2011 QCCA 517, 2011 QCCA 517
Opinion
Lefebvre c. R. 2011 QCCA 517 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002585-102 (400-01-055638-092) DATE : 17 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ÉRIC LEFEBVRE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l'honorable Guy Lambert), qui a conclu que l'appelant a enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis, mis fin à cette ordonnance et ordonné son incarcération jusqu'à la fin de la période d'emprisonnement (art. 742.6(9) C.cr. ). [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 3 ] L'appelant a obtenu la permission de faire appel de la peine le 7 décembre 2010. [ 4 ] Au soutien de son pourvoi, l'appelant allègue, pièces à l'appui, que le juge de première instance a erré en décidant comme il l'a fait puisque le sursis ordonné dans le présent dossier ne commençait à courir que le 10 novembre 2010, étant consécutif à un autre sursis prononcé dans un autre dossier.
L'appelant énonce ainsi sa prétention : L'accusé a d'abord été condamné à une première ordonnance de sursis dans le dossier 410-01-020160-098, dans le district de Saint- Maurice. Cette peine a par la suite été interrompue puisque des manquements se sont produits dans le district de Trois-Rivières. Ces manquements ont été traités dans ce district, dans le dossier 400-01-055727-093.
Vous trouverez ci-joint un calcul de sentence préparé à ma demande par les autorités carcérales. […] Ce calcul montre qu'en date du 28 octobre 2010, l'appelant avait encore 24 jours à purger à son ordonnance de sursis dans le dossier 410- 01-020160-098, subséquemment devenu le dossier 400-01-055727-093. Or, l'ordonnance de sursis dans le dossier qui fait l'objet du présent appel (400-01-055638-092) devait être consécutive à cette première ordonnance de sursis. Elle n'était donc pas encore commencée le 28 octobre 2010, date à laquelle le juge l'a révoquée.
Le juge de première instance ne pouvait donc agir ainsi. [ 5 ] Le ministère public reconnaît que le juge de première instance ne pouvait annuler la peine d'emprisonnement avec sursis imposée dans le présent dossier « car celle-ci n'était pas en vigueur lors de l'audition du manquement des conditions de la première peine du dossier 400-01-055727-093 ».
Le ministère public ajoute : […] En effet, la période à couvrir de la première peine dans la collectivité a été interrompue à la suite de l'émission de différents mandats d'arrestations envers l'appelant emportant ainsi la conséquence que la seconde peine d'emprisonnement dans la collectivité n'était pas en vigueur lors de l'audition sur les manquements vu qu'elle était consécutive à la première peine. [ 6 ] Le ministère public consent à ce qu'un arrêt soit prononcé par la Cour et que la décision du juge de première instance d'annuler la peine d'emprisonnement dans la collectivité soit infirmée. [ 7 ] Considérant que le pourvoi est bien-fondé.
POUR CES MOTIFS : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 10 ] CONSTATE que l'appelant n'avait pas enfreint, lorsque le jugement dont appel a été rendu, une condition de l'ordonnance de sursis. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Richard Biron BIRON, SPAIN AVOCATS Pour l'appelant Me Jean-François Bouvette PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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