2015 QCCQ 9337, 2015 QCCQ 9337
Opinion
Protection de la jeunesse — 151004 2015 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 610-41-000638-148 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Enfant -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville C, district B, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 juin 2014, l'Honorable Nancy McKenna, J.C.Q., rendait une décision dans la situation de X, né le […] 2011, confiant alors l'enfant à sa mère et mettant en place d'autres mesures afin d'enrayer la compromission de l'enfant.
Depuis lors, la mère n'ayant pas respecté toutes les mesures ordonnées par la juge McKenna, la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours en danger. En conséquence, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal une révision de la situation de l'enfant afin de le confier à une famille d'accueil pour une période d'une année. [ 2 ] L'enfant, vu son jeune âge, n'est pas présent à la Cour, mais représenté. La mère et la requérante sont toutes deux présentes et représentées par leurs avocats respectifs.
Le père, quant à lui, n'est pas présent à la Cour, malgré le fait qu'il ait été dûment signifié. Il ne s'implique pas avec le Centre jeunesse et est absent de la vie de son fils. Le Tribunal décide donc de procéder en l'absence du père. [ 3 ] La mère admet certains allégués de la requête, mais nie les allégués concernant, entre autres, le gardiennage de l'enfant et le milieu de vie inadéquat. Elle est en désaccord avec les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse et souhaite que son fils revienne vivre sous son toit. [ 4 ] Vu l'âge de l'enfant, il n'y a pas d'admissions pour celui-ci.
Par contre, dans son meilleur intérêt, les mesures proposées par la requérante ne sont pas contestées. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 5 ] La mère est connue des services du directeur de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. Au cours de ces années, la mère a vécu des situations de violence conjugale, et ce, avec différents conjoints. [ 6 ] La mère compte beaucoup sur l'aide de ses conjoints pour prendre soin de ses enfants et leur délègue parfois son autorité parentale. Depuis la naissance de l'enfant, la mère a vécu avec deux conjoints différents.
Au début de l'intervention de la requérante auprès de l'enfant, elle était en couple avec monsieur C. Elle s'est séparée de lui au début du mois d'août 2014 et a actuellement entreprit une relation avec un nouvel homme, soit monsieur D. Par contre, ce dernier a été arrêté étant donné qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui. [ 7 ] Le père quant à lui demeure absent de la vie de l'enfant. [ 8 ] L'enfant ne fréquente toujours pas de milieu de garde, malgré l'ordonnance rendue par l'Honorable Nancy McKenna, J.C.Q., en date du 6 juin 2014.
Par contre, il faut noter que les milieux de garde sont rares dans la région A.
[ 9 ] De plus, la mère choisit parfois de faire garder l'enfant par des personnes n'ayant pas été préalablement approuvées par le directeur de la protection de la jeunesse et ce, malgré ce qui est prévu dans l'ordonnance rendue le 6 juin 2014. [ 10 ] La tante maternelle, soit Mme E, est régulièrement présente au domicile familial et consomme de la drogue. Au moment de l'audition de la présente requête, la mère qualifie sa sœur comme étant instable émotionnellement et mentionne qu'elle fait régulièrement des crises au domicile familial et a des altercations verbales avec elle, le tout en présence de l'enfant.
Malgré ces faits, la mère héberge temporairement sa sœur et il est arrivé à quelques reprises que la mère lui confie l'enfant. [ 11 ] Un retard de développement est percevable chez l'enfant. Il s'exprime peu et se fâche rapidement lorsqu'il n'est pas compris. Il adopte des comportements inappropriés afin d'attirer l'attention : il crache sur les gens et lance des objets. La requérante a accompagné la mère dans ses interventions à cet effet.
Un suivi en orthophonie vient également de débuter. [ 12 ] La mère ne semble pas voir l'impact que ses choix de gardiennage non-judicieux pourraient avoir sur son enfant et ne comprend pas non plus les conséquences d'un manque de stimulation sur le développement de son fils. [ 13 ] La mère fréquentait monsieur D jusqu'à son arrestation. Ce dernier demeurait souvent chez la mère et s'avère être un consommateur d'alcool et de drogue. La mère admet avoir consommé avec ce dernier, en présence de l'enfant.
De plus, il a des antécédents judiciaires de violence conjugale. [ 14 ] Au moment de la rédaction de la requête, le domicile de la mère était inadéquat. Il y avait présence de moisissures et des mégots de cigarette jonchaient le sol. Tout récemment, la mère serait déménagée à Ville A et occuperait un nouveau logement. [ 15 ] La sœur aînée de l'enfant a confié à la requérante que sa mère ne va pas bien, la dénigre, fait des crises et lui dit ne plus vouloir la voir.
La grand-mère maternelle a elle-même déclaré que sa fille n'allait pas bien et qu'elle ne disait pas toute la vérité à la requérante. [ 16 ] La requérante a été témoin à plusieurs reprises d'impulsivité émotionnelle de la part de la mère. Entre autre, lors de l'audition de juin 2014, elle a injurié la sœur aînée de l'enfant et lui a mentionné vouloir l'abandonner et ne plus jamais la revoir. [ 17 ] Lors de l'arrestation de monsieur D, la mère a été invitée à rencontrer la
partie requérante avec son fils. Pendant la rencontre, la mère s'est emportée et a crié en présence de l'enfant, puis a quitté subitement en laissant l'enfant en présence de la requérante. [ 18 ] Les relations de la mère sont fréquemment une source de conflits et de crises qui ont souvent eus lieu devant les enfants. Une immaturité affective semble être présente chez la mère. Elle est en quête d'attention envers les gens qu'elle fréquente, du fait qu'elle se lie rapidement à des hommes sans aucune frontière personnelle ni recherche d'information à leur sujet.
Elle semble se laisser influencer par son entourage et les hommes qu'elle fréquente. [ 19 ] La mère ne fait pas preuve de transparence envers la requérante et est portée à cacher des informations importantes ou, lorsqu'elle les communique, à les minimiser. Il est extrêmement difficile d'avoir confiance en ce qu'elle dit à la requérante. [ 20 ] Ceci étant dit, lors des contacts supervisés entre l'enfant et sa mère, ce dernier est toujours content de voir sa mère: il lui saute au cou et pleure lors du départ de celle-ci.
La mère applique bien certaine des fonctions parentales, mais toutefois, ses difficultés personnelles apportent des problématiques dans l'application de son rôle de mère. [ 21 ] La mère reconnaît avoir vécu certaines difficultés par le passé et se dit prête à entreprendre un nouveau départ.
Par contre, elle a attendu le retrait de son fils de son milieu de vie avant de se mettre réellement en action, c'est à dire de trouver un milieu de garde à l'enfant et de cesser d'héberger chez-elle des gens qui consomment et qui ne sont pas adéquats dans l'entourage d'un enfant. [ 22 ] Actuellement, le Tribunal considère que la mère n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et le bon développement de son fils. Il est donc d'avis qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant que celui-ci soit confié à une famille d'accueil et ce, pour une période d'une année.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 24 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le […] 2011, sont toujours compromis ; [ 25 ] RÉVISE la décision rendue par l’Honorable Nancy McKenna, J.C.Q., le 6 juin 2014 ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période d’un an ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ainsi qu’en présence d’une tierce personne, si jugé nécessaire ; [ 28 ] ORDONNE que la mère s'assure que l’enfant ne soit pas exposé à des gens qui consomment ou qui sont en état de consommation ; [ 29 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 30 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi avec le CSSS[A] aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels impliqués au suivi ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’un an ;
[ 32 ] ORDONNE que la mère puisse bénéficier d’une évaluation psychologique quant à ses capacités parentales ; [ 33 ] ORDONNE que soit permis l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution de la présente ordonnance ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q.
Me Julie Lemire Procureure de la requérante Me Peggy Warolin Procureure de l'enfant Me Daniel Ouellette Procureur de la mère Date d’audience : 22 octobre 2014
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