retient des renseignements en démontrant qu’ils ne sont pas pertinents ou qu’ils sont privilégiés. [ 39 ] Dans l’arrêt Egger , la Cour suprême précise que le juge qui effectue le contrôle de la divulgation de la preuve doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser les renseignements demandés pour réfuter la preuve, les arguments de la poursuite ou pour avoir une influence sur sa défense [27] . [ 40 ] La défense prétend qu’il appartient à la poursuite de démontrer le caractère manifestement non pertinent de sa demande, alors que le ministère public soutient que l’accusé doit établir une certaine utilité à ce qui est requis. [ 41 ] La Cour d’appel du Québec précise dans l’affaire Awashish que la défense doit d’abord vérifier l’existence des renseignements demandés et ensuite établir leur pertinence selon la norme applicable [28] . [ 42 ] Le Tribunal retient de la jurisprudence analysée que l’accusé doit dans un premier temps établir le fondement minimal de sa requête en divulgation afin d’éviter les demandes dilatoires avant que la poursuite ne justifie la non-divulgation. [ 43 ] C’est donc à la poursuite que revient la charge ultime de persuasion voulant que le renseignement existant demandé soit manifestement non pertinent ou protégé.
APPLICATION AUX FAITS [ 44 ] L’accusé veut obtenir la facture d’achat concernant l’appareil de détection approuvé Alco-Sensor IV @ DWF (série # 027778). [ 45 ] La preuve révèle que cet appareil a été mis en service en 1997 et le requérant veut savoir s’il s’agit d’un appareil remis à neuf. Il croit que la facture pourrait donner cette information.
Si c’est le cas, il voudra ensuite savoir si des modifications ont été apportées à cet appareil. [ 46 ] Il appuie cette demande sur le fait que le dépisteur a fourni les motifs de son arrestation. [ 47 ] La défense demande aussi les registres des alcools types ainsi que les registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours et au moment de la certification annuelle précédant l’événement. [ 48 ] Il y a eu un étalonnage le 5 mai 2014 et le prochain était requis pour le 19 mai 2014, soit 9 jours après l’arrestation de M.
Vachon. [ 49 ] La défense veut obtenir le registre d’utilisation du simulateur dont la certification annuelle était due pour février 2015.
Elle demande également le registre du simulateur utilisé lors de la certification annuelle de février 2014 et veut savoir si des réparations ont été faites sur ces appareils. [ 50 ] Une autre demande vise la base de données conservée sur support informatique en relation avec l’entretien, la réparation, les vérifications, les modifications, le transport, l’achat de pièces, etc., détenue par le module de réparation de la Sûreté du Québec. [ 51 ] Mme Gagné témoigne que tout le contenu de cette base de données est inclus dans les chemises qui ont été divulguées à la défense.
Outre ces informations, on peut y voir les déplacements des appareils. [ 52 ] La défense mentionne que ces renseignements pourraient être utiles afin de savoir où les appareils ont été déplacés et à quelles fins. [ 53 ] Le requérant demande si des modifications ont été apportées sur lesdits appareils, et dans l’affirmative, par qui et quand. [ 54 ] Quant à l’ivressomètre Data Master DMT-C @ (série # 200856), la défense demandait les résultats des tests menés avant sa mise en service et les manuels d’entretien et de réparation du fabricant, mais elle reconnait qu’il n’y a eu aucune preuve ou aucun argument pour supporter ces demandes.
[55] Elle admet la même chose à propos de sa requête visant le simulateur utilisé lors des tests de contrôle avec l’Alcotest: Guth@ 12V500 (série # MP1076) et les qualifications du technicien l’ayant réparé ou entretenu en référence au rapport de réparation de lacompagnie FGDM daté du 22 mars 2013. [56] Toutefois, elle souhaite avoir accès aux notes personnelles prises par Mme Gagné lors de sa formation d’une journée sur lefonctionnement de l’appareil Data Master. [57] La demande visant les manuels d’utilisation destinés aux techniciens qualifiés (manuel de l’École nationale de police du Québecet manuel du fabricant), en l’occurrence ceux que le technicien a utilisés et/ou consultés et/ou a en sa possession n’a plus d’objetpuisqu’ils ont été transmis par M.
Pilon. [58] Enfin, le requérant veut obtenir la facture de vente du fabricant détenue par le distributeur FGDM. [59] L’entreprise FGDM a vendu l’ivressomètre à la Sûreté du Québec le 3 juillet 2012 alors que la première modification aurait eulieu en 2005. Une modification à la roue filtre a été faite en 2012, soit juste après son achat, et il n’y a pas de preuve de mise en servicesuite à cette modification. [60] Mme Gagné mentionne qu’elle préfère que les tests de mise en service soient refaits après des modifications, mais que cela n’estpas obligatoire.
Elle ajoute que le Data Master est en fait un ordinateur avec des programmes et qu’un mauvais fonctionnement se détectedirectement par cette programmation. CONCLUSION [61] La poursuite a déjà divulgué des informations sur les appareils visés par la présente requête. Le fait d’en demander davantagedoit tout de même s’appuyer sur une certaine pertinence en lien avec le droit à une défense pleine et entière de M.
Vachon. [62] La pertinence s’évalue en fonction de l’usage que compte en faire l’accusé pour sa défense[29]. [63] Dans une accusation impliquant une preuve par alcootest ou un appareil de détection approuvé, cette pertinence nécessited’avoir un lien avec la fiabilité de l’appareil utilisé. [64] Il est bien établi que les personnes accusées peuvent demander la communication d’éléments pertinents qui sontraisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. [65] L’obligation de divulguer du ministère public existe chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soitutile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. [66] Or, les demandes présentées par la défense ne reposent que sur des conjectures quant à cette fiabilité. [67] Le Tribunal n’a pas les connaissances suffisantes pour conclure autrement. [68] Ce qui ressort plutôt de la preuve révèle la conformité et le bon fonctionnement des appareils le 10 mai 2014. [69] En effet, aucun indice n’existe quant à une potentielle non-fiabilité de ces appareils le jour de l’arrestation du requérant afin deservir d’assise au niveau de la pertinence des demandes. [70] En conséquence, la défense n’a pas franchi ce seuil puisqu’aucune preuve ou argument invoqué n’a démontré qu’il existe unepossibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [71] REJETTE la requête en divulgation de la preuve. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, J.C.Q. Me Alexandre GautierProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean CordeauAvocat de la défense Date d’audience: 2 février 2017 [1] R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187.
[2] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [3] Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence, communément désignée « loi C-2 », L.C. 2008, c. 6. [5] R. c. Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326. [6] Id. [7] Id., pp. 334-335. [8] Id., p. 336. [9] R. c. Chaplin, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, paragr. 22; R. c. Stinchcombe, supra note 5, p. 339. [11] R. c. Stinchcombe, supra note 5, pp. 345-346. [12] R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 13. [13] Id., paragr. 141. [14] Id., paragr. 141-142. [15] R. v. Jackson, 2015 ONCA 832 , paragr. 138. [17] R. c.
Chaplin, supra note 9, paragr. 22. [18] R. c. Paradis, 2014 QCCS 4260 , paragr. 29-30. [19] R. c. Stinchcombe, supra note 5, pp. 340,343 et 344. [21] R. c. McNeil, 2009 CSC 3 , [2009] 1 R.C.S. 66, paragr. 50. [24] R. c. McNeil, supra note 21, paragr. 50; Awashish c. R., 2016 QCCA 1164 , paragr. 48.
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