2021 QCCQ 9046, 2021 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 211923 2021 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000108-191 DATE : 26 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2009 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 3 décembre 2020, concernant l’enfant X, née le [...] 2009. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de la confier à ses parents suivant le principe d’une garde alternée. [ 2 ] X a deux sœurs, Y, née le [...] 2010, et Z, née le [...] 2016. Comme elles sont visées par une demande semblable, il est préférable de tenir une audience commune. [ 3 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et assistée de son avocate. Monsieur B, le père, est aussi présent et accompagné de son avocat.
Une procureure veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Le père est en accord avec la recommandation principale d’établir une garde partagée des enfants. La mère veut plutôt que les filles lui soient confiées exclusivement, avec des droits d’accès au père.
Une fois la preuve close, l’avocate des enfants se range du côté de la mère et avance qu’une garde exclusive à la mère, avec des droits d’accès plus larges, est la voie à suivre actuellement. [ 5 ] Tous s’entendent pour produire le rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparé par madame [intervenante 1], et l’évaluation psychiatrique de Y rédigée par madame [intervenante 2], pour valoir leur témoignage respectif. [ 6 ] Sont aussi produits deux messages vraisemblablement écrits par X ainsi qu’un enregistrement capté par la mère. [ 7 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement.
LA PREUVE [ 8 ] D’entrée de jeu, madame [intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, annonce ses couleurs. Madame A et monsieur B sont tous les deux capables de s’occuper adéquatement de leurs filles malgré leurs difficultés personnelles. [ 9 ] Selon elle, le conflit de séparation doit cesser. Madame [intervenante 1] souhaite un minimum de communication entre les parents. Ce déficit de saine communication s’entremêle avec de la méfiance réciproque, des blâmes et des accusations.
[ 10 ] Récemment, des évènements surviennent dans le milieu familial et cela n’aide pas. En après-midi, le 5 février dernier, la mère est retrouvée dans un état lamentable à la maison alors qu’elle est avec Z. La résidence est en désordre. Dans la soirée, madame A est dans le même état. [ 11 ] Quant à monsieur B, il refuse de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et avoue avoir consommé du haschich. [ 12 ] Madame [intervenante 1] décèle chez les enfants un discours influencé par un conflit de loyauté.
Elles ne veulent décevoir ni l’un ni l’autre de leur parent. [ 13 ] Monsieur B a un suivi en toxicomanie et madame A poursuit son implication dans des rencontres en psychologie ainsi que pour son problème de consommation d’alcool. [ 14 ] Madame A témoigne qu’elle a maintenant une femme de ménage et qu’un membre de sa famille est chez elle en tout temps lorsqu’elle a les enfants et qu’elle travaille. [ 15 ] Les filles vont généralement bien, dit-elle. Elles rapportent se faire interroger par leur père et « se sentent en confrontation », ajoute madame A. Il leur fait aussi des commentaires désobligeants.
À la fin de son contre-interrogatoire, elle ajoute que madame [intervenante 1] ne l’écoute pas. [ 16 ] Actuellement, monsieur B a les enfants une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Tout se déroule bien, dit-il. Ils font ensemble des activités extérieures. Elles dorment bien et reçoivent des amis à la maison. [ 17 ] Les filles lui font part d’inquiétudes vis-à-vis leur mère.
Elles se demandent qui les gardera et si madame A est au travail, par exemple. [ 18 ] Monsieur B confirme avoir un suivi avec l’organisme « A » depuis 2019 et avoir amorcé un suivi en toxicomanie depuis un mois. [ 19 ] Il assure ne pas discuter des procédures judiciaires en cours avec les enfants et ne pas leur poser de questions sur la consommation de leur mère. [ 20 ] Il est prêt à s’occuper des filles comme il l’a toujours fait avant la séparation. La chorale, la danse et la piscine font
partie des activités des enfants auxquelles il participe. ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Les parents ont chacun leur lot de difficultés et il est normal qu’ils aient des inquiétudes l’un par rapport à l’autre. [ 22 ] Au cours des dernières années, madame A porte atteinte à la sécurité des filles et la dernière fois que cela est observé, c’est il y a tout juste deux mois. Monsieur B vient de cesser sa consommation de drogue et d’entreprendre un suivi. [ 23 ] Tout est d’une grande fragilité. Madame A ne doit plus exposer les filles à des comportements inadéquats. Monsieur B doit s’assurer que la drogue ne soit pas un élément qui nuit à sa relation avec ses enfants. [ 24 ]
Malgré cette espèce d’aversion que les parents partagent, l’échange des enfants se passe bien. C’est dire qu’ils peuvent certainement se retenir dans leurs commentaires. [ 25 ] Monsieur B n’est pas tout à fait fixé sur l’endroit où il logera à compter du 1 er juin prochain. Il a différentes options. Il faut aussi tenir compte de la rupture de contacts qui s’est opérée entre le père et les enfants. [ 26 ] Le Tribunal n’ordonnera pas une garde partagée immédiatement car il y a trop d’inconnu pour le moment.
De plus, monsieur B doit réapprendre à passer plus de temps en compagnie de ses trois filles. [ 27 ] Dans l’intérêt de X, Y et Z, les droits d’accès de leur père seront élargis. Le Tribunal ne partage pas l’opinion émise en fin d’audience par l’avocate des filles, soit « que le lien est inexistant entre le père et les enfants ». [ 28 ] D’ici au 1 er juillet 2021, les enfants seront avec monsieur B du jeudi après l’école jusqu’au lundi matin, une fin de semaine sur deux.
À compter du 1 er juillet 2021, le principe de la garde alternée sera mis en place. [ 29 ] Cela laissera le temps à monsieur B de louer un logement convenable et donnera le temps aux filles d’apprivoiser l’avenir. [ 30 ] Le Tribunal répète aux parents qu’ils marchent tous deux sur un fil de fer. Leur comportement doit radicalement se modifier. À défaut, il existe d’autres solutions pour procurer à ces trois jeunes filles un milieu de vie paisible, stable et sécurisant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande amendée en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la mère jusqu’au 30 juin 2021, avec les droits d’accès suivants au père à compter du jeudi 6 mai 2021:
o une fin de semaine sur deux, du jeudi après les classes pendant la période scolaire, jusqu’au lundi matin; o et par la suite, du jeudi à compter de 17 h jusqu’au lundi matin à 8 h. [ 34 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er juillet 2021, que l’enfant soit confiée à ses parents suivant une garde partagée et que les modalités soient déterminées selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les modalités suivantes soient appliquées : o chaque période de garde s’effectuera du vendredi à compter de 17 h jusqu’au vendredi suivant; o le parent qui n’a pas la garde pourra contacter l’enfant trois fois durant la semaine, via un appel téléphonique ou vidéo. [ 35 ] ORDONNE qu’un membre de la famille soit présent la nuit et lors des dîners lorsque la mère a la garde de l’enfant et qu’elle travaille; [ 36 ] PERMET aux parties de modifier les heures et le temps de garde afin de tenir compte des vacances et d’autres évènements particuliers; [ 37 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 38 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi concernant leurs difficultés personnelles, soit : o que la mère bénéficie d’un suivi en toxicomanie et en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; o que le père bénéficie d’un suivi avec l’organisme « A » tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué et qu’il poursuive son suivi en toxicomanie. [ 41 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation dans le but de mettre fin aux répercussions de leur conflit de séparation chez l’enfant; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 avril 2022; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Me Christine Lafrance Avocate de la mère Me Jean Yanakis Avocat du père Date d’audience : 22 avril 2021
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