2016 QCCQ 7567, 2016 QCCQ 7567
Opinion
Savard c. Désaulniers 2016 QCCQ 7567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005416-155 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ SAVARD Demandeur c.
SYLVIE DÉSAULNIERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant à la défenderesse d’être responsable de la fermeture de la famille d’accueil qu’il exploitait avec elle, le demandeur lui réclame 15 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont fait vie commune jusqu’en novembre 2013. Des procédures en divorce ont été amorcées en 2014. [ 4 ] Les parties ont exploité une résidence en tant que famille d’accueil pendant environ vingt-et-un ans.
La résidence était accréditée par le Centre en réadaptation en déficience intellectuelle de la Mauricie (CRDI). [ 5 ] Pendant ces années, le demandeur avait un emploi régulier d’entretien ménager au CSSS de l’Énergie. [ 6 ] La défenderesse s’occupait de la comptabilité de la résidence et donc de celle des usagers. [ 7 ] À la suite de vérifications faites par le CRDI, des irrégularités ont été constatées. [ 8 ] Les parties ont dû rembourser au CRDI 2 803,11 $.
Elles ont perdu l’accréditation et la résidence a dû fermer ses portes. [ 9 ] Ce n’est que le 30 septembre 2015 que le demandeur a fait une première réclamation à la défenderesse pour lui réclamer la moitié du remboursement de 2 803,11 $ et 13 598,45 $ pour atteinte à son intégrité et perte de revenus [1] . [ 10 ] Le demandeur a entrepris des procédures judiciaires devant la division des petites créances le 17 novembre 2015. [ 11 ] La défenderesse y voit un moyen de vengeance du demandeur à son égard suite à la rupture et les procédures de divorce. [ 12 ] Dans ses procédures, le demandeur réclame les mêmes sommes que celles mentionnées dans la mise en demeure du 30 septembre 2015. [ 13 ] Le demandeur soutient que c’est suite aux fraudes comptables commises par la défenderesse que le CRDI a fait cesser les activités de la résidence. [ 14 ] La défenderesse nie cette affirmation. [ 15 ] Une lettre du CRDI du 28 novembre 2012 [2] est adressée aux parties.
Elle fait état d’irrégularités dans les conciliations bancaires des trois usagers, dont notamment des achats récurrents de manteaux pour dame. [ 16 ] Il est également fait mention de repas pris en après-midi et de doublons de factures. [ 17 ] La lettre conclut par un avis de résiliation effectif le 30 novembre 2012.
[ 18 ] Le 23 janvier 2013, le CRDI demandait le remboursement de la somme de 2 803,11 $ [3] . La lettre fait mention, relativement à ce montant, de l’envoi massif de calendriers de placement des usagers couvrant la période du 12 mars 2011 au 4 décembre 2012. Cette lettre ne donne pas plus de détail. [ 19 ] Le demandeur a produit [4] une volumineuse conciliation mensuelle des revenus et dépenses des trois usagers concernés par les irrégularités.
Ces documents ne sont accompagnés d'aucune analyse comptable permettant au Tribunal d’avoir un éclairage pertinent et convaincant. [ 20 ] Dans la lettre du CRDI du 23 janvier 2013 mentionnée plus haut, les montants à rembourser aux trois usagers sont respectivement de 839,89 $, 928,39 $ et 91,37 $. Ces sommes ont été remboursées selon ce qu’il appert de la photocopie des trois chèques datés du 25 mars 2013 signés par la défenderesse et pris à même le compte conjoint des parties [5] . [ 21 ] La défenderesse affirme qu’elle n’a pas eu de problème de comptabilité avant l’année 2012.
Elle ajoute que le demandeur voulait cesser l’exploitation de la résidence depuis environ une dizaine d’années. Elle s’interroge à savoir si c’est le demandeur qui aurait placé des factures personnelles dans la comptabilité des usagers pour faire fermer la résidence. ANALYSE [ 22 ] Les parties ont exploité une résidence d’accueil pendant de nombreuses années et il s’agissait d’une entreprise commune. Les parties avaient un compte bancaire conjoint. [ 23 ] Il appert du dossier que le demandeur a accepté, au début de l’année 2013, de rembourser conjointement avec la défenderesse 2 803,11 $ au CRDI.
Il connaissait la raison de ce remboursement. [ 24 ] Le demandeur n’a pas donné d’explication convaincante du délai passé entre ce remboursement et sa première réclamation à la défenderesse en septembre 2015, après la rupture conjugale. [ 25 ] De plus, le demandeur allègue que la défenderesse aurait commis une fraude alors que le CRDI, dans sa correspondance, parle d’irrégularités. [ 26 ] La production des documents de conciliation bancaire des trois usagers n’a pas fait l’objet d’une analyse par un expert comptable, ce qui aurait pu éclairer le Tribunal à savoir s’il y a eu fraude ou simple irrégularité dans la comptabilité des usagers tenue par la défenderesse. [ 27 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une fraude à son insu dans la comptabilité des usagers, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] La preuve présentée est loin de convaincre le Tribunal que la défenderesse a commis une fraude lorsqu’elle tenait la comptabilité des usagers de la résidence d’accueil. [ 29 ] De plus, l’exploitation de la résidence était une entreprise commune et c’est en toute connaissance de cause que le demandeur a, conjointement avec la défenderesse, remboursé le CRDI la somme de 2 803,11 $. [ 30 ] En conséquence, faute de preuve prépondérante soutenant les allégations du demandeur, sa demande doit être rejetée. [ 31 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTTE la demande. [ 33 ] CHAQUE
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 mars 2016
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