2022 QCCQ 9607, 2022 QCCQ 9607
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Robinson 2022 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-003005-227 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JULIE ROBINSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir vendu du tabac à un mineur [1] . [ 2 ] Le 17 août 2021, un inspecteur mineur nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux entre dans le commerce appartenant à la défenderesse en portant un masque vu la pandémie de Covid-19 qui sévit. Il prend un sachet de crème de champignons, se rend au comptoir-caisse et demande un paquet de cigarettes.
Sans que la vendeuse au comptoir-caisse lui demande une pièce d’identité ou encore son âge, elle lui remet les cigarettes. L’inspecteur paye ses achats avec un billet de 20$, reçoit la monnaie et quitte le commerce avec ses achats. [ 3 ] La défenderesse est l’exploitante du commerce et la vendeuse au comptoir-caisse. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La défenderesse présente-t-elle une défense valable à l’encontre de l’infraction? ANALYSE [ 5 ] L’
article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [2] ( LCLT ) se lit comme suit : 13 . Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. [ 6 ] La vente de tabac et le fait que l’acheteur est mineur sont prouvés par le témoignage écrit de l’inspecteur mineur et par celui de l’inspecteur qui l’accompagnait et appuyé par le relevé de transaction.
Le statut d’exploitante de la défenderesse est également prouvé. [ 7 ] Il appartient maintenant à la défenderesse de démontrer qu’elle a une défense valable à faire valoir à l’encontre de l’infraction. [ 8 ] Dans l’arrêt Sault Ste-Marie [3] , le juge Dickson formule le commentaire suivant à l’égard de la diligence raisonnable exigée de l’employeur : Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. [ 9 ] La recevabilité de la défense de diligence raisonnable d’un employeur est subordonnée au fait que l’infraction a été commise contre le gré ou à l’insu de celui-ci. [ 10 ] Dans le présent dossier, c’est l’exploitante elle-même qui commet l’infraction et non l’un de ses employés.
L’infraction n’a donc pas été commise à son insu. La défense de diligence raisonnable de l’employeur n’est donc pas recevable dans le cas présent.
[ 11 ] L’
article 14 LCLT se lit comme suit : 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. [ 12 ] La défenderesse explique qu’il est très rare qu’elle s’occupe de la caisse et elle n’a pas pensé demander une carte d’identité au client masqué (l’inspecteur mineur) qui s’est présenté au comptoir-caisse.
Elle mentionne qu’elle croyait qu’il avait plus de 18 ans et ajoute qu’il est difficile d’identifier une personne masquée. [ 13 ] Le témoignage de la défenderesse ne démontre pas qu’elle a tenté de quelque façon que ce soit de constater l’âge de la personne qui voulait acheter des cigarettes, ni qu’elle avait un motif raisonnable de croire que cette personne était majeure. [ 14 ] S’il est difficile d’identifier une personne masquée, et ainsi de déterminer son âge, on doit prendre les moyens pour pouvoir le faire. Demander son âge au client est une façon de le faire.
De plus, depuis que le couvre-visage devient obligatoire en 2020, il est permis de le retirer pour fins d’identification. [ 15 ] Le tribunal considère que la défenderesse ne démontre pas, par prépondérance de preuve, avoir fait preuve de diligence raisonnable et doit être déclarée coupable de l’infraction. [ 16 ] Le tribunal comprend très bien que les mesures sanitaires mises en place dans les commerces au cours de la pandémie de COVID-19 ont un coût et que ce coût est assumé par ces commerces. C’est pourquoi, la condamnation sera sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 2500$ sans frais; [ 19 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de six mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Julie Robinson Défenderesse Date d’audience : 8 novembre 2022
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