2014 QCCA 617, 2014 QCCA 617
Opinion
Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc. 2014 QCCA 617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023686-132 (500-17-076161-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ENTREPÔT INTERNATIONAL QUÉBEC S.E.C., représentée par son partenaire général 9083-7709 QUÉBEC INC. Me Edward Figlarz Me Jean Bernier Bernier Figlarz INTIMÉES AVOCAT(
S) PROTECTION INCENDIE DE LA CAPITALE INC. TYCO INTERNATIONAL OF CANADA LTD; DBA SIMPLEX GRINNELL BLONDIN FORTIN INC. SYSCOMAX INC. Me Louis Duquet O'Brien avocats s.e.n.c.r.l. Me Louis Carrière BCF s.e.n.c.r.l. Me Martine Dubois Fraticelli Provost s.e.n.c.r.l. Me Evelyne Lareau Trudel Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ZINNO ZAPPITELLI ARCHITECTS Me Andréanne Lupien Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2013 par l'honorable Lucie Fournier, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Injonction interlocutoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 25 mars 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il convient tout d’abord de rappeler que la norme d'intervention applicable en matière d’irrecevabilité est la décision correcte. Le ou la juge statue sur une question de droit puisque les faits sont tenus pour avérés. Dans le cadre d’un litige sur le point de départ de la prescription, cette Cour conçoit en effet comme un excès de compétence l’accueil erroné de moyen d’irrecevabilité [1] : Il est reconnu que la détermination de l'existence d'une impossibilité absolue en fait d'agir est une question de fait.
Aussi, doit-on distinguer le rôle du juge saisi du mérite d'une affaire de celui qui statue sur une requête en irrecevabilité. Au stade de l'irrecevabilité, le rôle du juge se limite à déterminer si, en les tenant pour avérées, les allégations de la déclaration ouvrent la porte à la preuve de faits qui justifierait le demandeur d'avoir été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Le juge statue alors sur un point de droit.
Par conséquent, "il s'attribue une compétence qu'il n'a pas, à ce stade de l'affaire, s'il tranche une question portant sur le fait." Ces propos sur l’impossibilité d’agir sont transposables en l’espèce. [ 2 ] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours [2] : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 3 ] En l’espèce, le régime de responsabilité prévu à l’
article 2118 C.c.Q. pourrait s’appliquer à la défectuosité du système détection/activation concerné. La notion de perte d’ouvrage reçoit une interprétation généreuse [3] selon la jurisprudence. Une perte potentielle suffit [4] . Cette Cour admet d’ailleurs qu’un système de gicleurs défectueux est couvert [5] par la disposition. Cette question
mérite d'être débattue au fond. [ 4 ] Par ailleurs, Ia prescription ne peut courir avant que naisse le droit d’action. Comme l’
article 2118 C.c.Q. ne permet un recours qu’à partir de la fin des travaux, la prescription ne peut débuter avant que ce droit d’action puisse s’exercer. [6] Comme le dit l’appelante, il serait absurde de faire courir la prescription avant la fin des travaux, puisque la construction est nécessairement déficiente durant cette période. Au surplus, un vice qui se manifesterait plus de trois ans avant la fin des travaux serait prescrit deux ans avant la fin des travaux, ce qui annihilerait l’utilité de la garantie. [ 5 ] Par ailleurs, la fin des travaux est une question de fait qui doit être laissée au juge du fond. En effet, la définition à l’
article 2110 C.c.Q. (l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine) implique nécessairement un examen factuel. Ni la réception des travaux sans réserve ni le paiement ne sont synonymes de fin des travaux [7] . Le certificat de fin des travaux n’est pas non plus déterminant [8] .
Si le point de départ la prescription est généralement une question de fait [9] , c’est particulièrement le cas pour le point de départ qui dépend de la fin des travaux. [ 6 ] Ici, le tribunal de première instance s’est pourtant prononcé sur la date de fin des travaux au stade préliminaire [10] de l’irrecevabilité, alors qu’il s’agit là d’une détermination qui nécessite qu’une preuve soit entendue. [ 7 ] L’appelante soutient également que son droit aurait été reconnu par les intimées, interrompant ainsi la prescription aux termes de l’
article 2898 C.c.Q.
Elle souligne plusieurs éléments dans sa requête et pièces appuyant la thèse de l’interruption, notamment le litige entre Syscomax et les sous-traitants intimées et la prétention que Syscomax lui a demandé un délai additionnel afin de rendre le système de gicleurs fonctionnel [11] . [ 8 ] Il convient de rappeler, au sujet de l’interruption possible de la prescription, que l’appelante n’a pas le fardeau de prouver une telle interruption, mais simplement d’alléguer des faits qui sont susceptibles d’y donner ouverture, telles la demande d’un délai de grâce et des tentatives de réparation du vice. [ 9 ] En somme, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un cas où il a été mis prématurément fin au recours de l’appelante.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 13 ] REJETTE les requêtes en irrecevabilité des intimées Protection Incendie de la Capitale Inc., Tyco International of Canada Ltd. et Blondin Fortin Inc, avec dépens; [ 14 ] RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour qu'il y suive son cours. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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