2018 QCCQ 9215, 2018 QCCQ 9215
Opinion
R. c. Lajoie 2018 QCCQ 9215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-146305-167 DATE : Le 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BEAUDOIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALEXANDRE LAJOIE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les accusations [ 1 ] Cinq accusations sont portées contre l’accusé suite à des faits survenus à Terrebonne, le 2 octobre 2015 : • conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue; • voies de fait contre Nathalie Côté, agent de la paix, dans l’exercice de ses fonctions; • voies de fait contre Lorenzo Scattolin; • voies de fait contre Dave Langlois; • entrave des agents Nathalie Côté et Naomi Dussault, agissant dans l’exécution de leurs fonctions. [ 2 ] La question en litige porte sur l’applicabilité de la défense d’automatisme non démentiel.
Lors de l’argumentaire, les parties reconnaissent que le même verdict s’applique à tous les chefs d’accusation. PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] Pour valoir comme preuve de la poursuite, les parties ont convenu de verser au dossier le rapport de police et certaines déclarations de témoins présents sur les lieux lors des faits survenus. Il s’agit des documents P-1, P-2 et P-3. [ 4 ] Les faits narrés n’ont pas été contredits.
Ils feront l’objet de plusieurs opinions de la part du Dr Christophe Nowakowski en relation avec le caractère ou non volontaire des gestes posés. [ 5 ] Vers 21h15, vendredi le 2 octobre 2015, monsieur Marc Vézina se trouve à sa résidence de la rue Godard. Il entend un gros boum en provenance de la rue.
La preuve démontre que le véhicule blanc de type VUS, conduit par l’accusé, a traversé le trottoir et le terre-plein face à sa résidence, pour ensuite briser un cèdre, a frappé une roche installée là par sécurité par la municipalité et l’a traînée sur une distance de près de 100 mètres. [ 6 ] Constatant que le véhicule avait poursuivi sa route, le témoin s’est mis à sa recherche et l’a rejoint à l’intersection du chemin Gascon et de la rue d’Angora. Le véhicule de l’accusé était alors immobilisé derrière un véhicule Toyota, arrêté au feu rouge, qu’il venait d’emboutir. M.
Vézina note alors que le pneu avant droit du véhicule de l’accusé est crevé et que la jante est endommagée. [ 7 ] À son arrivée, l’accusé gesticulait et échangeait des paroles avec un témoin sur un ton élevé. Il voulait quitter avec son
véhicule et klaxonnait sans raison. Puis, il ressort de son véhicule et se poussaille avec des personnes accourues sur les lieux. Le témoin intervient pour le calmer. L’accusé se tourne vers lui, dit des niaiseries et se met à danser. Par la suite, il se dirige agressivement vers une dame qui le filmait. Finalement, des policiers arrivent sur les lieux. [ 8 ] L’accusé se comporte comme un bouffon face à eux. Alors qu’une policière est penchée, il la frappe de son poing droit au visage sournoisement. Des témoins sautent sur l’accusé pour le maîtriser, il mord l’un d’entre eux. [ 9 ] M.
Vézina souligne que l’accusé ne sentait pas l’alcool; ou bien il avait consommé un alcool sans odeur ou encore il était « bien gelé ». Voici ses mots : Je le trouvais soft comme s’il banalisait la situation. Il dansait en avant de moi, il titubait. Je trouvais que ses yeux étaient fuckés. Ils étaient à moitié fermés, cool. J’avais l’impression soit qu’il venait de boire une vingt-quatre ou une bonne dose de coke. Il était chill une minute, tantôt revenait agressif, tantôt revenait cool, se mettait à danser. Je le sentais imprévisible. [ 10 ] Quant à M.
Scattolin, son véhicule se trouvait derrière celui de l’accusé lors de la collision. Il arrivait d’un souper en compagnie de ses enfants et de sa conjointe. Après l’accident, il voit l’accusé seul dans son véhicule, en sortir les bras en l’air, chantant et dansant. Il lui semble très intoxiqué. Il est alors intervenu pour l’empêcher de se diriger vers sa conjointe qui prenait des photos. L’accusé l’a poussé pour le tasser. Il a aussi vu l’accusé se rouler sur le capot du véhicule Toyota qu’il avait embouti.
Il confirme l’épisode du coup de poing et le fait qu’il ne suivait pas du tout les consignes des policiers sur les lieux. [ 11 ] Lors de son intervention pour contraindre l’accusé, ce dernier l’a mordu à la main gauche. Il lui est apparu comme quelqu’un de déconnecté de la réalité, ne semblant pas réaliser qu’il venait de causer un accident. [ 12 ] Madame Jo-Ann Carre est passagère dans le véhicule Toyota immobilisé au feu rouge. L’impact a produit un choc de va-et- vient au niveau de la tête qui lui a laissé des douleurs au cou.
Elle voit l’accusé sortir de son véhicule et se mettre à courir sur le chemin Gascon, en criant, les bras en l’air. Elle décrit ensuite les gestes de l’accusé sautant sur le capot du véhicule dans lequel elle était assise. Elle le voit finalement assis dans son véhicule blanc, le sourire aux lèvres. [ 13 ] De son côté, monsieur Dave Langlois décrit le même épisode, ajoutant que l’accusé tenait des propos incompréhensibles, qu’il marchait croche et qu’il souriait avec un regard vide. [ 14 ] Mme Nathalie Côté et sa collègue Mme Naomie Dussault patrouillaient dans le secteur.
À 21h16, elles reçoivent un appel d’urgence leur indiquant de se rendre sur la scène d’un accident. La constable fait état du comportement particulier de l’accusé à son arrivée. Il ne répond pas à ses questions et persiste à lui flatter les épaules et un bras. Le sommant de cesser de tels gestes, la constable relate que l’accusé hausse le ton, prononce des paroles incompréhensibles et la frappe au visage le poing fermé. Des témoins présents sur les lieux l’empoignent et le projettent au sol. Il se débat et mord l’un d’eux.
Il est ensuite maîtrisé puis menotté. [ 15 ] La constable procède à son arrestation et l’informe des accusations. Il ne réagit aucunement. Elle lui pose des questions mais il ne semble pas en mesure d’y répondre; il bafouille quelque chose d’incompréhensible. Il crie et mentionne qu’il a mal aux jambes. La policière souligne alors qu’aucune haleine d’alcool n’est perçue et qu’il ne présente aucune blessure visible.
Vu l’état instable de l’accusé, elle requiert l’assistance d’une ambulance pour le transporter à l’hôpital. [ 16 ] L’accusé, durant la période d’attente, perd souvent le contact avec la réalité, son corps se contracte et se raidit, ses yeux restent fixes, il arrête de respirer par moment. On lui passe la lumière d’une lampe de poche sur les yeux mais il n’a aucune réaction, ses yeux restent ouverts et ses paupières ne clignent pas. Les pupilles de ses yeux sont petites comme la pointe d’un crayon. [ 17 ] À 21h35, les ambulanciers interviennent. Ils doivent recourir à la contention pour le garder sur la civière.
Là encore, il perd contact avec la réalité, ne répond à aucune question, crie des choses incompréhensibles, se montre très agité, et tente de se soustraire à la contention. [ 18 ] À 22h05, il est conduit en salle de trauma pour évaluation. Libéré de la contention, il redevient en état de crise. Pour réussir à le contrôler, 1 ambulancier, 4 infirmières et 3 policiers doivent intervenir. Même si la policière dut s’asseoir sur ses genoux pour limiter les coups de pied qu’il donnait, il réussissait quand même à la lever avec ses jambes.
Les policiers durent donc demeurer présents durant l’examen par le personnel hospitalier. [ 19 ] À 22h21, l’accusé exprime à la policière sa volonté de parler à un avocat. Elle l’informe donc des motifs de son arrestation et entreprend les démarches d’usage pour joindre l’avocat, sans succès. [ 20 ] À 23h00, un médecin procède à l’examen de l’accusé qui est alors sous contention parce que très agité. [ 21 ] À 23h35, un examen à l’aide d’un scan est effectué pour s’assurer qu’il n’y a rien de particulier au cerveau. [ 22 ] À 23h45, l’accusé est libéré de sa contention et se montre moins agité.
Informé de nouveau des faits survenus et des accusations qui seront portées contre lui, monsieur Lajoie s’excuse de l’avoir frappée. [ 23 ] Enfin, à 00h33, l’infirmière informe la constable que monsieur Lajoie a reçu son congé de l’hôpital mais qu’il doit être pris en charge par une tierce personne. Donc, à 00h45, les policiers quittent les lieux. Ils remettent une carte indiquant le numéro de dossier à l’accusé qui les remercie, se disant désolé. [ 24 ] Le dernier document explicatif consiste dans le rapport du sergent Gauthier.
En plus de la description des dommages constatés sur le véhicule de l’accusé, il fait état de la présence d’un pot de pilules retrouvé à l’intérieur du compartiment de l’appui-bras. Le pot étant sans étiquette, les pilules sont examinées par le personnel hospitalier. Après vérification, il est déterminé qu’il s’agit de pilules antidouleur et anti-inflammatoires. Le tout a donc été remis à monsieur Lajoie.
Preuve de la défense [ 25 ] Monsieur Lajoie est entendu comme premier témoin. D’entrée de jeu, il explique ce qui l’a conduit à prendre des médicaments prescrits par son médecin, des antidouleurs et des antidépresseurs. C’était suite à un accident survenu en 2005, et à une rupture amoureuse en 2015. [ 26 ] Le 2 octobre 2015, il a un rendez-vous chez un tatoueur. Il se lève donc comme d’habitude vers 7h30. Il prend alors la médication prescrite selon la posologie fixée. Il mentionne qu’il était habitué à prendre ces médicaments sauf quant à 2 antidépresseurs qu’il prenait seulement depuis 3 semaines.
L’un de ces 2 nouveaux antidépresseurs était du Trintellix. [ 27 ] Il ajoute que l’une de ces pilules est brune, qu’il n’a pas déjeuné, qu’il a quitté avec son véhicule pour se rendre chez le tatoueur vers les 10h30-11h00, qu’il s’est procuré quelques bouteilles de Gatorade pour consommation chez le tatoueur. [ 28 ] Vers 13h30-14h00, il y a une pause. Il ne dîne pas mais prend la 2 e dose des médicaments prescrits, toujours suivant la posologie prescrite. La session de tatouage continue puis il ne se souvient plus de rien, même pas d’avoir conduit son véhicule.
Il se réveille à l’hôpital, menotté, se demandant ce qu’il y faisait. Il a demandé des explications et a voulu parler à son avocat. Après le départ des policiers de l’hôpital, il a reçu son congé et un ami est venu le chercher. [ 29 ] Le témoin suivant est le psychiatre Christophe Nowakowski, déclaré témoin expert. Comme il a produit un rapport sous la cote D-1, il sera interrogé et contre-interrogé sur son contenu. De façon à mieux dégager certains aspects de son opinion d’expert, les principales données de ce rapport seront relevées. [ 30 ] Ce rapport est daté du 11 août 2017.
Il fait suite à l’évaluation de l’accusé, le 20 juillet 2017.
L’expert avait aussi en main le rapport de police, ainsi que des déclarations de témoins jointes au rapport. [ 31 ] En premier lieu, de façon à connaître la nature et le dosage des médicaments consommés par monsieur Lajoie lors des faits du présent dossier, l’expert utilise des documents pertinents de la SAAQ et l’information obtenue de la pharmacienne s’occupant des prescriptions médicales concernant l’accusé. [ 32 ] L’expert ne dénote aucun aspect psychiatrique chez l’accusé, de l’ordre d’une pathologie psychiatrique pouvant expliquer l’état dans lequel s’est retrouvé monsieur Lajoie, le 2 octobre 2015.
La seule hypothèse qui demeure s’avère la consommation d’une substance pouvant produire un tel état, ou la médication prescrite, ou une substance autre, telle une drogue de type opiacé. [ 33 ] Pour mieux orienter son expertise, l’expert s’intéresse au récit que lui relate l’accusé sous l’angle de la prise de médicaments. En page 6, il écrit : En prévision de la session de tatouage, qui peut quand même être douloureuse, il pense qu’il a pris un comprimé de plus, et que voulant prendre un analgésique de plus, il aurait fait une erreur et aurait pris un antidépresseur de plus.
Il se souvient de la fin de la session de tatouage. Il se souvient d’avoir embarqué dans son véhicule. Par la suite, il dit ne pas se souvenir de grand-chose. Il n’a aucun souvenir du premier ni du deuxième accident et il n’a aucun souvenir de son interaction avec les diverses personnes présentes suite au deuxième accident, incluant les policiers.
Ainsi, il semble que le matin du 2 octobre 2015, Monsieur Lajoie aurait pris un comprimé supplémentaire d’un médicament qu’il ne réussit pas à clairement identifier, mais il croit avoir fait une erreur, et avoir pris un antidépresseur, plutôt qu’un analgésique comme il voulait le faire. Bien qu’il ne soit pas capable d’identifier la nature exacte du médicament en question, il est capable de me dire qu’il s’agit d’une pilule brune. [ 34 ] Le psychiatre rappelle que monsieur Lajoie prend des analgésiques opiacés, dont une des caractéristiques est la contraction des paupières, en terme médical un myosis.
Par contre, sur le plan psychique, c’est la sédation, soit l’opposé de l’agressivité et de l’impulsivité, qu’entraînent les opiacés. En outre, leur consommation régulière, à dose stable, a peu d’effets psychologiques ou cognitifs. Sur une période prolongée, à dose stable, ils s’avèrent rarement une contre-indication à la conduite d’un véhicule automobile. [ 35 ] L’expert ajoute une autre dimension à ses observations. L’accusé avait des prescriptions de nombreux antidépresseurs de type ISRS, des inhibiteurs sélectifs de la recaptation de la sérotonine.
Or, un excès de sérotonine peut provoquer une toxicité à la sérotonine, ce qui se manifeste par la « désorientation, les clonus et les spasmes musculaires, une augmentation de la température corporelle, une accélération du rythme cardiaque, de la diaphorèse, une augmentation de la pression artérielle et souvent, de l’agitation. » [1] S’ils sont pris en quantité excessive, ils peuvent provoquer cette toxicité, qui se résorbe entre 2 et 24 heures. [ 36 ] Il est noté que monsieur Lajoie prend à la fois des antidépresseurs de catégorie ISRS et des analgésiques opiacés, notamment de l’oxycodone.
En association, ils peuvent provoquer une toxicité à la sérotonine. [ 37 ] Le rapport D-1 ajoute, à la page 12, au paragraphe 14 : …Accessoirement, je note que Monsieur a également une prescription de cyclobenzaprine, un relaxant musculaire. De manière moindre, mais quand même, cette médication peut également augmenter le taux de sérotonine. [ 38 ] Mentionnant que l’accusé consomme des opiacés et des antidépresseurs prescrits de longue date, il note que monsieur Lajoie ne pouvait préciser quel analgésique ni quel antidépresseur, non plus que leur posologie, il prenait au début d’octobre 2015.
Il écrit en page 13, paragraphe 15 : Il se souvient cependant que le matin du 2 octobre 2015 il a pris un comprimé de plus, sans pouvoir dire précisément de quel médicament il s’agissait, mais il se souvient qu’il s’agit d’un comprimé brun. Ce qui répond le mieux à cette description est un
comprimé de Trintellix de 20 mg. Signalons que 20 mg est la posologie maximale généralement utilisée. [ 39 ] Monsieur Lajoie était capable de prendre sa médication prescrite à dose usuelle, comme ordonné, sans présenter de toxicité à la sérotonine.
Il ajoute au paragra-phe 16 : …Il est logique qu’en doublant la dose de Trintellix accidentellement à 2 fois la dose maximale ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est-à-dire qui a provoqué un syndrome de toxicité à la sérotonine. [ 40 ] Donc, en augmentant « par inadvertance » [2] la quantité d’antidépresseurs qu’il a consommés ce jour-là, cela a entraîné l’état de toxicité provoquant les symptômes décrits lors des événements.
Toujours en page 14, paragraphe 20, il écrit : En conclusion, selon la description des policiers, le 2 septembre 2015, Monsieur Lajoie était dans un état psychologique où il était parfois non réactif à l’environnement, généralement incapable d’appréhender la réalité autour de lui de manière suffisante pour avoir un dialogue même minimal avec ses interlocuteurs et il présentait de l’agitation.
Selon la description, il était incapable de jugement, incapable de raisonner, incapable de présenter un comportement caractéristique de fonctions mentales normalement intégrées les unes aux autres. [ 41 ] Plus loin [3] : …Ainsi, je considère qu’à ce moment, selon une prépondérance des probabilités, Monsieur présentait un état mental qui le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses gestes.
De plus, les éléments énumérés au paragraphe précédent permettent également de conclure, selon une prépondérance des probabilités, que les gestes que Monsieur a posés étaient involontaires. [ 42 ] Tous ces éléments sont repris dans le témoignage du psychiatre. Et, il y a lieu de rappeler qu’il était présent en cour lors du témoignage de l’accusé. Globalement, il réitère ses conclusions. [ 43 ] L’expert témoigne en faisant l’historique de la situation personnelle de l’accusé qui l’a amené à consulter et à prendre la médication prescrite.
Il relate que la médication prescrite provient de la même pharmacie depuis 2010 et qu’il en a utilisé l’information pertinente pour établir son expertise, étant donné que la mémoire de monsieur Lajoie ne lui permettait pas de déterminer quels médicaments il prenait. Il ne peut donc pas préciser s’il y avait ou non un suivi serré de la prise de la médication. Se basant sur les données mises à sa disposition, rapport, déclarations, et entrevues avec monsieur Lajoie, il assume qu’en l’espèce, il n’y a pas d’incidence d’alcool ni d’une autre substance de type drogue autre que la médication prescrite.
Il prend aussi pour avéré que l’accusé est fiable quant au respect de sa médication mais avec un tempérament, il aurait voulu prendre un analgésique supplémentaire avant de se rendre chez le tatoueur pour contrer la douleur et se serait trompé en prenant une pilule brune. [ 44 ] Or, en consultant la pharmacologie disponible, il attire l’attention sur les lignes 22, 25, 29 et 33 du document D-2, montrant que monsieur Lajoie prenait du Trintellix avec une posologie de 20 mg ramenée à 10 mg. [ 45 ] Il reprend ici l’exposé de son rapport relatif aux effets d’un excès de sérotonine conduisant à un syndrome de toxicité avec les conséquences physiques et psychiques décrites.
Il ajoute que si l’on interrompt le facteur déclencheur de l’excès de sérotonine, les effets s’estompent en moins de 24 heures. [ 46 ] Il opine aussi que toute personne qui consomme des antidépresseurs de type ISRS encourt le risque de développer un tel syndrome ce qui, par contre, se produit rarement. Ainsi, si après 10 à 20 jours la personne réagit bien à la prise de médicaments, une telle problématique ne se pose plus. [ 47 ] Mais monsieur Lajoie lui a relaté avoir pris une pilule brune qu’il identifie comme du Trintallix. Ce faisant, il a doublé la dose, passant de la dose prescrite de 20 mg à 40 mg.
Combinée aux opiacés, il y a eu augmentation du degré de sérotonine. En respectant la posologie prescrite, il avait développé une tolérance. Avec l’élément additionnel, il a réagi de façon typique comme il a été décrit dans le rapport de police, de façon inconsciente et involontaire. [ 48 ] En réponse aux questions de la poursuite, le témoin reconnaît qu’il n’a pas consulté quelque dossier médical relatif à monsieur Lajoie, exception faite du seul rapport de l’urgence de l’hôpital où l’accusé a été admis, le soir des événements. Il précise que ce rapport était très succinct et illisible.
Il ne se souvient pas s’il a ou non vérifié si la médication avait été ajustée après les faits. Il n’a pas non plus communiqué avec le médecin traitant de monsieur Lajoie, après avoir effectué son expertise. [ 49 ] Le témoin expert précise que son témoignage se fonde sur les données recueillies lors de son entrevue avec l’accusé. Et après avoir entendu le témoignage de monsieur Lajoie, il affirme que ses conclusions ne changent pas. Il n’y a rien qui entre en contradiction avec elles. Du même souffle, il ajoute que oui l’ajout du comprimé brun change l’hypothèse.
Il explique ne pas avoir de contrainte quand il rencontre un patient. Il reconnaît que l’accusé n’en a pas parlé durant son témoignage, mais il considère que c’est ce que l’accusé lui a dit lors de l’entrevue qui compte. [ 50 ] En réalité, ce que ça change dans l’hypothèse, c’est que le syndrome est moins appuyé et qu’il y aurait lieu de fouiller le dossier davantage. Il dirait que c’est « peu probable » plutôt que « très peu probable » qu’il y ait un tel syndrome. Ce serait rare mais non exclu.
Il fait alors référence au témoignage de l’accusé qui mentionnait prendre de nouveaux antidépresseurs depuis peu de temps, avant le 2 octobre. Confronté à la ligne 17 de la pièce D-2, montrant une prescription pour un nouveau antidépresseur, il explique que la date de prescription ne correspond pas toujours à la date de la prise du médicament par le patient; mais que si le médicament a été pris le 9 avril 2015, il ne le considère pas comme un nouveau médicament. À ses conclusions, il ajoute que la prise de cyclobenzaprine a aussi fait
partie de son analyse. [ 51 ] Tout d’abord, il affirme que monsieur Lajoie, lors de l’entrevue, lui a mentionné avoir pris sa médication le matin, avant son départ, pour se rendre chez le tatoueur.
[ 52 ] Réinterrogé par l’avocat de l’accusé, il parle maintenant de deux moments de consommation, l’une le matin, et l’autre, l’après- midi, même s’il avait compris autre chose lors de l’entrevue. Selon lui, le résultat reste cohérent, il y a eu double dose de la pilule brune. [ 53 ] Il a aussi témoigné sur les effets de la kétamine qu’il décrit aux pages 13 et 14 de la pièce D-1. Il s’agit pour lui d’une question purement hypothétique, mentionnant que « rien dans le dossier n’indique qu’il ait consommé de la drogue ».
Il mentionne que la kétamine agit très rapidement, ce qui rendrait improbable qu’elle puisse avoir été prise le matin, vu le long délai avant l’apparition des symptômes. Il est clair pour lui qu’il y a lieu de se fier à l’entrevue pour déterminer le moment de la consommation.
ANALYSE [ 54 ] Le témoignage de l’accusé s’avère des plus lapidaires dans le registre de « j’ai fait comme d’habitude, que s’est-il passé? » [ 55 ] Comme l’a statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stone [4] , la défense doit convaincre le juge de l’existence d’une preuve, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement.
Comme on peut lire à la page 378 : Le droit présume que les gens agissent volontairement afin d’éviter d’imposer au ministère public la lourde tâche de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire. [ 56 ] Donc entrent en jeu des considérations d’ordre public. Ainsi, l’honorable juge Bastarache, en page 376, rappelle les propos du juge Schroeder dans R. c.
Szymusiak [5] , en relation avec un cas d’automatisme allégué : …un moyen de défense qui, dans un cas qui s’y prête vraiment, peut être le seul dont dispose un honnête homme, mais il peut tout aussi bien être le dernier recours d’une canaille. [ 57 ] Le juge Bastarache continue son analyse en référant à l’arrêt Rabey [6] dans lequel le juge Dickson juge que l’automatisme comme moyen de défense peut être facilement simulé [7] . Il fait état aussi de la considération dont l’administration de la justice doit jouir [8] .
Dans cette mesure, il déclare s’en remettre « à la discrétion et à l’expérience du juge du procès pour ce qui est de soupeser toute la preuve disponible dans chaque affaire » [9] en analysant non seulement l’opinion de l’expert mais en tenant compte des autres éléments de preuve à la lumière de facteurs pertinents dont l’énumération qu’il fait n’est pas exhaustive. [ 58 ] L’élément le plus facilement notable dans le témoignage de l’accusé est la mention, après avoir déclaré qu’il ne se souvenait plus de rien, qu’il n’avait pas soupé.
Il s’agit d’une incohérence qui pave la voie aux autres faussetés de son témoignage. [ 59 ] Pour étayer sa déposition sur la médication qu’il prenait le 2 octobre 2015, il fait référence au tableau de médicaments D-1 et produit la liste des médicaments qui lui ont été fournis par la pharmacie tout au long de l’année 2015, la pièce D-2, constituée de 63 inscriptions consignées sur 3 pages. Cette liste émanant de la pharmacie est intitulée « reçu officiel original ».
Élément important, cette liste a été imprimée le 30 mars 2016, donc bien avant la rencontre avec le Dr Nowakowski, le 20 juillet 2017. [ 60 ] Cette liste établit que le 2 octobre 2015, monsieur Lajoie consommait les médicaments suivants : - ligne 39 : 17 août 2015 30 capsules Aventyl 10 mg - ligne 40 : 27 août 2015 90 comprimés Supeudol 20 mg - ligne 42 : 8 septembre 2015 60 Arthrotec 50 mg + 200 mc - ligne 43 : 8 septembre 2015 30 capsules Cymbalta 60 mg [ 61 ] La ligne 12 indique que la dernière remise de Cipralex 10 mg a eu lieu le 10 mars 2015.
La ligne 33 mentionne une dernière remise de Trintellix, le 3 août 2015. Plus encore, à la ligne 37 se retrouve l’inscription du 12 août 2015 de cesser le Trintellix. [ 62 ] Il ressort de cet examen que monsieur Lajoie ne respectait pas, en date du 2 octobre 2015, la prise des médicaments prescrits, surtout pas la prescription quant au Trintellix. [ 63 ] Au tableau, il y a lieu d’ajouter les lignes 44, 45, 46 et 47 de la pièce D-2. Le 2 octobre 2015, soit le jour même des événements, la pharmacie a fourni les 4 mêmes médicaments à l’accusé.
Dans son témoignage, monsieur Lajoie est demeuré muet à ce sujet. [ 64 ] Mais que fait l’accusé à sa sortie de l’hôpital? Se rend-il voir son médecin traitant, va-t-il voir son pharmacien, fait-il d’autres démarches? Il ne donne aucun détail à ce sujet. Pourtant, après un tel épisode, on se serait attendu à plus d’explications. Mais non.
Il ne fait pas entendre non plus le tatoueur avec lequel il a passé toute la journée, il ne fait entendre ni le médecin traitant ni le pharmacien. [ 65 ] Plus encore, les lignes 49, 50, 51 et 52 indiquent que postérieurement aux événements du 2 octobre 2015, il a reçu les mêmes médicaments de la pharmacie, le 30 octobre 2015. [ 66 ] De façon surprenante, il n’aborde aucunement sa démarche auprès du psychiatre Nowakowski, 22 mois après les faits. Ses propos lors de l’entrevue, en contradiction avec son témoignage, il les passe sous silence.
Le seul lien, combien ténu, qui pourrait être fait est la référence à la confection de la liste de médicaments apparaissant dans D-1, et la présence d’une pilule brune. Mais de l’erreur relative à une double dose d’une pilule brune, il n’en est pas question. [ 67 ] Visant à asseoir sa défense d’automatisme en se conformant à l’état du droit exposé dans Stone [10] , l’accusé fait entendre
comme témoin le médecin psychiatre qu’il avait consulté. [ 68 ] D’entrée de jeu, l’expert exclut l’hypothèse de la maladie mentale pour expliquer le comportement de l’accusé, le soir du 2 octobre 2015. Pour la Cour, cette conclusion apparaît indubitable, les parties l’ayant d’emblée reconnu dans leur argumentaire. [ 69 ] Le Tribunal reconnaît aussi les connaissances médicales spécialisées de l’expert sur les effets de la consommation des médicaments identifiés dans son rapport écrit, et dans son témoignage. En outre, son opinion sur l’état de l’accusé, tel que décrit dans la preuve, est partagée par le Tribunal.
D’ailleurs, le sens commun confirme telle conclusion. Autrement dit, les symptômes décrits par les témoins ne sont pas factices mais bien réels. Le facteur du myosis en est une illustration. Il y a également accord sur la conclusion que l’état de l’accusé résulte de l’absorption d’une substance. [ 70 ] Là où il y a total désaccord avec l’expert, tant dans son rapport que lors de son témoignage, c’est lorsqu’il opine que la consommation des médicaments prescrits a causé l’état de l’accusé lors des faits du 2 octobre 2015, partant que sa consommation était involontaire.
Voici un extrait de l’arrêt Stone [11] dans lequel le juge Bastarache situe le rôle de l’expert : Il faut attribuer plus d’importance au témoignage d’expert qui établit l’existence d’antécédents documentés d’états de dissociation apparentés à l’automatisme qu’à celui qui ne fait que confirmer la plausibilité de l’automatisme allégué. Dans le premier cas, l’expert donne en fait une opinion médicale au sujet de l’accusé. Dans le dernier cas, il se prononce seulement sur les circonstances entourant l’allégation d’automatisme, qui lui ont été relatées par l’accusé.
Le juge du procès doit se rappeler que ce dernier type d’opinion d’expert dépend entièrement de l’exactitude et de la véracité des faits relatés à l’expert par l’accusé.
En réalité, dans la présente affaire, le Dr Janke, psychiatre de la défense, a nuancé son opinion en faisant remarquer qu’elle reposait presque exclusivement sur l’exactitude et la véracité de la relation des faits de l’appelant : [ TRADUCTION ] Je crois que, que lorsque, en présentant l’opinion [ d’expert en psychiatrie ], elle est, dans le présent cas, elle est subordonnée à l’exactitude de la relation, par la personne, du souvenir qu’elle a de cet épisode.
Il y a des cas où il y a d’autres témoins qui peuvent vous donner des éléments de preuve à l’appui, mais dans le cas qui nous occupe, vous devez vous en remettre à une personne. Si elle ne dit pas la vérité, l’opinion n’a alors aucune valeur. [ 71 ] Comme l’a pertinemment souligné dans son argumentaire l’avocate de la poursuite, l’expert entendu aurait dû rechercher une preuve indépendante pour valider son expertise, à
titre d’exemple, une démarche auprès du médecin traitant de l’accusé. Voici à cet égard les propos du juge Sopinka dans l’arrêt Lavallée [12] : Lorsque, les données sur lesquelles un expert fonde son opinion proviennent d’une
partie au litige ou d’une autre source fondamentalement suspecte, un tribunal devrait exiger que ces données soient établies par une preuve indépendante. Suivant l’arrêt Abbey, l’absence d’une telle preuve influencera directement sur le poids à donner à l’opinion, peut-être au point de lui enlever toute valeur probante. [ 72 ] En l’espèce, la recherche d’une preuve indépendante est éclipsée par l’improvisation. Les données retenues par l’expert sont inexactes.
Même s’il ne fait pas preuve de son contenu, le récit que lui fait l’accusé lors de son entrevue est en contradiction avec le témoignage de celui-ci au procès. L’expert effectue l’amalgame des deux versions, persiste et signe quant à ses conclusions. [ 73 ] En page 13 du rapport D-1, l’expert mentionne que monsieur Lajoie s’est vu prescrire du Cipralex et du Trintellix « dans la première moitié de 2015 ». La pièce D-2 démontre que la dernière prescription de Cipralex a été remise le 10 mars 2015. Pourtant, son rapport n’indique pas que ce médicament est exclu de son évaluation.
Mais là où il y a erreur flagrante, c’est lorsqu’il affirme que l’accusé a consommé une double dose de Trintellix, l’avant-midi du 2 octobre 2015. [ 74 ]
Malgré cela, quand l’expert a témoigné à l’audience, il avait en main la liste des médicaments préparée par la pharmacie, la pièce D-2. Il a même réalisé des ratures sur les 3 pages du document pour ne retenir que les médicaments significatifs. Or, comme déjà mentionné, la dernière prescription de Trintellix remonte au 3 août 2015, et il y a mention de cesser ce médicament, le 12 août 2015. [ 75 ] En page 12 de son rapport, le psychiatre ajoute que monsieur Lajoie avait aussi une prescription de Cyclobenzaprine, ce qui peut, de manière moindre, augmenter le taux de sérotonine.
Il précise lors de son témoignage en avoir tenu compte dans son analyse. Si on examine la liste de médicaments D-2, aucune prescription pour ce médicament n’apparaît. Par contre, le tableau de la page 4 du rapport, préparé par l’expert (D-1), indique que la dernière prescription pour ce médicament remonte au 28 octobre 2008. [ 76 ] Quant à la médication nouvelle que l’accusé précise avoir prise, il a fallu l’intervention de la poursuite pour lui faire reconnaître qu’elle n’était pas nouvelle après plusieurs semaines de consommation.
Pourtant, il avait en main la liste D-2 et il lui aurait été facile, comme médecin psychiatre, habitué à lire les prescriptions, de se rendre aux lignes 35 et 36 pour y constater que le 12 août 2015, la pharmacie avait remis à l’accusé de l’Arthrotec et du Cymbalta. [ 77 ] Dans son rapport écrit, faisant suite à l’entrevue avec l’accusé, tout converge vers la prise des médicaments en un temps, le matin du 2 octobre 2015. Au procès, la première
partie de son témoignage focalise là-dessus, même s’il a assisté au témoignage de monsieur Lajoie, mettant de l’avant une prise de médicaments le matin, et une deuxième, en début de l’après-midi.
Il a gardé le cap jusqu’au moment du réinterrogatoire où, à la dernière minute, faisant état d’une mauvaise compréhension des propos de l’accusé lors de l’entrevue, il a reconnu en bafouillant que monsieur Lajoie lui avait relaté avoir pris une double dose de médicaments, la première le matin, l’autre le midi, avant son départ pour se rendre chez le tatoueur. [ 78 ] Le point d’orgue de son témoignage : il affirme qu’il donne plus de poids à ce que lui a dit l’accusé dans son bureau qu’à ce qu’il a dit lors de sa déposition à l’audience.
Imperturbable, malgré les contradictions évidentes, il maintient son opinion, précisant qu’elle repose à la fois sur son expertise écrite et sur le témoignage de l’accusé. [ 79 ] La crédibilité d’un témoin, ordinaire ou expert, est un cristal très fragile. Le cristal s’est brisé. [ 80 ] Il est clairement établi que l’accusé a posé les gestes reprochés, sous l’influence d’une substance ou de l’interaction entre
plusieurs substances consommées. [ 81 ] En l’espèce, la crédibilité de l’accusé est nulle. L’opinion de l’expert, fondée sur des données erronées, ne satisfait aucunement à l’exigence d’une preuve prépondérante de l’élément déclencheur, soit une consommation involontaire d’une ou plusieurs drogues. [ 82 ] Bien au contraire, l’ensemble de la preuve prouve hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de cette consommation. [ 83 ] Conséquemment, l’accusé est déclaré coupable des 5 chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ FRANÇOIS BEAUDOIN, J.C.Q.
Me Fanny Dubois-Grondin Procureur de la poursuite Me Andrée-Anne Blais Procureur de l’accusé Date d’audience : 2 novembre 2018
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