2016 QCCQ 8215, 2016 QCCQ 8215
Opinion
Protection de la jeunesse — 161174 2016 QCCQ 8215 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002236-128 405-41-002237-126 DATE : 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2010 et Y Né le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, adresse confidentielle et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 à l’égard des enfants Y (Y), âgé de 8 ans et X (X), âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie à leur grand-mère paternelle, tout en prenant acte que le père vit dans le milieu et autorise des contacts non supervisés avec la mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à l’important conflit de séparation opposant les parents ainsi qu’à leur problème de santé mentale. [ 4 ] Le 11 décembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, impose à nouveau une supervision de contacts entre la mère et ses fils. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et s’opposent aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, et ce, à l’exclusion du père, tout en maintenant la supervision de contacts avec la
mère. [ 6 ] Le père demande que les enfants lui soient confiés et laisse les modalités de contacts de la mère à la discrétion du Tribunal. [ 7 ] Quant à la mère, elle souhaite le maintien des enfants dans le milieu de la grand-mère paternelle à l’exclusion du père, demande des contacts fréquents avec ses enfants sans supervision et suggère certains contacts individuels avec les enfants. [ 8 ] L’avocate des enfants recommande que les enfants demeurent avec la grand-mère paternelle et le père jusqu’à la fin des classes et, par la suite, avec le père et souhaite une diminution des contacts supervisés avec la mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 juin 2015 [ 9 ] Après la levée de la supervision de contacts, on constate que rapidement la mère reprend ses comportements anxieux et que les enfants réagissent fortement en sa présence. [ 10 ] Les enfants peuvent être agressifs, vulgaires et la mère est incapable d’encadrer convenablement les contacts. [ 11 ] Dans un tel contexte, les services offerts afin d’outiller la mère donnent peu de résultats, ce qui amène des débordements et des pertes de contrôle tant pendant les contacts qu’au retour des enfants dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 12 ] La mère est anxieuse et elle a encore besoin d’être réassurée.
Il arrive de plus en plus que les enfants manifestent leur désintérêt face aux contacts avec leur mère, ce qui complique également l’exercice de ces rencontres. [ 13 ] Même lorsqu’une superviseure est présente, on constate que les contacts sont difficiles et il arrive que les enfants aient des comportements problématiques, notamment Y qui brise les stores, tape sa mère, tandis que X monte sur une table, frappe également sa mère. Il arrive parfois que les enfants passent plus de temps en conséquence en présence de leur mère qu’en ayant des activités ludiques et agréables. [ 14 ]
Malgré les conseils formulés par l’intervenante afin d’améliorer les contacts, la mère résiste et fait encore à sa tête. [ 15 ] Une intervention policière a dû avoir lieu lors de l’échange des enfants en novembre 2015 puisque la tension entre la grand- mère paternelle et la mère était évidente.
La mère entre dans le logement de la grand-mère paternelle au retour des contacts des enfants et refuse de quitter malgré les demandes insistantes de la grand-mère paternelle de partir. [ 16 ] À l’audience, le Tribunal constate que la mère ne réalise pas que sa présence dans le logement de la grand-mère paternelle était inappropriée et que c’était son obligation de quitter les lieux. [ 17 ] La mère préfère attendre l’arrivée des policiers afin de s’expliquer en présence des autorités mettant de côté le meilleur intérêt de ses fils qui sont témoin d’un tel débordement. [ 18 ] La mère ne comprend toujours pas qu’elle est en grande
partie responsable du gâchis survenu ce jour-là. [ 19 ] Il s’agit d’un exemple qui met en perspective les difficultés de la mère quand vient le moment d’utiliser son jugement ou de prendre le recul nécessaire pour bien évaluer une situation. [ 20 ] Ses lacunes personnelles sont toujours présentes et bien documentées depuis l’ouverture du dossier de protection. [ 21 ] À l’audience, le Tribunal constate la détresse et la grande fragilité émotive de la mère en lien avec le vécu de ses fils. [ 22 ] Elle explique, avec raison, ses préoccupations face aux propos vulgaires et orduriers de ses fils en sa présence.
Elle craint qu’un drame se produise advenant le retour des enfants auprès du père. [ 23 ]
Malgré des questions de l’avocate des enfants sur cet aspect, la mère demeure évasive. [ 24 ] Elle a débuté un suivi psychologique afin de la supporter dans ses difficultés personnelles. [ 25 ] Elle espère reprendre la garde de ses fils afin de les protéger de leur père sans pour autant expliquer ses craintes. [ 26 ] Il est vrai que le père a un caractère parfois impulsif en présence des femmes qu’il côtoie, mais en aucun moment la preuve révèle des comportements violents avec les enfants. [ 27 ] Au contraire, les enfants sont respectueux en sa présence et il n’y a pas de débordement quant à leur langage et aux comportements violents entre eux. [ 28 ] Quant au père, il maintient son implication auprès des services de la protection de la jeunesse et adopte des comportements plus adéquats lorsqu’il reçoit des conseils. [ 29 ] Il prend sa médication depuis plusieurs mois et voit les bienfaits dans la gestion de son impulsivité. [ 30 ] Il reconnaît qu’il doit parfois intervenir de façon plus stricte avec les enfants en raison de leurs comportements problématiques dans le milieu de la grand-mère paternelle.
[ 31 ] Il se dit en mesure de gérer les difficultés des enfants et être capable de répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 32 ] Il maintient sa relation avec sa conjointe, mère de son troisième enfant et n’a pas de projet à court terme de faire vie commune et il souhaite que les enfants lui soient confiés en garde exclusive. [ 33 ] Quant à la grand-mère paternelle, malgré les difficultés que lui impose le quotidien avec deux jeunes enfants, elle se dit toujours disposée à s’impliquer auprès d’eux tant et aussi longtemps que le besoin sera là.
Elle est prête à recevoir les services de la protection de la jeunesse afin d’améliorer ses interventions auprès des enfants. [ 34 ] La grand-mère paternelle croit que son fils est en mesure de reprendre la responsabilité de ses fils puisqu’il est bien impliqué dans leur routine depuis plus de deux ans. Mesures de protection [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que la stabilité des enfants milite en faveur de leur maintien dans le milieu de la grand-mère paternelle en compagnie de leur père jusqu’au 30 juin 2016.
Par la suite, le Tribunal confie les enfants à leur père afin que ce dernier assume le quotidien de ses fils, tout en maintenant des liens avec sa conjointe. [ 36 ] Le père, malgré son histoire antérieure d’impulsivité, utilise les outils mis à sa disposition (médicaments et participation antérieure à différents programme d’aide) afin de ne plus retourner dans ses anciens patterns.
Il est bien conscient de son tempérament. [ 37 ] La situation n’est pas parfaite, mais demeure gérable dans la mesure où le père comprend qu’il n’a pas le loisir de perdre le contrôle et adopter à nouveau des comportements d’impulsivité. [ 38 ] Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal conclut qu’une réduction s’impose afin d’apaiser les enfants qui vivent des débordements trop fréquents. [ 39 ] La mise en place de contacts individuels mère-enfant vise à permettre des rencontres paisibles et positives pour chacun des enfants qui ont besoin de voir leur mère. [ 40 ] Vu le maintien de la supervision de contacts, le Tribunal invite les parents à cesser toute communication via message texte afin de diminuer la tension et les attentes de la mère notamment. [ 41 ] L’utilisation d’un cahier de communication a l’avantage d’assurer que l’information pertinente soit transmise à chacun des parents, tout en évitant des débordements parfois inutiles. [ 42 ] Le Tribunal recommande également à la mère de donner son consentement à ce que la Directrice puisse communiquer avec son psychologue afin que l’information relative aux enfants circule et ainsi permettre d’ajuster les interventions dans leur meilleur intérêt. [ 43 ] La fragilité de la situation depuis trop longtemps nuit au développement des enfants qui paient un fort prix des difficultés de leurs parents. [ 44 ] L’ordonnance constitue le dernier rempart avant d’envisager le placement des enfants à l’exclusion de leurs parents et/ou une suspension de contacts avec la mère. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation en partie; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 par la soussignée; [ 49 ] CONFIE les enfants à la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 30 juin 2016; [ 50 ] À compter du 1 er juillet 2016, CONFIE les enfants à leur père; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, de la façon suivante : - un contact, une fois dans la semaine, seule avec l’enfant Y, avec la même durée que celle présentement en vigueur; - un contact, une fois une autre semaine, seule avec l’enfant X, avec la même durée que celle présentement en vigueur; - un contact avec les deux enfants ensemble, le samedi, de la 3 e semaine, selon l’horaire habituel. [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de signer les autorisations nécessaires afin que l’échange d’informations quant au cheminement
des enfants à la suite des contacts avec leur mère se fasse entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le psychologue de la mère; [ 55 ] RECOMMANDE que toutes les discussions entre les parents se fassent via un cahier de communication; [ 56 ] RECOMMANDE aux parents de cesser l’envoi de messages texte; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 31 août 2016; [ 58 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 14 mars 2016
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