2016 QCCQ 8366, 2016 QCCQ 8366
Opinion
Langelier c. St-Adolphe-d'Howard (Municipalité de) 2016 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000495-156 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LANGELIER Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Langelier réclame 958,32 $ à la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard («Municipalité») en remboursement des coûts qu’il a dû engager pour des réparations à son système d’évacuation des eaux usées qui a cédé en raison, selon lui, d’une faute de la municipalité lors de la construction et surtout de la mise en service de son nouveau système de traitement de ces eaux. [ 2 ] La Municipalité refuse de payer le montant réclamé, arguant qu’elle n’a commis aucune faute, mais aussi qu’en vertu de la réglementation applicable, chaque propriétaire est responsable des conduites et systèmes qui se trouvent sur son terrain.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Monsieur Langelier explique au Tribunal que, par une lettre du 21 mai 2014, la municipalité l’informe de modifications importantes à son système de traitement des eaux usées et lui demande de procéder à l’installation d’une nouvelle pompe de plus grande capacité. [ 4 ] Il s’exécute au mois d’août 2014, bien qu’il n’ait jamais eu le moindre problème avec son propre système d’évacuation. [ 5 ] Le 20 janvier 2015, le nouveau système de la municipalité est mis en service et dès la fin mars, il perçoit des odeurs à l’extérieur et voit un écoulement sur la neige. [ 6 ] En avril 2015, il voit du sable et de la terre sur le sol près de sa fosse septique.
Il excave et voit que la connexion est défaite. Il constate alors un «reflux», soit une pression d’eau venant du côté de la municipalité. La réparation est effectuée par un plombier. [ 7 ] Deux jours plus tard, le même problème survient. La connexion est défaite et il y a encore une pression d’eau. Il présente à l’audience une vidéo d’une durée d’une quinzaine de secondes. [ 8 ] Après la visite des représentants municipaux, un plombier installe aux frais de la municipalité un raccord et un manomètre.
Le problème semble ensuite réglé. [ 9 ] Il désire récupérer de la municipalité les frais qu’il a encourus pour les deux réparations dont il lui attribue la responsabilité. Il explique au Tribunal, en plaidant la concomitance entre les problèmes survenus et la mise en service du nouveau réseau de la municipalité, que celle-ci en est nécessairement responsable. [ 10 ] Il affirme également que certains autres propriétaires ont vécu les mêmes problèmes.
En défense [ 11 ] Monsieur Mathieu Dessureault, le directeur général de la municipalité, confirme que des travaux majeurs sur le réseau des eaux usées ont été effectués en 2014. [ 12 ] Il y a préalablement eu des séances d’information et des lettres personnalisées adressées aux citoyens. Ceux-ci ont dû procéder
au remplacement de leur pompe. [ 13 ] Le 20 janvier 2015, le réseau a été mis en fonction. [ 14 ] Il soutient que les problèmes de monsieur Langelier se situent sur son terrain. En vertu du règlement 771 de la municipalité, chaque propriétaire est responsable de l’installation, de l’entretien et du bon fonctionnement de l’ensemble des conduites et appareils qui se trouvent sur son terrain.
Selon lui, la municipalité ne peut en être tenue responsable. [ 15 ] Il soumet également que la preuve en demande ne fait voir aucune faute de la municipalité qui pourrait engager sa responsabilité. [ 16 ] Son témoignage est appuyé de ceux de monsieur Yvon Brosseau, technicien en égout-aqueduc, employé de la municipalité depuis 28 ans et de madame Caroline Charest-Savard, technicienne en génie civil. Analyse et décision [ 17 ] Monsieur Langelier soumet que c’est par la faute de la municipalité que les dommages qu’il réclame lui ont été occasionnés.
La pierre angulaire de notre droit de la responsabilité civile se retrouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Pour avoir gain de cause, monsieur Langelier doit faire la démonstration d’une faute ou d’une négligence de la municipalité, des dommages qu’il a encourus ainsi que du lien de causalité entre les deux. [ 19 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en ce qui a trait à ce fardeau de preuve. [ 20 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 21 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 24 ] La preuve en demande est exclusivement constituée du témoignage de monsieur Langelier.
Aucune expertise, ni témoignage technique à ce sujet n’est venu expliquer au Tribunal la nature du problème, ni ce qui peut bien en être la cause, de sorte qu’il ne peut subsister qu’hypothèses et conjonctures. [ 25 ] Monsieur Langelier demande d’ailleurs expressément au Tribunal de simplement conclure que, parce que le bris est survenu suite à la mise en fonction du nouveau système, il est nécessairement causé par une faute de la municipalité.
Or, la preuve à ce sujet est, au mieux, lacunaire et non prépondérante. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal doit également tenir compte du règlement municipal qui établit clairement que chaque propriétaire est responsable des tuyaux et des équipements qui se retrouvent sur son terrain, d’autant plus qu’aucun autre élément de preuve ne vient contredire, ni même mettre en doute cet énoncé. [ 27 ] Dans de telles circonstances, et en l’absence de preuve prépondérante d’une faute de la municipalité, il ne peut être fait droit au recours de monsieur Langelier. [ 28 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] VU les circonstances, sans frais de justice.
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 19 JUILLET 2016
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