2023 QCCA 801, 2023 QCCA 801
Opinion
Producteurs et productrices acéricoles du Québec c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2023 QCCA 801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030537-237 ( 500-17-118289-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Les producteurs et productrices acéricoles du Québec Me Louis Coallier ( DHC Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Conseil de l'industrie de l'érable Me XAVIER LEROUX ( Aubé, Martineau-Langevin, Moussa ) Absent Conseil de l'industrie de l'érable Me ANTOINE AYLWIN ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal . (Article 30 al. 5 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement daté du 30 mars 2023 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Éric Dufour), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire [1] .
Ce pourvoi concernait une décision d’arbitrage de la Régie des marchés agricoles rendue le 17 août 2021 [2] . [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 3 ] La production et la mise en marché du sirop d’érable au Québec sont encadrées par la Convention de mise en marché du sirop d’érable (« Convention ») qui intervient entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (« la requérante ») et le Conseil de l’industrie de l’érable (« le mis en cause »).
La dernière Convention est conclue le 28 février 2020 pour les années 2020-2022 et est homologuée par la Régie des marchés agricoles (« La Régie »). [ 4 ] Selon cette Convention, la requérante peut vendre au rabais le sirop d’érable détenu dans son inventaire trois fois par année. Dans son communiqué du 1 er décembre 2020, la requérante prévoit une telle vente et annonce les frais qui y seront associés. [ 5 ] Le Conseil, qui est d’avis que les frais de gestion ne s’assimilent pas à un rabais selon l’alinéa 4.02
d) i) de la Convention en vertu de la Convention, décide de présenter une demande d’arbitrage à la Régie. [ 6 ] La Régie accueille la demande du Conseil. [ 7 ] D’une part, elle s’estime compétente pour trancher le différend qui porte sur l’interprétation de la Convention – de l’alinéa 4.02
d) i) précisément. D’autre part, elle déclare que le Conseil pouvait déposer ce grief, même si un seul acheteur s’était plaint du communiqué de la requérante, puisqu’il agissait en tant que signataire de la Convention. Finalement, la Régie conclut que les frais de gestions ne sont pas des rabais. La requérante ne pouvait donc pas moduler unilatéralement ces frais lors d’une vente au rabais. [ 8 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante. Elle estime que la Régie n’a pas erré, selon la norme de la décision raisonnable, en se déclarant compétente pour trancher le grief.
Elle n’a pas plus erré en se saisissant du grief, car le Conseil avait l’intérêt pour déposer une demande d’arbitrage portant sur l’application de la Convention. Finalement, la décision de la Régie selon laquelle les frais prévus au sous-alinéa 4.02
d) i) ne se qualifient pas de rabais et ne peuvent être modifiés unilatéralement par la requérante au moyen de communiqués est raisonnable. Essentiellement, les frais de gestion prévu à la clause 4.02
d) i) se distinguent des rabais dont traitent d’autres paragraphes de la Convention. *** [ 9 ] La requérante sollicite la permission d’appeler pour trois motifs : (1) l’application de la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov [3] devrait être modulée, considérant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [4] ; (2) la prohibition de la représentation pour autrui devait trouver application; et (3) la Régie n’a pas tenu compte de certains de ses arguments. [ 10 ] La permission d’appeler ne peut être accordée que si elle répond aux critères de l’article 30, al. 2(5) et al. 3 du Code de procédure civile : La requérante a le fardeau de démontrer que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour [5] ou que le jugement entrepris apparaît entaché d’une faiblesse grave [6] . [ 11 ] En ce qui a trait à la norme de contrôle, l’argument a déjà été tranché par notre Cour dans l’arrêt Gaudreau c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [7] . Quant aux deux autres moyens soulevés, ils ne sont entachés d’aucune faiblesse apparente et ne soulèvent aucune question qui mérite l’attention de la Cour. Qui plus est, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que l’appel soit permis [8] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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