2021 QCCQ 9791, 2021 QCCQ 9791
Opinion
Protection de la jeunesse — 214401 2021 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001251-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 21 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2009, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 31 octobre 2012 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 mars 2012 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'à la majorité de l'enfant : CONFIE l'enfant X à sa grand-mère paternelle, madame C; INTERDIT les contacts entre la mère et l'enfant; ORDONNE que tous les contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; ORDONNE que tous les contacts père-enfant aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et PERMET la modulation des contacts, notamment pour que durant les contacts le père puisse être seul avec sa fille pendant une période convenue entre les parties; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et son père dès que la situation le permettra; ORDONNE aux parties de participer à l'application des mesures ordonnées; RECOMMANDE fortement à la grand-mère paternelle de respecter le présent jugement et de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches afin d'obtenir de l'aide pour régler leurs difficultés personnelles;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande essentiellement de confier l’enfant à son père. [ 3 ] Le père et l’avocate de l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission. Ils sont en accord avec les modifications aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère est absente à l’audience. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] L'enfant est maintenant âgée de 11 ans. Elle a habité chez sa grand-mère paternelle jusqu’en décembre dernier. Depuis, elle est confiée à son père en vertu d’un jugement provisoire. [ 6 ] La grand-mère paternelle ne désire plus s’investir à temps plein auprès de sa petite-fille.
Elle veut reprendre un rôle de grand- mère. [ 7 ] Le père et sa conjointe ont un mode de vie stable. Ils sont en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 8 ] La mère ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
L’enfant ne désire pas avoir des contacts avec sa mère. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 31 octobre 2012. [ 10 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 13 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 31 octobre 2012 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d’une année : [ 15 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 16 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa grand-mère paternelle, madame C; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l'enfant; [ 18 ] ORDONNE aux parties de participer à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches afin d'obtenir de l'aide pour régler leurs difficultés personnelles; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l'enfant Monsieur B, père Madame A, mère
Date d'audition : 21 janvier 2021 (Pièce déposée : D-1)
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