2011 QCCA 882, 2011 QCCA 882
Opinion
Longpré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004916-118 ( 450-36-000825-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Michel Dussault DUSSAULT RAYMOND ET ASSOCIÉS SARAH LONGPRÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Claude Robitaille Procureur aux poursuites criminelles et pénales DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDUE LE 18 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN BUREAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’ORDONNANCE D’INTERDICTION DE CONDUIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h38 : Début de l’audition. 9h39 : Argumentation par Me Dussault sur la requête pour permission d’appeler. 9h56 : Argumentation par Me Robitaille. 10h04 : Réplique de Me Dussault. 10h05 : PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête pour permission d’appeler. – Voir page 3. 10h11 : Me Robitaille ne conteste pas la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire. PAR LE JUGE. Jugement sur la requête en suspension. – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler [ 1 ] La requête pour permission d'appeler en est au stade d'un deuxième niveau d'appel.
Le critère qui doit être satisfait est celui de soulever uniquement des questions de droit qui soient d'importance. [ 2 ] J'estime que la requête soulève, en l'espèce, des questions sérieuses de droit qui devraient être soumises à la Cour, ne serait- ce qu'en fonction du fardeau de preuve retenu par le juge de la Cour supérieure, comme d'ailleurs par la juge de la Cour du Québec, relativement à la défense d'intoxication involontaire ainsi que sur la nature de la défense de la requérante. [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 août 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2011, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 60 minutes lorsqu'il sera en état. Sur la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et pour sursis d'exécution [ 9 ] Vu le consentement à la requête; [ 10 ] La requête est ACCUEILLIE selon ses conclusions.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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