2010 QCCQ 12135, 2010 QCCQ 12135
Opinion
JV0524 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vézina 2010 QCCQ 12135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-051484-099 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES
Partie poursuivante c. YANICK VÉZINA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir : « Le ou vers le 03-10-2008 à 09 h 55 à Sainte-Eulalie, a conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 200 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. c-24.2), article(s) 328, 516 et 516.1 ». [ 2 ] Autoroute 20, kilomètre cent quatre-vingt-dix-neuf (199), direction Québec. [ 3 ] L'agent Philippe Dalpé, alors policier à la Sûreté du Québec depuis douze ans et demi (12 1/2), remettait un constat d'infraction à une personne.
Son véhicule en était un semi-banalisé et ses gyrophares étaient en fonction. [ 4 ] Il voit une moto venant en sa direction, à très grande vitesse. Il décide de la rattraper. Il sait qu'un peu plus loin sur l'autoroute, à la hauteur du restaurant Madrid, il y a des travaux et ce, sur plusieurs kilomètres. [ 5 ] La moto est de couleur rouge et c'est la seule qui est passée à ses côtés. Il la voit distinctement et elle ralentit à l'approche des travaux. Après les travaux, elle accélère de nouveau. [ 6 ] Il la rejoint au kilomètre deux cent dix (210) et obtient son numéro de plaque d'immatriculation.
À ce moment, il est directement en arrière de la moto, environ deux (2) à trois (3) véhicules de distance. Les gyrophares et sirène sont en fonction. [ 7 ] Il vérifie son odomètre qui indique deux cents (200) kilomètres heure. Il roule à cette vitesse sur quelques centaines de mètres derrière la moto. Même qu'à un certain moment, la moto le distance. [ 8 ] Au kilomètre deux cent quatorze (214), la moto doit ralentir vu la présence de poids lourds dans les deux (2) voies.
Il la rattrape et la moto se range sur l'accotement, près de la sortie deux cent quinze (215). [ 9 ] Le conducteur est identifié avec son permis de conduire avec photo. Le défendeur lui dit : "… ne pas savoir qu'il s'agissait d'un véhicule police et demande de s'arranger pour ne pas perdre trop de points, puisqu'il est dans le processus de la G.R.C". [ 10 ] La sirène et les gyrophares ont été en fonction pendant toute la poursuite qui s'est tenue sur environ dix (10) kilomètres, en rattrapage.
De plus, le défendeur a dépassé en effectuant des zigzags et des louvoiements entre des véhicules à deux (2) reprises, près du kilomètre deux cent dix (210).
[ 11 ] Concernant l'odomètre de son véhicule, le témoin confirme qu'ils sont tous certifiés et calibrés dans les véhicules patrouilles de la Sûreté du Québec, [ 12 ] En contre-interrogatoire, il précise que la moto était en accélération alors que son véhicule plafonnait à deux cents (200) kilomètres heure, vitesse qu'il a constatée sur son odomètre à cadran et aiguilles. DÉFENSE [ 13 ] Monsieur Vézina était parti de St-Jean–sur-Richelieu vers huit heures trente (8 h 30 ), pour se rendre à Québec.
Vers neuf heures cinquante-cinq ( 9 h 55), il remarque deux (2) véhicules stationnés, juste avant le restaurant Madrid. [ 14 ] Comme il y avait une zone de travaux, il a du ralentir probablement entre quatre-vingts (80) et quatre-vingt-dix (90) km/h. [ 15 ] Il a été intercepté un peu plus loin après s'être rendu compte qu'il y avait un véhicule qui le talonnait de très très près. À ce moment, il se trouvait dans la voie de gauche, en dépassement d'un véhicule lourd. Il s'est tassé dans la voie de droite et c'est là qu'il a aperçu les gyrophares. [ 16 ] Il ne comprenait pas ce qui se passait.
Le policier lui a dit qu'il roulait à deux cents (200) km/h, ce qu'il considère impossible. [ 17 ] Deux (2) semaines auparavant, il s'est cassé l'orteil et, pour rouler à deux cents (200) km/h, ça demande d'être couché sur la moto et d'adopter une position très aérodynamique, ce que son orteil cassé ne lui permettait pas. [ 18 ] Il admet qu'il roulait vite, aux alentours de cent quarante-cinq, cent cinquante (145 - 150). [ 19 ] En contre-interrogatoire, il précise que c'est l'orteil du pied gauche qui est cassé et sur lequel il avait un bandage.
Ça ne l'empêche pas de faire de la moto, mais c'est inconfortable. [ 20 ] À la hauteur des travaux, il dit avoir ralenti à quatre-vingt-cinq (85), quatre-vingt-dix (90), dans la zone de soixante-dix (70) km/h. [ 21 ] Il admet avoir remarqué des véhicules sur l'accotement à la hauteur du restaurant Madrid. Par contre, il prétend qu'il n'y avait aucun gyrophare en fonction. [ 22 ] Quand il est passé à la hauteur du policier, sa prétention est qu'il roulait aux alentours de quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix (85 - 90) km/h.
Ce n'est qu'une fois les travaux contournés, qu'il a adapté probablement une vitesse excessive aux limites de vitesse. [ 23 ] Par contre, il ne se souvient pas ce matin-là, à cent cinquante (150) km/h, si la vélocité dérangeait son orteil, si ça faisait mal. [ 24 ] Il ne se souvient pas non plus avoir mentionné au policier qu'il manquait de jugement et qu'il était en processus pour la GRC. PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE [ 25 ] Deux points sont soulevés, soit la crédibilité des témoignages, le tout laissé à l'appréciation du Tribunal, et la preuve au niveau du suivi, en fonction de l'arrêt Robitaille [1] . [ 26 ] Le fardeau de preuve appartient à la poursuite et elle doit établir hors de tout doute raisonnable la vitesse établie par le policier, en démontrant la distance à laquelle le suivi a été effectué, la distance entre le véhicule du défendeur et celui du policier et une vitesse constante et indiquée sur l'odomètre. [ 27 ] Citant une décision de la Cour municipale de Laval, Ville de Laval c.
Didier Soufflet [2] : "Afin d'établir les vitesses de véhicule suivi, il faut circuler à la même vitesse que ce dernier de manière à établir hors de tout doute la vitesse constante dudit véhicule. Si le véhicule du défendeur est en constante accélération, la vitesse doit être établie avec certitude à défaut de quoi le défendeur sera acquitté.
La poursuite doit faire la preuve de suivi du véhicule avec une vitesse constante, à une vitesse constante entre les deux (2) véhicules et une distance certaine avec lequel le suivi fut constaté." [ 28 ] Sa prétention est qu'il n'y a aucune distance d'établie entre les deux (2) véhicules. De la même manière qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une vitesse constante.
On sait seulement qu'il y a eu accélération. [ 29 ] Pour la défenderesse, le policier n'aurait eu que " l'impression, en regardant son odomètre, que le défendeur aurait été cherché une pointe de deux cents (200) km/ heure." [ 30 ] Donc, les critères de suivi n'ayant pas été établis selon la jurisprudence, conséquemment, le défendeur devrait être acquitté de l'infraction telle que libellée. [ 31 ] Par contre, le Tribunal pourrait le condamner d'avoir circulé à une vitesse de cent cinquante (150) km/h, compte tenu de son admission à un grand excès de vitesse . PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE POURSUIVANTE
[ 32 ] Il s'agit d'un policier d'expérience. Lors de la poursuite qui a duré un certain temps, le policier sait que quelques kilomètres plus loin, le défendeur devra ralentir en raison de travaux sur l'autoroute. [ 33 ] Le policier n'a pas effectivement suivi la moto à une vitesse constante sur dix (10) kilomètres, mais malgré que la moto était en accélération, il a été en mesure de la rejoindre et sur quelques centaines de mètres, il s'est retrouvé derrière elle. [ 34 ] À ce moment, il roule à deux cents (200) km/h.
La moto le distance, mais le policier ne la perd pas de vue. [ 35 ] Paraphrasant la juge White dans la décision de Réjean Lepage [3] : "…qu'un policier qui roule à un maximum de deux cents (200), ne perd pas de vue le véhicule suivi et que malgré tout, malgré tout ça, le véhicule le distance, bien, on peut logiquement conclure que le véhicule suivi roulait à un minimum de deux cents (200) kilomètres." Décision qui fait aussi référence à celle dans Didier Soufflet [4] : " Décision soumise par le procureur du défendeur, les policiers n'ont pas été en mesure d'établir une vitesse constante contrairement à la présente affaire, les policiers ont dû rouler à une vitesse minimale constante à deux cents (200) km /h". [ 36 ] Dans le cas présent, la distance constante est de deux (2), trois cents (300) mètres, mais le véhicule du défendeur distançait celui du policier, qui " était à planche", [ 37 ]
Malgré les critères de l'arrêt Robitaille [5] , il existe d'autres circonstances qui doivent s'appliquer, entre autres, la crédibilité du policier et le fait qu'il peut être difficile de toujours regarder son odomètre lorsqu'on circule à deux cents (200) km/h.
ANALYSE ET DÉCISION . [ 38 ] Le Tribunal doit donc décider des trois (3) éléments suivants : 1- Si les critères de la preuve par suivi sont rencontrés; 2 - Les versions contradictoires et la crédibilité des témoignages; 3- Subsidiairement, la condamnation du défendeur d'avoir roulé à 150 km/h. [ 39 ] La preuve de la vitesse excessive a été recueillie par l'agent Dalpé, dans le cadre d'un suivi. [ 40 ] La Cour d'appel du Québec, dans la décision P.G. du Québec c.
Robitaille , [6] a clairement reconnu la technique du suivi comme moyen pour établir la vitesse d'un véhicule circulant au-delà de la limite permise par la loi. [ 41 ] Antérieurement à cette décision, la décision P.G. du Québec c. Dupuis , [7] établissait trois critères pour établir prima facie la vitesse d'un contrevenant par la technique du suivi : 1. La distance constante entre le véhicule poursuivant et celui poursuivi; 2. La vitesse constante du véhicule suivi; 3.
La longueur totale du suivi. [ 42 ] D'emblée, il convient de souligner que la Cour d'appel dans l'arrêt Robitaille ne s'est pas prononcée sur les trois critères énoncés plus haut. [ 43 ] Dans le présent cas, le témoignage de l'agent Dalpé révèle qu'il a suivi la moto sur une distance de 10 kilomètres, dont lesquels, sur quelques centaines de mètres (non précisés), à une vitesse de pointe de 200 km/heure. [ 44 ] Il la rejoint d'assez prêt, pour pouvoir lire son immatriculation. À ce moment, il se trouve derrière la moto à une distance équivalent à deux (2) ou trois (3) véhicules.
Mais, bien qu'il roule à la vitesse maximum que son véhicule lui permet, soit 200 km/heure, il appert que la moto continue à le distancer. [ 45 ] Diverses décisions ont été rendues dans des situations semblables. Ma collègue Dominique Benoît en a fait une excellente revue dans la décision DPCP. c. Brisebois [8] , dont je me permets d'en citer quelques-unes : - Dans Ville de Laval c.
Daoust , [9] le juge Fournier conclut à la culpabilité du défendeur malgré le fait que la distance entre les deux voitures lors du suivi n’est pas constante… … " Faut-il conclure que la constance quant à la vitesse visualisée à l’odomètre du véhicule par les policiers et la constance de la vitesse de l’autre véhicule doivent apparaître nécessairement dans la preuve? Je me dois de répondre par la négative .
Si la preuve révèle qu’à la vitesse maximale atteinte par le véhicule patrouille et maintenue sur une certaine distance et que cette vitesse ne permet pas de maintenir une distance constante, bien au contraire, cette distance s’accentue, je ne peux que conclure que minimalement l’autre véhicule circulait à la vitesse rapportée par le ou les policiers. Cette preuve "bénéficie" en quelque sorte au défendeur. Qui plus est, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, si le tribunal est convaincu de la preuve présentée par la poursuite, on ne
peut en toute logique conclure à une preuve insuffisante et par surcroît à l’absence de preuve." (Nos soulignés) - Dans Ville de Laval c. Patrick Pedreira, [10] le véhicule du défendeur est en accélération constante jusqu'à 185 km/h et les policiers suivent à 300 mètres à l'arrière.
En présence d'une vitesse non constante, le juge adapte son raisonnement aux circonstances… …[ 15] Faut-il en conclure pour autant que, la vitesse constatée n’étant pas constante, la preuve par l’odomètre ne constitue pas dans le cas qui nous occupe une preuve suffisante prima facie? [16] À cette question, le Tribunal répond par la négative et donne raison à la poursuivante. - Dans l'affaire Ville de Laval c.
Didier Soufflet , [11] décision soumise par le procureur du défendeur, les policiers n'ont pas été en mesure d'établir une vitesse constante, contrairement à la présente affaire où le policier a roulé à une vitesse minimale constante de 200 km/heure sur quelques centaines de mètres. - Dans P.G. du Québec c. Impellezzere , [12] le suivi ne s'est pas fait à vitesse constante puisque le véhicule poursuivi est en constante accélération. Le policier a donc effectué son suivi en accélérant lui aussi.
La juge Bousquet a conclu néanmoins à la culpabilité du défendeur en adaptant les règles élaborées par la jurisprudence aux circonstances de cette affaire. (Le soulignement est du Tribunal) - Dans P.G. du Québec c. Viatcheslav Petrov, [13] le conducteur a été trouvé coupable, bien que la distance entre les deux véhicules n'a pu être établie. Le policier le suit sur une distance de trois kilomètres à 200 km/heure, vitesse qu'il établit à l'aide de l'indicateur de vitesse de son véhicule. Le véhicule suivi distance le policier qui roule toujours à 200 km/heure.
Le juge Pigeon conclut que la preuve démontre que le véhicule suivi roulait au moins à 200 km/heure. [ 46 ] La juge Benoît y ajoute quelques observations, et je cite : [61] Des affaires similaires sont sans doute nombreuses et variées, mais l'examen de la jurisprudence citée plus haut amène le tribunal aux conclusions suivantes : [62] Premièrement, les critères de la décision Dupuis en matière de suivi ne constituent pas une règle jurisprudentielle rigide et immuable. Il s'agit de paramètres relatifs à la fiabilité de la preuve.
Au fil des années et des circonstances, les juges d'instance ont assoupli et adapté ces critères aux différentes situations. [63] Deuxièmement, les éléments factuels qui constituent la preuve (le suivi) ne doivent pas être confondus avec les éléments essentiels de l'infraction que le poursuivant a le fardeau de prouver (la vitesse excessive). Il est admis que le poursuivant a avantage à établir les bases d'un suivi qui assure la fiabilité de la preuve de la vitesse reprochée.
Si la démonstration du suivi est faible ou défectueuse, la preuve de la vitesse reprochée ne pourra être démontrée à la satisfaction du tribunal. [64] Enfin, la preuve doit être évaluée à la lumière des circonstances de chaque affaire et il importe que le raisonnement du juge s'adapte en conséquence. En matière d'appréciation, il est périlleux pour les tribunaux de s'en tenir à des recettes toutes faites à appliquer aveuglément au détriment de la logique et du bon sens.
On ne peut ignorer le risque d'en arriver à un résultat absurde. [ 47 ] Dans le cas présent, le policier a suivi la moto à une distance constante d'environ deux – trois (2 –3) véhicules et à une vitesse constante de deux cents (200) km/h sur quelques centaines de mètres.
Ce que le Tribunal considère satisfaisant pour établir une distance et une vitesse constantes. [ 48 ] Je fais alors miens, les propos de la juge White dans Réjean Lepage [14] et en arrive à la même conclusion : " À la lumière de ces décisions, il est possible de conclure dans la présente affaire que la vitesse établie par le suivi, à l'aide d'un odomètre certifié et calibré, est conforme aux critères jurisprudentiels. Les critères énoncés dans la décision Dupuis peuvent varier selon les circonstances.
Lorsque des policiers roulent à la vitesse maximale permise par leur véhicule, ne perdant pas de vue le véhicule suivi, et malgré tout, se font distancer, on peut logiquement conclure que le véhicule suivi roule minimalement à 200 km/heure." [ 49 ] Le Tribunal en conçoit qu'il convient ainsi d'adapter les règles élaborées par la jurisprudence, aux circonstances de cette affaire. [ 50 ] Le Tribunal considère donc que la
partie poursuivante a établi prima facie, une preuve à l'effet que la motocyclette suivie par l'agent Dalpé le 3 octobre 2008 roulait minimalement à une vitesse de 200 km/heure, et ce plus précisément, à sa sortie de la zone de travaux jusqu'à son interception. [ 51 ] Monsieur Vézina en défense, soumet que le seul élément qui l'aurait empêché de rouler à la vitesse de 200 km/heure, est sa blessure à l'orteil du pied gauche,
[ 52 ] Par contre, il n'y a eu aucun rapport médical déposé relativement à cette blessure, sur l'état de sa blessure et les restrictions physiques en découlant. Est-ce une situation vraie ou inventée, le Tribunal ne le sait pas. [ 53 ] Mais, même si c'était vrai, existe-t-il vraiment une différence et une relation de cause à effet sur la douleur, à rouler à 200 k/h plutôt qu'à 150 km/h, comme le prétend le défendeur ? [ 54 ] Or, aucune preuve n'a été déposée à cet effet, d'autant plus que le défendeur ne se rappelle même pas si cette journée, il avait effectivement des douleurs à son orteil à 150 km/h. Q. O.K.
Selon votre témoignage, à cent cinquante (150) kilomètres, vous aviez quand même…la vélocité sur vous, ça ne semblait pas vous déranger, ça ne dérangeait pas non plus votre orteil ? R.
C'est dur à dire, je ne me souviens pas de ce matin-là, là, puis si ça faisait….pas si ça faisait mal…… [ 55 ] Il semble évident au Tribunal, que si le défendeur avait vraiment eu des douleurs à son orteil, il s'en serait rappelé, considérant que la vélocité et sa position sur la moto affectaient, toujours selon ses dires, la douleur à son orteil. [ 56 ] Il ne faut pas oublier que c'est sur ce seul point que s'appuie sa défense, soit l'impossibilité de rouler à deux cents (200) km/h, à cause de la douleur. [ 57 ] Pour le Tribunal, il ne faut pas seulement ' ne pas s'en souvenir', mais il faut aussi faire la preuve de cette impossibilité physique causée par la douleur. [ 58 ] Devant l'absence de preuve, le Tribunal n'accorde aucun fondement et crédibilité à cette "impossibilité physique". [ 59 ] Concernant justement cet aspect de "crédibilité", le Tribunal doit, pour arriver à un acquittement ou à une condamnation, évaluer la valeur probante de la preuve.
Dans cette évaluation, la crédibilité qui sera accordée aux témoignages est l'un des éléments déterminants. [ 60 ] Le Tribunal retient les propos du juge de paix magistrat Georges Benoît dans la décision Lemery [15] relativement à l'évaluation de la crédibilité du témoin : [88] La crédibilité est une notion complexe qui tient à la fois d'une analyse poussée de la version donnée dans la boîte des témoins que du comportement devant de [sic] la cour, de la sincérité, de la spontanéité, de la fidélité de la mémoire et de la concordance avec l'ensemble de la preuve. [ 61 ] Le Tribunal étant aussi placé devant des versions contradictoires, il doit analyser la preuve à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
W. (D.) [16] ] et des éclaircissements apportés par l'arrêt R. c.
C.L.Y [17] ., en adoptant la démarche suivante : Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
Il ne s'agit pas de choisir une version plutôt qu'une autre.
La question fondamentale demeure de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 62 ] L'analyse du témoignage du défendeur révèle entre autres, ce qui suit : - Son témoignage est plus qu'imprécis sur les différentes vitesses auxquelles il prétend avoir circulé; - Son témoignage est construit de : - "je roulais probablement entre quatre-vingts (80), et quatre-vingt-dix (90)"; - "je devais rouler aux alentours de cent quarante-cinq, cent cinquante (145 – 150)"; - "j'ai dû ralentir aux alentours de quatre-vingt-cinq (85) à quatre-vingt-dix (90) "; - "J'ai dû arriver aux travaux aux alentours de quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix (85-90). - Sa défense basée sur son empêchement physique dû à son orteil cassé, ne s'appuie sur aucun fondement; - Le défendeur dit ne pas se souvenir avoir parlé au policier concernant son processus à la GRC.
Alors, comment l'agent Dalpé, aurait-il pu apprendre ce fait ? [ 63 ] Sur l'ensemble des vitesses mentionnées par le défendeur, le moins que l'on puisse dire, est que le défendeur n'est jamais en mesure d'établir d'une façon positive et non équivoque, la vitesse à laquelle il circule durant les diverses phases de l'intervention. Les
vitesses qu'il mentionne, sont non seulement approximatives, mais en plus, carrément nébuleuses et spéculatives. En fait, le Tribunal considère que le défendeur ne sait jamais vraiment à quelle vitesse il roule. [ 64 ] De plus, le défendeur prétend qu'il roulait aux alentours de quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix (85 - 90) km/h lorsqu'il est passé à la hauteur de l'agent Dalpé. Or, si cette version est exacte, alors le Tribunal ne s'explique pas pourquoi le policier l'aurait pris en chasse.
Ce n'est certainement pas parce qu'il circulait sous la vitesse maximum de 100 km/h. [ 65 ] Par contre, le témoignage du policier sur ce dernier point, est sans équivoque. Il a remarqué la moto " parce qu'elle vient en sa direction, à très grande vitesse ". Le policier prend bien soin de qualifier cette observation. (Le soulignement est du Tribunal) [ 66 ] Le témoignage de l'agent est précis sur les détails de la poursuite et de l'intervention.
De plus, la moto n'a jamais été perdue de vue et c'est la seule qui est passée à ses côtés. [ 67 ] Conséquemment, le Tribunal ne considère pas le témoignage du défendeur comme fiable et fidèle en concordance avec l'ensemble de la preuve. De même, qu'il ne croit pas le défendeur et son témoignage ne soulève aucun doute dans l'esprit du Tribunal. [ 68 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable la commission de l'infraction, soit d'avoir circulé à 200 km/heure dans un endroit où la limite de vitesse permise est de 100 km/heure POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à 1230 $ d'amende, plus les frais; ACCORDE au défendeur, quatre-vingt-dix (90) jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________, PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Me Christian Houle Procureur du défendeur Date d’audience : Le 9 juin 2010
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