2022 QCCQ 8817, 2022 QCCQ 8817
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Chrétien 2022 QCCQ 8817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-523812-213 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
ALEXANDRE CHRÉTIEN et ANNE TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Lors de la commission de l’infraction alléguée, monsieur Alexandre Chrétien et madame Anne Tremblay font vie commune depuis plus de 10 ans.
Ils sont également copropriétaires de leur résidence principale située à Verdun. [ 2 ] La poursuivante leur reproche, le 9 février 2021, d’avoir exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification. Ces agissements, selon la poursuivante, sont contraires aux dispositions des articles 6 et 37(8) de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (la « Loi ») [1] . [ 3 ] D’emblée, les défendeurs prétendent que l’inspection réalisée par le représentant de la poursuivante est superficielle et que son comportement est discutable. [ 4 ] Ils ajoutent qu’au moment de l’infraction reprochée, la chambre litigieuse est depuis longtemps convertie en bureau de travail permanent. [ 5 ] Par ailleurs, au-delà de la présomption prévue à l’article 41.1 de la Loi, monsieur Chrétien soutient qu’il doit être acquitté puisqu’il a ni contrôle ni accès au compte personnel de madame Tremblay, soit celui de la publication de la location de la chambre.
À cet effet, il réfère à une décision de notre Cour [2] . [ 6 ] Puisqu’il vit avec madame Tremblay depuis plusieurs années et qu’à sa demande, elle lui confirme que l’annonce n’est plus disponible, monsieur Chrétien s’en remet à sa parole et s’abstient de s’en assurer. [ 7 ] Pour sa part, madame Tremblay allègue qu’elle croyait pour trois raisons que la compagnie Airbnb ne rendait plus son offre de location disponible au public, et ce, depuis plusieurs mois. [ 8 ] La première, elle bloque sur son compte et pour une période prolongée, toutes les dates disponibles du calendrier de location de la chambre. [ 9 ] La seconde, la compagnie Airbnb, au début de la pandémie, a suspendu l’ensemble des publications de la plate-forme.
[ 10 ] La troisième, l’entreprise de location, à la suite d’un courriel transmis, exige de madame Tremblay qu’elle s’engage avant le mois de novembre 2020, à respecter des conditions relatives aux mesures sanitaires. Puisqu’elle ne désire plus poursuivre ses activités de location, elle s’abstient d’y souscrire. [ 11 ] Pour la poursuivante, la chambre au sous-sol de la résidence des défendeurs est affichée sur une plate-forme de location touristique alors qu’ils ne possèdent pas d’autorisation.
D’ailleurs, peu importe la rigueur de l’inspection, la preuve dans son ensemble confirme les éléments essentiels de l’infraction. [ 12 ] Indépendamment de la nature de leurs moyens de défense, soit de diligence raisonnable ou d’erreur de fait, elle est d’avis que les défendeurs tant personnellement que conjointement, ne remplissent pas les conditions d’application pour espérer en bénéficier. QUESTIONS EN LITIGE : 1.
La poursuivante a-t-elle établi, hors de tout doute raisonnable, que les défendeurs ont exploité ou donné lieu de croire qu’ils exploitaient un établissement d’hébergement touristique sans une attestation de classification ? 2. Dans l’affirmative, est-ce que les défendeurs ont fait preuve d’une manière prépondérante, qu’ils ont pris toutes les précautions raisonnables, comme l’aurait fait une autre personne tout aussi raisonnable, avec la même expertise et les mêmes qualifications, pour ne pas commettre l’infraction ? 3.
Dans la négative, la défense d’erreur raisonnable sur les faits est-elle recevable? [ 13 ] Pour les motifs exprimés ci-après, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que monsieur Chrétien et madame Tremblay ont commis l’infraction reprochée et que les moyens de défense invoqués ne peuvent être retenus. LA PREUVE [ 14 ] Monsieur André Rotaru agit à
titre d’inspecteur pour la poursuivante. À l’audition, il témoigne et soumet son rapport accompagné d’un complément. La copie de l’annonce publiée sur le site de la compagnie Airbnb associée à une invitation de location est également déposée. [ 15 ] Dans cette publication, nous retrouvons une déclaration sous la rubrique « VOTRE HÔTE : ANNE, membre depuis 2012, Hi everybody! This profile is shared between Anne (me) and Alexandre .
Here’s a little about us. (…) (Nos soulignements). [ 16 ] Cette promotion est accompagnée de quelques photos de la chambre au sous-sol et de la cuisine accessible aux invités située au rez-de-chaussée d’une résidence à Verdun. [ 17 ] Le 9 février 2021, monsieur Rotaru constate sa non-conformité. [ 18 ] D’abord, après avoir pris connaissance du rôle d’évaluation foncière de la ville de Montréal, il conclut que monsieur Chrétien et madame Tremblay sont copropriétaires de l’immeuble. Subséquemment, monsieur Rotaru remarque que cette chambre est offerte en location contre rémunération.
Afin de confirmer ses observations, l’inspecteur simule sa location et note la possibilité de la réserver pour un minimum de quatre (4) nuits. [ 19 ] Monsieur Rotaru effectue des vérifications à l’intérieur des banques de données du ministère du Tourisme et retient qu’à cet emplacement, il n’y a aucun établissement classifié. [ 20 ] Enfin, le 16 février 2021, à la suite d’une réponse de la Corporation de l’industrie touristique du Québec, il conclut à l’absence d’attestation de classification. [ 21 ] Le 26 février 2021, dans le but de compléter son inspection, monsieur Rotaru se présente à la résidence visée et prend des photos extérieures.
Il cible, entre autres, une fenêtre au sous-sol. [ 22 ] Monsieur Rotaru explique avoir éprouvé de la difficulté à prendre cette image vu un amas de neige sur la voie publique et la hauteur de la clôture érigée du côté latéral de la résidence. Cependant, il est tout de même en mesure d’associer certaines particularités avec celles d’une photo apparaissant à l’annonce de location du logement. [ 23 ] Au surplus, compte tenu des deux obstacles mentionnés précédemment, il est incapable de prendre une photo de qualité de l’arrière de la résidence.
Toutefois, de retour à son bureau, à l’aide de l’application « Google View », il capture une image datant de 2012 de la cour située derrière la résidence.
Elle est retenue parmi d’autres années, puisque selon lui, elle procure la meilleure vue. [ 24 ] Après l’avoir jumelé avec celles apparaissant à l’annonce, il remarque la fenêtre de la cuisine (vues intérieure et extérieure), et en fonction de plusieurs éléments similaires, comme : l’emplacement et la forme (à deux ventaux) de la fenêtre, la couleur blanche, les barreaux en fer forgé de la couleur blanche avec motif central composé des volutes en forme de « S » », il conclut qu’il s’agit de la résidence offrant la chambre en location. [ 25 ] Par contre, concernant cette
partie du témoignage de monsieur Rotaru, les défendeurs, après différentes démarches entreprises en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [3] , obtiennent une photographie prise par l’inspecteur lors de sa visite du 26 février 2021. [ 26 ] Cette image représente la
partie supérieure de la fenêtre arrière de la résidence et révèle l’absence de barreaux.
[ 27 ] Néanmoins, les défendeurs reconnaissent que les clichés de la chambre apparaissant à l’annonce publiée sur le site Airbnb représentent celle située à l’intérieur de leur résidence. [ 28 ] En défense, monsieur Chrétien et madame Tremblay insistent pour démontrer qu’au moment de la commission de l’infraction reprochée, cette chambre n’est plus en location.
En effet, bien avant les événements, les parties l’ont converti en bureau permanent (D-1, photos 7 à 15). [ 29 ] Plus spécifiquement, monsieur Chrétien prétend qu’il doit être acquitté puisque le compte relié à la publication ne lui appartient pas et qu’il n’y a pas accès.
À cela, il ajoute qu’au cours de l’été 2019, il signale à sa conjointe sa position face au retrait de la location. [ 30 ] À au moins une autre occasion, à la suite d’une modification législative survenue au cours du mois de mai 2020, il se rappelle lui avoir à nouveau signifié sa position requérant sa suppression. [ 31 ] À chaque fois, madame Tremblay lui confirme que l’annonce n’est plus disponible. C’est pour cela qu’il n’effectue pas de vérification sur le site de location.
Il a confiance à la parole et à la bonne foi de sa conjointe. [ 32 ] Quant au profil de location de la publicité observée et copiée par monsieur Rotaru, monsieur Chrétien est conscient que son nom apparait, même en 2021.
Par contre, cette situation est justifiée, puisque lorsqu’ils voyagent, le profil est utilisé par le couple afin de réserver des chambres à même cette plate-forme. [ 33 ] Par ailleurs, pour sa défense, madame Tremblay soutient que cette publicité s’est retrouvée sur le site Airbnb, sans son consentement. [ 34 ] À cet égard, au début de la pandémie, cette entreprise a suspendu tous les affichages. [ 35 ] Elle a même reçu avant le mois de novembre 2020, un message de cette compagnie l’informant qu’elle doit amorcer certaines démarches si elle désire à nouveau que la chambre redevienne disponible à des fins de location.
Dans cette éventualité, compte tenu de la pandémie, le gestionnaire lui demande de s’engager à respecter des conditions sanitaires particulières. Ne désirant plus poursuivre cette activité, elle s’abstient d’y souscrire. [ 36 ] Certaine de sa compréhension du message et considérant qu’elle a déjà rendu son annonce « indisponible », elle n’effectue aucune autre opération et comme cela ne la concerne plus, elle ne conserve pas ce courriel, [ 37 ] Madame Tremblay n’a pas non plus effectué de démarches spécifiques pour supprimer cette promotion.
Elle croit qu’en bloquant les dates du calendrier, cela suffit à la rendre inaccessible au public. [ 38 ] Ce n’est qu’après la réception du constat, surprise, qu’elle tente de retracer sur la plate-forme Airbnb, le message précédent. [ 39 ] À ce sujet, elle produit la pièce D-3. Le Tribunal retient le passage suivant : ALL Hosts are now required to agree to our Covid-19 safety practices. To continue hosting on Airbnb, you must agree to the Covid-19 safety practices by November 20, 2020.
If you don’t agree by this date, your calendar may be blocked and guests will be unable to book future reservations. [ 40 ] Au soutien de la désinformation du gestionnaire dont elle se dit victime, madame Tremblay insiste pour rappeler avoir demandé à Airbnb, au cours de l’année 2019, de bloquer pour une période prolongée son annonce.
Cependant, elle ne se souvient ni de la durée ni de la date d’expiration, information supprimée de son agenda électronique. [ 41 ] Elle sait par contre qu’après cette échéance, Airbnb peut, sans l’aviser, remettre en location la chambre, mais s’abstient d’effectuer des démarches pour le vérifier, sauf probablement à une occasion en 2020, sans autre précision. [ 42 ] En effet, compte tenu du courriel d’Airbnb (D-3), madame Tremblay, « prend pour acquis » que cette date d’expiration est devenue sans objet, que le blocage des dates de calendrier est suffisant et que la compagnie ne transgressera pas ses directives. [ 43 ] Enfin, dans un autre ordre d’idée, elle s’imagine que son conjoint lui fait confiance et par conséquent, qu’il s’en remet à sa parole pour s’occuper de ce dossier. [ 44 ] Par ailleurs, puisqu’elle voyage annuellement, madame Tremblay admet ne pas avoir retiré l’annonce du site de location.
Elle utilise ce compte comme « carte de visite » vis-à-vis les logeurs pouvant éventuellement accueillir le couple. Il suffit pour ces futurs hôtes d’y accéder pour apprécier les commentaires inscrits par leurs anciens invités et ainsi être jugés. [ 45 ] Elle voyage d’ailleurs aux étés 2020 et 2021 et réserve des emplacements par l’intermédiaire de son site Airbnb.
Retenons que madame Tremblay « ne croit pas que son compte apparait ». [ 46 ] À cette fin, monsieur Chrétien est conscient que le profil demeure disponible. [ 47 ] Enfin, entre les mois de février et juillet 2021, madame Tremblay ignore que sa page est disponible sur le site Airbnb. QUESTION 1. La poursuivante a-t-elle établi, hors de tout doute raisonnable, que les défendeurs ont exploité ou donné lieu de croire qu’ils exploitaient un établissement d’hébergement touristique sans une attestation de classification ?
[ 48 ] Pour cette infraction, la poursuivante doit prouver les éléments essentiels suivants : a. Que monsieur Chrétien et madame Tremblay exploitent ou donnent lieu de croire à l’exploitation d’un hébergement touristique; b. Qu’ils sont propriétaires de cet emplacement; c.
Qu’ils ne détiennent pas l’attestation de classification exigée par la Loi. [ 49 ] Bien que le témoignage de monsieur Rotaru ne soit pas des plus transparents, il n’en demeure pas moins que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 50 ] Ainsi, malgré la démonstration par les défendeurs que monsieur Rotaru n’a pas transmis au procureur de la poursuivante une photo prise sur le terrain, ces derniers ne contestent pas la véracité des clichés de la chambre offerte en location et publiés sur la plate-forme.
Ils reconnaissent également que l’immeuble leur appartient en copropriété et qu’ils ne détiennent pas d’attestation. [ 51 ] Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la résidence où se situe cette chambre constitue un établissement d’hébergement touristique, d’autant qu’elle est offerte publiquement sur un site dédié à cette vocation contre rémunération à la nuitée.
En outre, la simulation de réservation effectuée par l’inspecteur au cours du mois de février 2021 le démontre sans l’ombre d’un doute. [ 52 ] Par ailleurs, indépendamment de la présomption énoncée à l’article 41.1 de la Loi, la preuve établit également hors de tout doute raisonnable que les faits et gestes accomplis tant par monsieur Chrétien que par madame Tremblay donnent lieu de croire à l’exploitation d’un hébergement touristique. [ 53 ]
Sous réserve des différents moyens de défense soulevés, nous retrouvons à l’intérieur de cette publication, sous la rubrique « VOTRE HÔTE », les prénoms de monsieur Chrétien « ALEXANDRE » et de sa conjointe « ANNE » et leur profession respective. Ajoutons que la photo du couple accompagne le début de cette annonce. [ 54 ] Ainsi, toute personne possédant un quotient intellectuel convenable qui consulte cette promotion peut raisonnablement conclure que les défendeurs conjointement, donnent lieu de croire à l’exploitation d’un tel établissement [4] .
Cette publication interpelle d’ailleurs « les voyageurs ». [ 55 ] Pour ces raisons, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique, et ce, dès le moment de la parution de leur annonce sur le site Airbnb [5] . 2.
Dans l’affirmative, est-ce que les défendeurs ont fait preuve d’une manière prépondérante, qu’ils ont pris toutes les précautions raisonnables, comme l’aurait fait une autre personne tout aussi raisonnable, avec la même expertise et les mêmes qualifications, pour ne pas commettre l’infraction ? [ 56 ] D’emblée, l’acte reproché constitue une infraction de responsabilité stricte [6] . [ 57 ] Monsieur Chrétien et madame Tremblay se retrouvent dans une situation où ils doivent renverser une présomption d’infraction en prouvant, entre autres, leur diligence raisonnable ou encore qu’ils ont cru, pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte innocent. [ 58 ] En matière de diligence raisonnable, ces derniers doivent démontrer qu’ils ont pris tous les moyens raisonnables qu’une personne dans la même situation aurait pris pour éviter d’encourir une responsabilité pénale.
De plus, le test afin de vérifier si les défendeurs ont assumé leurs responsabilités sera plus exigeant que celui de la diligence d’une personne ordinaire si ces personnes exercent une activité particulière [7] . [ 59 ] En l’espèce, les défendeurs à
titre de copropriétaires de la résidence et par l’intermédiaire du compte de l’un d’eux, ont offert une de leur chambre en hébergement touristique. Il s’agit d’une exploitation spécialisée et réglementée [8] .
Ils doivent donc prouver qu’ils ont pris tous les moyens raisonnables qu’aurait pris une personne versée dans le même genre d’activités afin d’éviter de commettre l’infraction reprochée. [ 60 ] Au moment de la commission de l’acte allégué, bien que la pièce soit convertie en bureau permanent, il n’en demeure pas moins que les photos publiées sur le site de réservation révèlent essentiellement la présence d’un mobilier de chambre à coucher. Ces images sont même accompagnées d’une description confirmant la destination des lieux.
Lorsqu’un usager d’Airbnb consulte cette annonce, il est raisonnable que cette personne croit que la chambre est disponible. Pour ce tiers, il n’y a aucune information soulignant qu’elle a changé de vocation. [ 61 ] En présence d’une infraction de responsabilité stricte, l’intention de ne pas la commettre n’est d’aucun secours, seule la preuve de l’élément matériel compte. [ 62 ] D’ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’une activité réglementée, la personne qui affiche son hébergement sur cette plate-forme doit assurément être proactive afin d’éviter d’induire en erreur ses invités potentiels.
Il s’agit, entre autres, d’une question de transparence, d’intégrité et de sécurité. [ 63 ] Cela dit, monsieur Chrétien prétend qu’il doit être acquitté étant donné qu’il n’a ni accès ni contrôle du compte de la plate-forme de sa conjointe. [ 64 ] D’emblée, rappelons que si la preuve de l’infraction révèle qu’elle a été commise dans un immeuble appartenant aux défendeurs,
cela suffit à établir qu’elle a été commise par ces derniers. Il s’agit d’une présomption [9] . [ 65 ] Cependant, cet
article prévoit la possibilité pour le défendeur de démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration [10] . [ 66 ] En l’occurrence, monsieur Chrétien admet être copropriétaire de l’immeuble où se trouve la chambre. Par contre, comme souligné par notre collègue, la juge Christine Auger [11] : Ce n’est pas que la propriété qui détermine l’exploitation, mais la preuve dans son ensemble. [ 67 ] Or, bien que le compte soit identifié à madame Tremblay, monsieur Chrétien est tout de même conscient de sa création et de son existence.
Il lui confie d’ailleurs la gestion alors que son prénom et sa profession se retrouvent à sa connaissance sous la rubrique « VOTRE HÔTE ». [ 68 ] Mais il y a plus.
Malgré avoir signifié à sa conjointe son désir de ne plus louer la chambre et de sa réponse l’assurant qu’elle n’est plus disponible pour le public, la preuve révèle que monsieur Chrétien sait que le profil du compte demeure tout de même accessible. En effet, il est utilisé comme carte de visite afin d’effectuer, par l’intermédiaire de ce véhicule, des réservations de voyage à l’externe. [ 69 ] D’ailleurs, cette situation est pour le moins saugrenue.
D’une part, monsieur Chrétien accepte de profiter des avantages du compte existant alors que d’autre part, il refuse qu’on lui en attribue les inconvénients. [ 70 ] Ajoutons que ses propos voulant qu’il ait demandé à madame Tremblay : « de ne plus afficher », ne sont pas des plus limpides. En effet, bien qu’il ne veuille plus louer, sa conjointe ne lui a jamais confirmé qu’elle avait retiré définitivement l’annonce, se contentant d’affirmer qu’elle n’était plus disponible.
Le défendeur ne fournit d’ailleurs aucune précision ni explication quant à sa compréhension de cette déclaration. [ 71 ] À cet égard, le Tribunal retient de son témoignage principal que ces vérifications auprès de madame Tremblay ont eu lieu tant en 2019 qu’à l’été 2020, prenant appui pour ce dernier événement, et à
titre de référence, aux modifications législatives survenues durant cette même année. Pourtant, après avoir entendu la version de sa conjointe, il se rétracte et affirme que ses discussions ont plutôt eu lieu qu’en 2019, s’alignant ainsi sur les propos de sa conjointe. [ 72 ] Dans la même veine, alors qu’il souligne qu’il s’en remet assurément à la parole de sa conjointe, étrangement, il cherche à plus d’une reprise des confirmations auprès de madame Tremblay.
Ainsi, au vu de ses différentes situations troublantes, il s’en dégage une question de fiabilité des informations avancées par monsieur Chrétien. [ 73 ] Le Tribunal est conscient que le lien les unissant peut amener une personne en pareille circonstance à se fier à la parole de l’autre [12] . [ 74 ] Cependant, dans certaines situations, cela ne constitue pas nécessairement une justification suffisante pour expliquer l’omission de procéder à une vérification raisonnable [13] . [ 75 ] Cela est d’autant plus vrai que monsieur Chrétien ne peut ignorer l’existence de la présomption prévue par la Loi.
En ce sens, il sait ou devrait savoir qu’elle existe et qu’à
titre de copropriétaire d’une résidence, il peut éventuellement être tenu responsable d’une contravention à la Loi.
D’ailleurs, rappelons qu’il est conscient que le législateur a modifié certains articles de cette législation. [ 76 ] Rappelons que lorsque : c’est la conduite d’un tiers qui est à l’origine de la responsabilité du défendeur, le contrôle exercé par ce dernier sur le tiers est pris en compte dans l’analyse de la diligence raisonnable [14] . [ 77 ] En confiant en toute connaissance de cause à madame Tremblay certaines de ses responsabilités de gestion en lien avec la location de leur chambre, monsieur Chrétien exerce un choix.
En tenant compte de la vie commune, mais encore et surtout du partage des obligations reliées à la copropriété et à l’exercice conjoint d’une opération réglementée comme ici, monsieur Chrétien ne peut certes pas abdiquer l’ensemble de ses devoirs de surveillance et de contrôle.
Il doit assurer une vérification raisonnable et soutenue des activités communes. [ 78 ] Ainsi, en l’espèce, pour les motifs mentionnés précédemment et en tenant compte des enseignements jurisprudentiels, il est difficile d’accepter qu’un statut de « conjoint » soit suffisant pour influencer à lui seul les conditions d’application de la diligence raisonnable et sur cette unique base, exclure la responsabilité pénale des défendeurs. [ 79 ] Par conséquent, considérant l’ensemble de la preuve, en tenant compte de la vie commune et des obligations afférentes à la copropriété, le Tribunal ne peut faire abstraction de l’attitude et du comportement plutôt complaisants de monsieur Chrétien.
Bien qu’on ne puisse demander la perfection, il n’en demeure pas moins qu’il a fait preuve de passivité et d’aveuglement volontaire, des conduites qui ne peuvent servir d’excuses ou de moyens de défense. [ 80 ] Cela dit, examinons maintenant ceux soulevés par madame Tremblay. [ 81 ] D’emblée, ses explications liées à la neutralisation des dates de calendrier pour une période prolongée et ses répercussions présumées sur l’affichage sont plutôt vagues. [ 82 ] Du reste, madame Tremblay s’appuie principalement sur le courriel que lui transmet l’entreprise Airbnb avant le mois de novembre 2020, au cœur de la période COVID-19.
N’ayant ni donné suite à ce message ni entrepris quelconque démarche auprès du gestionnaire afin de se conformer aux nouvelles mesures sanitaires exigées, elle s’attend à ce que son calendrier de disponibilité soit bloqué et que son annonce ne soit plus disponible au public. Or, non seulement le verbatim dudit courriel n’accrédite pas l’interprétation qu’elle en fait, mais au surplus ce qu’elle connait des pratiques de l’entreprise ne l’appuie pas davantage. [ 83 ] En effet, d’une
part l’utilisation du conditionnel « may be blocked » dans le texte du courriel que reçoit madame Tremblay, révèle
tout au plus une possibilité que son calendrier de réservation puisse être bloqué. Jamais n’y fait-on une quelconque référence au retrait partiel ou définitif de sa publication et encore moins à son inaccessibilité par le public. En fait, la procédure envisagée est celle de possiblement restreindre les invités potentiels à effectuer des réservations. [ 84 ] D’autre part, depuis le début de son association avec l’entreprise, madame Tremblay sait que ce gestionnaire peut, une fois la période de blocage expirée, sans en être avisée, remettre la chambre en disponibilité.
Étonnamment, malgré cette politique majeure qu’elle connait, elle ne s’en soucie pas. Elle se base, une fois de plus, sur sa perception du contenu du courriel reçu pour présumer que Airbnb met également fin à cette pratique. [ 85 ] Force est de constater que bien qu’elle invoque au surplus, sa volonté simultanée de cesser la location, elle n’effectue aucune vérification ni auprès du gestionnaire ni sur son compte personnel afin de confirmer sa perception du courriel et s’assurer que l’annonce n’est définitivement plus disponible pour les tiers.
À preuve, elle le supprime estimant qu’en bloquant les dates de calendrier, cela suffisait à rendre sa publicité inaccessible. Un tel comportement démontre une certaine indifférence. Elle ne se souvient pas davantage de la date d’échéance apparaissant à son calendrier. Elle admet n’avoir conservé aucun document pour l’établir, sans compter qu’elle ne peut démontrer à quelle époque elle s’est départie de ces informations hautement pertinentes.
Comme elle opère une activité commerciale réglementée, il s’agit d’un comportement insouciant incompatible avec la notion de diligence raisonnable. [ 86 ] Il va de soi qu’on ne peut demander à madame Tremblay la perfection ni un agir modèle, encore moins la preuve d’une obligation de résultat. Cependant, à
titre de responsable du compte, elle devait être prévoyante, efficace et proactive afin d’éviter la commission de l’infraction. Elle devait agir avec d’autant plus de prudence face à ses responsabilités de copropriétaire et de mandataire de son conjoint, sachant pertinemment que les procédures du gestionnaire avaient fait l’objet de modifications depuis 2019. [ 87 ] Par ailleurs, bien qu’elle tente de déplacer sa responsabilité sur les épaules du gestionnaire du site Airbnb, rien dans la preuve ne démontre que ce tiers a véhiculé des informations erronées.
Au contraire, l’infraction découle essentiellement de ses perceptions, de ses suppositions, de ses impressions et de l’absence de vérification pour les valider. [ 88 ] Or, ce n’est certainement pas faute de pouvoir regarder le compte, puisque la preuve révèle que des tiers peuvent accéder au profil pour juger de la qualité des défendeurs à
titre de futurs chambreurs. [ 89 ] En l’espèce, tous ces éléments sont assimilés à une attitude de passivité, d’inconscience et d’insouciance et sont incompatibles avec la notion de diligence raisonnable. 3. Dans la négative, la défense d’erreur raisonnable sur les faits est-elle recevable ? [ 90 ] Monsieur Chrétien et madame Tremblay doivent établir également par prépondérance de preuve qu’ils ont cru, pour des motifs raisonnables, en un état de fait inexistant, qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte innocent.
Toutes les mesures raisonnables doivent avoir été prises pour éviter de commettre une infraction. [ 91 ] À cet effet, monsieur Chrétien soutient que les discussions avec sa conjointe pour le rassurer et le convaincre lui permettent de soulever cette défense. [ 92 ] Pour madame Tremblay, la conjoncture reliée à la pandémie et à la suspension des activités par le gestionnaire combiné au courriel reçu au cours de cette période, donne ouverture à cette défense. [ 93 ] Le Tribunal ne partage pas ces prétentions.
En l’espèce et pour les motifs énoncés précédemment, tant monsieur Chrétien que madame Tremblay ne peuvent invoquer avoir pris toutes les précautions raisonnables dans le but d’éviter de commettre l’infraction. [ 94 ] Il ne s’agit pas d’un geste isolé ou d’un oubli, mais bien d’attitude et de comportement échelonnés sur plusieurs mois alors que les défendeurs ont tout le loisir d’effectuer des vérifications sur le site ou auprès du gestionnaire pour clarifier leur interprétation des politiques et s’assurer que leur chambre n’apparait plus publiquement sur la plate-forme.
Rappelons qu’ils utilisent le « compte » pour réserver des séjours à l’extérieur de leur résidence. [ 95 ] L’erreur de fait doit être raisonnable et être appréciée selon les critères qu’appliquerait une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions et possédant la même expertise. [ 96 ] Or, toujours pour les mêmes motifs, les défendeurs ne peuvent bénéficier de cette autre défense. [ 97 ] Puisque la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction et qu’aucune défense ni excuse admissible en droit n’a été démontrée pour s’en disculper, le Tribunal conclut à la culpabilité des défendeurs. [ 98 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de l’infraction reprochée; [ 100 ] CONVOQUE les parties à soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine au Palais de justice de Montréal, au 1, rue Notre-Dame E., Montréal, le 28 novembre 2022, à 09h00, à la salle 5.08, devant le soussigné.
__________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Catherine Beaupré Procureure pour la poursuivante Alexandre Chrétien et Anne Tremblay Défendeurs, non représentés par avocat Dates d’audience : les 26 janvier et 20 juin 2022 Délibéré : le 20 juin 2022 FK/fsp
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