2012 QCCQ 491, 2012 QCCQ 491
Opinion
Entretien paysager CTM inc. c. Herbanatur inc. 2012 QCCQ 491 JL 4155 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-053177-100 DATE : 10 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ENTRETIEN PAYSAGER C.T.M. INC., corporation légalement constituée ayant son siège social au 2684A, boul. Talbot Stoneham (Québec) G3C 1J5 Demanderesse c.
HERBANATUR INC ., corporation légalement constituée ayant son siège au 212, de la Matamec, Terrebonne (Québec) J6W 6H3 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Entretien paysager C.T.M. inc. (CTM) réclame à la défenderesse Herbanatur inc. (Herbanatur) la somme de 5 012,04 $ qu'elle a payée au fisc, à
titre de remise des taxes de vente TPS et TVQ (les taxes) pour les services facturés à Herbanatur en 2005. [ 2 ] Herbanatur conteste la réclamation alléguant ne rien devoir puisque les taxes sont incluses dans le tarif horaire facturé à Herbanatur par CTM et réclame à son tour une somme de 1 500 $ en remboursement des frais d'avocat encourus dans le dossier, des frais de préparation de la contestation et des troubles et ennuis.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] 1) Est-ce que les taxes sont incluses ou non dans le tarif horaire chargé à Herbanatur par CTM en 2005 ? [ 4 ] 2) Dans la négative, est-ce que Herbanatur doit rembourser à CTM les taxes que cette dernière a versées au fisc ? [ 5 ] 3) Est-ce que Herbanatur a droit aux frais, troubles et ennuis réclamés ? LES FAITS [ 6 ] Herbanatur est une entreprise qui développe un nouveau produit pesticide lequel est en voie d'homologation. [ 7 ] En vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement ( L.C. 2002, ch.28 ), les pesticides non homologués ne peuvent pas être vendus dans le cadre d'une autorisation de recherche et il est interdit de vendre un pesticide homologué pour une utilisation non homologuée visée par une recherche (D-2). [ 8 ] Comme Herbanatur ne peut vendre son produit tant qu'il n'est pas homologué par Santé Canada, elle obtient un permis expérimental permettant d'établir un partenariat avec le secteur public, dont les municipalités. [ 9 ] Au cours de l'année 2005, Herbanatur obtient des contrats de la ville de Lévis et de la ville de Portneuf relativement à la vaporisation expérimentale pour le contrôle écologique de l'ambrosia (herbe à poux). [ 10 ] Les copies de factures à la ville de Lévis et à la ville de Portneuf (P-3 et D-2) portent la mention: «taxes non applicables - projet expérimental». [ 11 ] CTM est une entreprise qui effectue de l'entretien paysager.
En 2005, Herbanatur retient ses services à
titre de sous- traitant et CTM pulvérise le nouveau produit sur le territoire des villes de Lévis et de Portneuf. L'entente est verbale. [ 12 ] En 2009, CTM fait l'objet d'une vérification fiscale de Revenu Québec et celui-ci produit des avis de cotisation (P-4)
pour les taxes qui auraient dû être perçues de Herbanatur par CTM. [ 13 ] CTM conteste et le 19 février 2010, Revenu Québec rejette ses avis d'opposition (P-5). [ 14 ] Les cotisations sont établies à 2 676,98 $ (TVQ) et 2 335,06 $ (TPS). [ 15 ] Chacune des deux décisions (P-7) mentionne : Première décision (TVQ) [7]
La société, malgré qu'elle n'ait pas perçu la taxe, est dans l'obligation de la remettre, en vertu de l'article 437 de la LTVQ. Elle se devait de réclamer ce montant à son client. Deuxième décision (TPS) [7]
La société, malgré qu'elle n'ait pas perçu la taxe, est dans l'obligation de la remettre, en vertu du paragraphe 228(2) de la LTA. Elle se devait de réclamer ce montant à son client. [ 16 ] Ces mêmes décisions précisent: Première décision (TVQ) [29] Les services rendus par l'opposante sont des fournitures taxables au sens de l'article 1 de la LTVQ. Il n'existe aucune disposition pouvant rendre ces services exonérés en vertu du
chapitre III ou détaxés en vertu du
chapitre IV de la LTVQ [30] En vertu des articles 16 et 82 de la LTVQ, l'acquéreur («Herbanatur inc.») des services de l'opposante doit lui payer la taxe, cette dernière devant la percevoir conformément à l'article 422 de cette même loi. Deuxième décision (TPS) [30] Les services rendus par l'opposante sont des fournitures taxables au sens du paragraphe 123(1) de la LTA.
Il n'existe aucune disposition pouvant rendre ses services exonérés en vertu de l'annexe V ou détaxés en vertu de l'annexe VI de la LTA. [31] En vertu des articles 165 et 168 de la LTA, l'acquéreur («Herbanatur inc.») des services de l'opposante doit lui payer la taxe, cette dernière devant la percevoir conformément au paragraphe 221(1) de cette même loi. [ 17 ] Le 26 mai 2010, par l'entremise de ses avocats, CTM transmet une mise en demeure à Herbanatur et lui réclame la somme de 5 012,04 $ payée à Revenu Québec. [ 18 ] Le témoin Éric Moore, représentant de CTM, déclare que: - CTM facture Herbanatur en 2005 en lui réclamant les taxes; - Herbanatur acquitte le coût du service, mais sans payer les taxes parce que le service est rendu dans le cadre d'un projet expérimental; - Herbanatur fournit à cet égard un numéro d'exemption de taxe sur la base duquel CTM renonce à percevoir les taxes, le croyant bon jusqu'à ce que le vérificateur de Revenu Québec lui apprenne en 2009 qu'il est fictif; - En 2004, elle exécute des contrats de même nature pour Herbanatur au même taux horaire qu'en 2005 et elle facture en lui réclamant les taxes. [ 19 ] Le témoin André Grégoire, représentant Herbanatur, déclare que: - Herbanatur ne fait pas des affaires, n'a pas de numéro de taxe de vente et ne peut pas charger les taxes; - C'est la raison pour laquelle Herbanatur convient avec CTM que les taxes sont incluses dans le taux horaire chargé par CTM en 2005; - Il croit, mais sans en être entièrement certain, que les taux horaires chargés par CTM pour 2004 et 2005 sont les mêmes; - Il ne comprend pas ce qui s'est passé en 2004 se référant au témoignage de Éric Moore quant aux taxes chargées en 2004 et n'est pas en mesure d'expliquer la situation. [ 20 ]
Le paragraphe [6] de la première et de la deuxième décisions (P-7) mentionne: [6] Le mandataire a chargé la taxe à son client. Cependant considérant que ce dernier ne voulait pas la lui payer, elle [CTM] a ajusté son compte de taxe à remettre (écriture J2242-2005-10-31) pour une diminution équivalente à la taxe non perçue. L'ANALYSE [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service par lequel CTM s'engage envers Herbanatur à fournir le service requis moyennant un prix que Herbanatur s'oblige à payer ( art. 2098 C.c.Q. ).
En l'espèce, le contrat est verbal. [ 22 ] Le Tribunal doit considérer le poids et la qualité de la preuve, découlant des pièces produites au dossier et des témoignages lesquels sont contradictoires sur la question de l'inclusion ou non des taxes au tarif horaire de CTM en 2005.
[ 23 ]
L'article 2803 prévoit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] Dans un litige de nature civile, la règle présidant à l'appréciation de la preuve est celle dite de la prépondérance.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est par ailleurs suffisante ( art. 2804 C.c.Q .). [ 25 ] La demanderesse CTM doit donc, de façon probante, établir sa réclamation et le témoignage de Éric Moore ainsi que la preuve documentaire en démontrent le bien-fondé. [ 26 ] En 2005, CTM réclame les taxes à Herbanatur de la manière prescrite par les articles 223 de la
Loi sur la taxe d'accise ( L.R.C. 1985, C.E.-15) et 425 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ( L.R.Q . c. T-0.1). [ 27 ] Les décisions P-7 font mention des écritures comptables qu'elle a faites dans ses livres à ce sujet: «Le mandataire a chargé la taxe à son client.
Cependant considérant que ce dernier ne voulait pas la lui payer, elle a ajusté son compte de taxe à remettre (écriture J2242-2005-10-31) pour une diminution équivalente à la taxe non perçue.» (soulignement ajouté) [ 28 ] Pourquoi CTM chargerait-elle ces taxes en 2005 et ferait-elle des écritures comptables à ce sujet si les parties conviennent de les inclurent dans un tarif horaire ? [ 29 ] C'est Herbanatur qui, unilatéralement, décide de ne pas les payer pour des motifs très discutables. [ 30 ] Le Tribunal considère que la position de Herbanatur repose sur quatre éléments: - elle ne fait pas des affaires; - elle n'a pas de numéro de taxe; - elle ne perçoit pas les taxes; et - elle est exemptée des taxes; parce que son projet est expérimental; d'où sa prétention que les taxes sont incluses dans le taux horaire de CTM pour 2005. [ 31 ] D'ailleurs, elle inscrit sur les factures présentées à la ville de Lévis «taxes non applicables – projet expérimental» (P-3 et D-2) et c'est ce qui l'amène à fournir à CTM, tel qu'en témoigne Éric Moore, un numéro d'exemption de taxe qui s'avèrera fictif ultérieurement. [ 32 ] Que Herbanatur n'ait pas de numéro de taxe de vente, ne perçoive pas les taxes et que son projet soit expérimental sont des éléments qui n'ont rien à voir avec une quelconque exemption de taxe ou inclusion dans le taux horaire de CTM. [ 33 ] Ce n'est pas parce que Herbanatur ne fait pas des affaires et agit plutôt sur une base expérimentale qu'elle est exemptée des taxes si elle retient un sous-traitant pour lui rendre un service taxable. [ 34 ] Au surplus, CTM a facturé Herbanatur en 2004 au même tarif horaire qu'en 2005 pour des services similaires avec en plus les taxes et cette dernière n'est pas en mesure de fournir d'explication à ce sujet. [ 35 ] En somme, la
Loi sur la taxe d'accise et la
Loi sur la taxe de vente du Québec assujettissent Herbanatur au paiement des taxes et il n'appartient pas à CTM de les supporter. Elle devait les payer et la preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure qu'elles ne sont pas incluses dans le taux horaire de CTM. [ 36 ] Les articles 224 de la
Loi sur la taxe d'accise et 427 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec permettent à CTM d'intenter, à certaines conditions, une action en recouvrement des taxes dues par Herbanatur comme s'il s'agissait d'un montant que celle- ci lui doit. [ 37 ] Le paiement par CTM au fisc des taxes dues par Herbanatur est la première condition que CTM a respectée (P-9). [ 38 ] La deuxième et seule autre condition pour CTM est d'avoir réclamé à Herbanatur la taxe conformément aux articles 223 et 425, ce qui a aussi été respectée. [ 39 ] À défaut par Herbanatur de payer son dû, le droit d'intenter l'action en recouvrement est ouvert à CTM. [ 40 ] Considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, il ne peut faire droit à la demande reconventionnelle de Herbanatur pour une somme de 1 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 012,04 $, avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juillet 2010 [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires fixés à 69 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2011
Loading document…