2023 QCCQ 8124, 2023 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 231844 2023 QCCQ 8124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004831-190 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 23 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2006, Adolescent -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2019 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l’adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et RECOMMANDE qu’il soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de deux (2) ans; AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’adolescent avec sa demi-fratrie, Y et Z, selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de deux (2) ans; AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et si toutes les parties y consentent; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa
famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] La mère demande la levée de la supervision des contacts entre elle et son fils ainsi que la levée de la supervision pour la demi- fratrie. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est d’accord avec cette demande. Conformément à l’article 86 de la Loi, il a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescent. Il demande que les contacts du père demeurent supervisés. [ 5 ] Le père est absent à l’audience.
La demande a dû lui être communiquée par un mode spécial de signification. [ 6 ] La preuve révèle que la supervision des contacts entre l’adolescent, sa mère et ses demi-sœurs n’est plus nécessaire.
Toutefois, le père néglige ou refuse de confirmer son accord à la levée de cette supervision. [ 7 ] Le 8 juin 2022, le soussigné a levé cette supervision des contacts dans le cadre d’une ordonnance provisoire. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 29 septembre 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre la mère, l’adolescent et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et si toutes les parties y consentent; [ 16 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’adolescent avec sa demi-fratrie, Y et Z, selon entente entre la mère, l’adolescent, les adolescentes et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat de l’adolescent M e Maude Lacour Avocate pour la mère - demanderesse M. B, père Date d’audience : 26 janvier 2023 (Pièce déposée : D-5)
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