2023 QCCA 1279, 2023 QCCA 1279
Opinion
Groupe Civicam inc. c. 9039-4701 Québec inc. 2023 QCCA 1279 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010498-225 (410-17-001657-183) DATE : 10 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GROUPE CIVICAM INC. COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA APPELANTES – défenderesses c. 9039-4701 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 28 avril 2022 par l’honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel accueille la demande introductive d’instance de l’intimée réclamant le paiement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance à forfait et accueille, en partie, la demande reconventionnelle de l’appelante Groupe Civicam inc. (« Civicam ») [1] . [ 2 ] Le juge, après avoir énoncé les principes juridiques régissant la modification d’un contrat d’entreprise et l’exécution de travaux supplémentaires dans le cadre d’une entente forfaitaire [2] , conclut que les parties ont renoncé à la procédure de réclamation prévue dans le contrat [3] et détermine les sommes payables en lien avec les différentes réclamations des parties [4] . [ 3 ] Dans leur mémoire, les appelantes nous invitent à apprécier différemment la preuve et à conclure à l’absence d’une telle renonciation.
Il s’agit là d’une question de fait, voire d’une question mixte de fait et de droit, lesquelles sont assujetties en appel à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [5] . Or, les appelantes ne sont pas en mesure de démontrer qu’une telle erreur a été commise en l’espèce. À charge de redite, elles invitent plutôt la Cour à procéder à sa propre analyse de la preuve, ce qui n’est pas son rôle. [ 4 ] La conclusion du juge selon laquelle la procédure contractuelle n’a pas été suivie par les parties « pour une question d’efficacité » trouve appui dans la preuve [6] .
Ses motifs réfèrent à cet égard à l’entente intervenue entre les parties concernant le partage du coût du matériel de remblai neuf, aux admissions visant certaines réclamations fondées sur des demandes formulées par l’appelante en cours de travaux [7] , ainsi qu’au fait que des modifications importantes ont été apportées aux ouvrages prévus dans le contrat sans que des avenants soient formellement émis [8] . [ 5 ] Les appelantes n’identifient aucun élément de preuve incompatible avec ces constats et ne pointent aucune erreur révisable viciant le raisonnement du juge de première instance. [ 6 ] Du reste, les appelantes font valoir, pour une première fois lors de l’audience, que le juge d’instance aurait commis une erreur en concluant à une renonciation à la procédure contractuelle de réclamation sans se préoccuper de la distinction entre les stipulations du contrat exigeant qu’un avis formel soit donné lorsque des modifications sont apportées aux ouvrages à réaliser [9] et celles concernant la transmission d’une réclamation détaillée dans le délai prescrit lorsque les parties ne peuvent s’entendre ou que l’une d’elles s’estime lésée [10] . [ 7 ] Cet argument ne peut être retenu.
Outre le fait qu’il s’agit là d’un nouveau moyen d’appel qui ne peut être soulevé à ce stade des procédures [11] , il est difficile de concevoir comment la Cour pourrait reprocher au juge d’instance de ne pas avoir traité d’une distinction qui n’était pas invoquée devant lui et qui ne faisait pas
partie du débat engagé entre les parties. [ 8 ] La Cour ne peut cautionner cette tentative des appelantes de réinventer leur théorie de la cause en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Louis F. Carmichael HELLER & ASSOCIÉS Pour les appelantes Me Jean-Éric Guindon Me Marylou Mireault BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée Date d’audience : 3 octobre 2023
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