2016 QCCQ 9336, 2016 QCCQ 9336
Opinion
Tsagatakis c. Nabi Tek inc. 2016 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013564-161 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRAGISKOS TSAGATAKIS Demandeur c. NABI TEK INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait des services professionnels reçus de la firme Nabi Tek inc. mandatée pour préparer des plans d’aménagement d’un restaurant, le demandeur réclame la somme de 3 300 $ en remboursement des honoraires payés. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir accompli son mandat dans les règles de l’art et selon les termes et directives requis du demandeur.
Contexte [ 3 ] Le 30 septembre 2015, le demandeur mandate la défenderesse Nabi Tek inc., firme de technologues en architecture, afin de procéder à la réalisation et la production de plans d’aménagement d’un local commercial destiné à l’opération d’une franchise d’un restaurant La Belle Province Express sur le boulevard des Prairies à Trois-Rivières. [ 4 ] Les plans sont préparés par les représentants de la défenderesse et remis au demandeur au début de novembre 2015. [ 5 ] Or, le 23 novembre suivant, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 3 300 $ qu’il allègue avoir versée à
titre d’honoraires soulevant de nombreuses insatisfactions. [ 6 ] Il y a lieu de reproduire le paragraphe principal de la mise en demeure du 23 novembre 2015 pour la bonne compréhension du litige. [ 7 ] Ce paragraphe se lit comme suit : « Vous avez été contracté pour produire les plans d’architecte pour un nouveau restaurant à Trois-Rivières environ la première semaine d’octobre 2015 et 3300.00 $ a été donnée à l’avance. Les plans donnés à nos entrepreneurs environ un mois plus tard ont été refusées par eux pour l’avoir trop peu d’informations et pas suffisant details.
Le contrat fut ensuite donnée à un autre architecte pour terminer le travail. » [sic] [ 8 ] Dès lors, les communications déjà houleuses entre les parties cessent. [ 9 ] Le 4 février 2016, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 10 ] Le demandeur se plaint que les plans réalisés par la défenderesse sont non conformes, truffés d’erreurs et doivent être repris pour permettre la réalisation de son projet. [ 11 ] Alléguant le manque de collaboration de la défenderesse, le demandeur met fin à son projet qui ne verra jamais le jour.
Analyse et décision
[ 12 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer selon une preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute dans la réalisation de son mandat, qu’il a subi des dommages et enfin qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [1] [ 13 ] La preuve démontre que le demandeur a confié à une firme de technologues en architecture le mandat de préparer des plans de réaménagement intérieur d’un local commercial afin de réaliser son projet d’implantation d’un restaurant à cet endroit. [ 14 ] Le contrat écrit intervenu entre les parties précise la nature du mandat confié qui vise essentiellement la production de plans d’implantation et réaménagement d’un local commercial incluant les élévations principales, plans de rez-de-chaussée, de toiture et rendus en 3D intérieur. [ 15 ] Le contrat prévoit également que le prix fixé pour les honoraires de la défenderesse s’élève à 3 500 $ et qu’un premier versement de 2 000 $ a été remis à sa signature. [ 16 ] Or, le demandeur allègue que le représentant de la défenderesse qui a réalisé le mandat n’est pas un architecte en règle malgré ce qu’on lui aurait représenté et que les plans fournis comportent plusieurs déficiences ne permettant pas aux entrepreneurs électriciens et en plomberie de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement du restaurant. [ 17 ] Ces allégations doivent être rejetées.
Voici pourquoi. [ 18 ] D’abord, il est clair que la firme défenderesse n’est pas une firme d’architectes mais bien une firme de technologues en architecture et que les plans requis par le demandeur ne seraient pas signés par un architecte. [ 19 ] De plus, la preuve démontre clairement que le mandat confié à la défenderesse ne visait que la production de plans d’aménagement et non de plans de construction détaillé, ce que le demandeur ne pouvait ignorer.
Il se targue d’ailleurs d’avoir piloté par le passé l’aménagement de plusieurs locaux commerciaux de ce type. [ 20 ] Enfin, le demandeur n’a pas fait la preuve des déficiences alléguées. [ 21 ] Il ne s’agit pas de dire que les plans fournis sont incomplets et en les comparant à des plans de construction produits par des architectes.
Le demandeur avait plutôt le fardeau de démontrer que la défenderesse a commis une faute dans la réalisation du mandat qui lui était confié, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. [ 22 ] Le demandeur tente de toute évidence de faire porter sur les épaules de la défenderesse l’échec de son projet d’implantation d’un restaurant à Trois-Rivières en tentant de démontrer que la défenderesse n’avait pas les qualifications requises pour produire les plans de construction nécessaires. [ 23 ] Le Tribunal ajoute que les témoignages du demandeur et des représentants de la défenderesse divergent quant aux sommes versées à
titre d’honoraires. [ 24 ] Ces derniers prétendent n’avoir reçu qu’une somme de 2 000 $ tel que le mentionne le contrat alors que le demandeur prétend plutôt avoir versé 3 300 $ à la défenderesse. [ 25 ] Devant ces témoignages contradictoires, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le demandeur n’a pas non plus rencontré son fardeau de preuve et que sa prétention à ce sujet est non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2016
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