2013 QCCA 295, 2013 QCCA 295
Opinion
Côté c. R. 2013 QCCA 295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002904-121 (150-01-030274-105) (150-01-030275-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 février 2013 L’HONORABLE LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ-PIERRE CÔTÉ Me DOMINIC BOUCHARD (Cantin, Bouchard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE HAMELIN GAGNON (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'
article 259 du Code criminel et pour sursis d'exécution GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 8 h 59 Discussions; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 00 Me Hamelin-Gagnon précise que la requête n'est pas contestée; Observations du juge; 9 h 02 Discussions; 9 h 03 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après avoir étudié la requête et les documents qui y sont annexés; [ 2 ] Après avoir entendu les représentations faites par le procureur de l'appelant; [ 3 ] Considérant que le ministère public ne s'oppose pas à la demande; [ 4 ] Considérant, par ailleurs, que la requête paraît bien fondée sauf pour ce qui concerne le 5 e alinéa du dispositif de la requête qui recherchait une ordonnance à l'endroit de la Société de l'assurance automobile du Québec . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête;
[ 6 ] SUSPEND l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 18 décembre 2012, de même que le paiement de l'amende, de la suramende compensatoire et de l'ordonnance de probation jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur le fond de l'appel; [ 7 ] ANNULE l'ordonnance de confiscation du permis de conduire prononcée le 18 décembre 2012 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond de l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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