2022 QCCA 1458, 2022 QCCA 1458
Opinion
Erzuah c. R. 2022 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007471-202 ( 760-01-097478-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT kofi erzuah Me david leclair ( David Leclair, Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Patrick cardinal ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 30 novembre 2020 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Trafic d'une substance illicite, possession d'une arme sans permis. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 31 Argumentation de Me Leclair.
9 h 34 Questions de la Cour et réponses de Me Leclair. 9 h 58 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Cardinal qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 08 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Joey Dubois), lequel rejette sa requête en exclusion de la preuve [1] . [ 2 ] À la suite de ce jugement, et vu l’absence de défense aux infractions reprochées, le juge déclare l’appelant coupable de possession de crack en vue d’en faire le trafic [2] et de possession non autorisée d’une arme à feu prohibée chargée [3] , sachant que son numéro de série avait été effacé [4] . [ 3 ] À la suite d’un appel 911 d’un résident d’un immeuble locatif résidentiel concernant une chicane conjugale dans l’un des appartements, deux policiers s’y présentent.
Entendant de la porte ce qu’ils qualifient au procès de cris de détresse et leur annonce « Police » demeurant sans réponse, ils entrent, la porte n’étant pas verrouillée. Vu la scène de désordre, l’état apparent de panique de la dame présente ainsi que le comportement et l’agressivité croissante de l’appelant malgré la présence des policiers, ceux-ci l’amènent dans l’auto patrouille, puis procèdent à son arrestation préventive [5] .
Ils communiquent par ailleurs avec deux collègues afin qu’elles viennent s’occuper de la dame pendant ce temps. [ 4 ] Les deux policières accompagnent la dame dans l’appartement pour vérifier son état et obtenir sa version. Cette dernière leur dit vouloir appeler son employeur pour le prévenir qu’elle sera en retard, mais elle ne parvient pas à trouver son appareil cellulaire. Elle demande aux policières d’en composer le numéro afin de le localiser par la sonnerie, mais en vain.
L’appartement est dans un état de désordre généralisé et l’une des policières, voulant aider la dame à trouver son cellulaire, soulève un morceau de linge à ses pieds et constate immédiatement la présence d’une arme à feu. Dans les circonstances, un mandat de perquisition est obtenu. Ultimement, des munitions, 60 sachets de crack, des feuilles de comptabilité, une balance et d’autres accessoires liés à la vente de stupéfiants sont saisis. [ 5 ] L’appelant propose que le juge a commis cinq erreurs de droit en concluant : - (
i) que les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à son arrestation préventive; - (ii) que l’entrée et la présence des deux policières dans l’appartement était légale puisque fondée sur le consentement de la dame; - (iii) que le soulèvement du morceau de linge et la saisie de l’arme par une des policières ne constituaient pas une fouille et une saisie abusives; - (iv) que le mandat de perquisition obtenu par la suite était valide; et, - (
v) que la preuve obtenue ne devait pas être exclue. [ 6 ] Qu’en est-il? [ 7 ] Les moyens (i), (ii) et (iii) invoqués par l’appelant, qui a témoigné au soutien de sa requête en exclusion, remettent essentiellement en question les conclusions tirées de la preuve par le juge et son appréciation de la crédibilité des témoins relativement aux circonstances de l’entrée des deux premiers policiers dans l’appartement à la suite de l’appel 911 [6] et de l’arrestation préventive de l’appelant [7] , au consentement au moins implicite de la dame à l’entrée des deux policières dans l’appartement et aux circonstances de la découverte de l’arme à feu sous un morceau de linge [8] .
Ces moyens soulèvent donc des questions de fait [9] ou, à la rigueur, des questions mixtes de fait et de droit, plutôt que des questions de droit comme le soutient l’appelant. Or, ce dernier ne démontre pas que les conclusions du juge sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] Au contraire, les conclusions du juge trouvent appui dans la preuve. La lecture du jugement permet aussi de comprendre ses questionnements et conclusions concernant la crédibilité des témoins, ainsi que le discernement dont il fait preuve concernant la légalité
de la découverte et de la saisie de l’arme [10] . [ 9 ] Par ailleurs, concernant le premier moyen de l’appelant, relatif à son arrestation préventive, non seulement les conclusions factuelles du juge concernant les circonstances de cette arrestation ne nécessitent pas l’intervention de la Cour, mais sa conclusion en droit [11] que ces circonstances justifiaient les policiers d’en tirer des motifs probables et raisonnables de croire que l’arrestation de l’appelant était justifiée est correcte et à l’abri elle aussi de toute intervention. [ 10 ] Le rejet de ces trois premiers moyens emporte un sort identique pour le quatrième, comme en convient l’appelant dans son mémoire [12] et lors de l’audience. [ 11 ] Finalement, quant au moyen (
v) concernant la décision du juge, suivant son analyse des critères de l’arrêt Grant [13] , de ne pas exclure de la preuve l’arme à feu, les stupéfiants et le matériel saisis, il n’est pas nécessaire de le trancher, vu le rejet des quatre premiers moyens de l’appelant et la conclusion qui en découle que ses droits constitutionnels à la protection contre la détention arbitraire [14] et contre les fouilles et perquisitions abusives [15] n’ont pas été violés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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