2015 QCCA 1137, 2015 QCCA 1137
Opinion
Furfaro c. Cannavino 2015 QCCA 1137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024906-141 (500-80-029567-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCATS DOMINIC FURFARO Me RAFAËL PRIMEAU-FERRARO M e FRANÇOIS L’HEUREUX ( Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.
l) INTIMÉ AVOCATS AGOSTINO CANNAVINO Me HUBERT SIBRE Me LUCY-MAUDE LACHANCE ( Davis s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE PIERRE-YVES BEZZAZ, en sa qualité de président d'élection pour la Commission scolaire English-Montréal.
En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2014 par l'honorable Antonio De Michele, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Élections scolaires du 2 novembre 2014 – dépouillement judiciaire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Rafaël Primeau-Ferraro quant à la question de compétence. 10 h 24 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l'appel est rejeté avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Furfaro c. Cannavino 2015 QCCA 1137 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024906-141 (500-80-029567-147) DATE : 2 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. DOMINIC FURFARO APPELANT – Intimé c.
AGOSTINO CANNAVINO INTIMÉ – Requérant et PIERRE-YVES BEZZAZ, en sa qualité de président d’élection pour la Commission scolaire English-Montreal MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS DE L’ARRÊT [1] Par un arrêt rendu séance tenante, l’appel a été rejeté avec dépens, motifs à suivre.
Les voici. [ 2 ] Par son appel, à la suite de sa défaite dans la circonscription électorale n o 6 de l’élection scolaire à la Commission scolaire English-Montreal le 2 novembre 2014, l’appelant cherche à obtenir l’annulation du résultat du dépouillement judiciaire tenu par l’honorable Antonio De Michele de la Cour du Québec, le 11 novembre 2014, de même que du certificat de résultats que ce dernier a signé, ainsi rédigé : CERTIFICAT
Article 155
Loi sur les élections scolaires L.R.Q. c. E-2.3 Je, soussigné, Antonio De Michele, juge de la Cour du Québec pour le district de Montréal, certifie par les présentes que conformément à la Loi et à la requête reçue le 6 novembre 2014, j'ai, en présence des candidats, de leurs représentants et de leurs procureurs respectifs, procédé à un dépouillement judiciaire du scrutin et une nouvelle addition des votes donnés à l'élection tenue le 2 novembre 2014 dans la circonscription 6 de la Commission scolaire English-Montreal et qu'en conséquence : JE CERTIFIE QUE :
AGOSTINO CANNAVINO a obtenu 699 votes DOMINIC FURFARO a obtenu 696 votes FAIT ET SIGNÉ EN DOUBLE À MONTRÉAL Le 11 novembre 2014 [3] Il soutient que la Cour a compétence pour entendre et trancher son appel, aux termes de l’article 26 C.p.c., s’appuyant à cetégard sur deux arrêts de la Cour suprême du Canada (Herman et autres c. Sous-Procureur général du Canada, (CSC),[1979] 1 R.C.S. 729 et Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Rainville et autre, (CSC), [1982]2 R.C.S. 518), sur le paragraphe 36 de l’arrêt de la Cour dans Lebel c.
Kanafani, 2013 QCCA 200, requête pour autorisation de pourvoi àla Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-06-20) 35286 et sur le jugement du juge Nicholas Kasirer de la Cour, siégeant à
titre de jugeunique, dans Tomlinson c. Forget, 2013 QCCA 2221. [4] La Cour ne partage pas ce point de vue. [5] Les arrêts de la Cour suprême qu'invoque l'appelant pour soutenir que le concept de « persona designata » ne reçoit plusapplication ont été rédigés dans le contexte très particulier de son utilisation dans le cadre de l'interprétation du paragraphe 2g) de la Loi sur la Cour fédérale (L.R.C. (1970), 2e supp., chap. 10) aux fins de décider de la compétence de contrôle judiciaire de la Cour d’appelfédérale aux termes de l’article 28 de cette même loi.
Dans sa réflexion, la Cour suprême n'élimine pas la notion, même dans ce cas, maiselle exige alors une mention expresse dans la loi. Ces arrêts ne sauraient être interprétés comme éliminant toute référence possible à cettenotion pour l’application d'autres lois conférant à une cour ou à l’un de ses juges un pouvoir autre que judiciaire, comme celui, enl'instance, de procéder à un dépouillement judiciaire et d'émettre un certificat de résultats. [6]
Le paragraphe 36 de l’arrêt de la Cour dans Lebel c. Kanafani n’appuie pas la thèse de l’appelant, pas plus que le jugementdans Tomlinson c. Forget. [7] Dans ni l’un ni l’autre des dossiers n’est-il question des fonctions confiées au juge de la Cour du Québec quant audépouillement judiciaire ou quant à l’émission du certificat qui en découle et qui permet au président d’élection de proclamer un candidatélu. [8] Dans Lebel c.
Kanafani, la Cour précise le sens de l’article 26, al. 1(2) C.p.c., soit le droit d’appel portant sur « les jugementsfinals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi quele présent code », mais alors que cette cour exerce comme tribunal : [11] Le procureur général rappelle que « l'existence d'un droit d'appel doit être expressément reconnu[e] par une loi » et que « les loisqui reconnaissent ce droit se voient donner une interprétation restrictive ».
Fort de cette prémisse, il propose d'abord que l'art. 26,al. 1(2) C.p.c. doit être lu comme ne s'appliquant qu'aux jugements rendus par la Cour du Québec exerçant comme tribunal de premièreinstance une « compétence […] attribuée exclusivement [à la Cour du Québec] par une autre loi que le C.p.c. », excluant ainsi lesjugements où elle agit en tant que tribunal d'appel ou de révision en vertu d'une autre loi que le C.p.c. […] [34] Après réflexion, la Cour partage l'interprétation proposée par le procureur général de l'art. 26, al. 1(2) C.p.c.
Cette disposition,lue en conjonction avec l'art. 31 C.p.c., fait ressortir qu'elle ne s'applique qu'aux seules décisions rendues par la Cour du Québec en tantque tribunal de première instance et non en appel d'un tribunal administratif, où il exerce alors uniquement une fonction de contrôlejudiciaire. [35] On assure ainsi une double cohérence. [36] D'une part, une cohérence interne dans le Code de procédure civile entre les articles 26 et 31.
Lorsque la Cour du Québecconnaît comme tribunal de première instance d'une affaire en vertu d'une loi particulière, son jugement final peut être porté en appel deplein droit devant la Cour. C'est le cas, notamment, des procédures en vertu de l'art. 4 de la
Loi sur les dossiers d'entreprise, L.R.Q., c. D-12, de la Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3, de la
Loi sur les élections scolaires, L.R.Q., c. E-2.3, de la
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c.C-19, de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale de Kativik, L.R.Q., c. V-6.1 et de la
Loi sur la santé publique,L.R.Q., c. S-2.2. [37] Le législateur peut cependant déroger à ce principe en prévoyant un appel à cette Cour sur permission ou encore devant la Coursupérieure. Ainsi, il exclut un appel à cette Cour des jugements de la Cour du Québec rendus en vertu de la
Loi sur Héma-Québec et surle comité d'hémovigilance, L.R.Q., c. H-1.1, de l’ancienne
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et despersonnes morales, L.R.Q., c. P-45, ou exige une permission pour ceux rendus en vertu de l'art. 75 de la
Loi sur les entreprises deservices monétaires, L.R.Q., c. E-12.000001, ou de la
Loi sur les mines, L.R.Q., c. M-13.1. De même, en vertu de la
Loi sur la protectionde la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, le législateur a prévu à l'égard de tous les jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, quiagit comme tribunal de première instance en vertu de cette loi particulière, un appel de plein droit à la Cour supérieure (art. 99 etsuivants), puis sur permission devant la Cour (art. 115). [Soulignements ajoutés et références omises] [9] La mention de la
Loi sur les élections scolaires, RLRQ, c. E-2.3, au paragraphe 36 ci-haut reproduit, doit être lue dans le sensde situations où la Cour du Québec connaît d’une affaire comme tribunal, non autrement, par exemple aux termes des articles 209.29 à209.32 de cette loi.
[10] Dans Tomlinson c. Forget, la situation ne se rapporte pas au déroulement d’un dépouillement judiciaire, mais à la demandetardive d’en tenir un et qui est rejetée par la Cour du Québec. Dans ce contexte, le juge Kasirer s’interroge quant à l’existence d’un droitd’appel et il discute des articles 264 et 265 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2 quiportent sur la présentation d’une telle requête (dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement des votes) et sur l’absence de droitd’appel à l’égard du jugement qui l’accorde ou la refuse. Dans le présent dossier, la requête de l’appelant pour tenir un dépouillementjudiciaire a été accueillie, de sorte que l’appel déposé ne concerne aucunement cette question. [11] Or, il n’y a pas de droit d’appel sans texte de loi qui le confère (Paquette c.
Nutrition Fitness cardio inc., 2013 QCCA 1238,paragr. 6, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2014-02-13) 35551; Elitis Pharma inc. c. RX Jobinc., 2012 QCCA 1348, paragr. 25, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-14) 35012.) [12] La
Loi sur les élections scolaires (« la Loi »), RLRQ, c. E-2.3, ne prévoit pas de droit d’appel portant sur le déroulement dudépouillement judiciaire ou le contenu du certificat signé qui en résulte. [13] Le 11 novembre 2014, en tenant le dépouillement judiciaire et en signant le certificat dont l’appelant recherche l’annulation, lejuge Antonio De Michele n’a pas exercé des fonctions judiciaires (il n’a pas agi comme tribunal), mais a plutôt rempli des fonctionsministérielles, à
titre de persona designata (Gignac c. Gaudreault, (QC CA), J.E. 91-684 (C.A.), [1991] R.J.Q. 942(C.A.) qui confirme le jugement rendu par le juge André Gervais de la Cour supérieure le 24 janvier 1990, dans Gaudreault c. Gignac,J.E. 90-692 (C.S.), [1990] R.J.Q. 1101 (C.S.); Rioux c. Beaudry, J.E. 80-52 (C.S.), [1980] C.S. 29; Tremblay c. Morrissette, J.E. 99-620(C.S.). Voir aussi : Tremblay c. Groleau, J.E. 94-330 (C.A), [1994] R.D.J. (C.A.) 224.) [14] La doctrine confirme également ce point de vue : Extrait de Jacques L'Heureux, Droit municipal québécois, t. 1, Montréal, Éditions Sorej ltée, 1981, p. 184.
Le juge doit se contenter de faire la nouvelle addition ou le nouveau dépouillement des votes. Il ne doit pas transformer la nouvelleaddition ou le nouveau dépouillement en une action en contestation d'élection. Son rôle est celui d'une persona designata n'exerçant pasun pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire.
Extaits de Jean Hétu et Yvon Duplessis, avec la collaboration de Lise Vézina, Droit municipal - Principes généraux et contentieux,2e éd., Montréal, Publications CCH ltée, avril 2015, n° 3.133, 3.139 et 3.140, aux pages 3213, 3216 et 3217. 3.133 […] la jurisprudence considère que le nouveau dépouillement ou recensement judiciaire fait
partie de la procédure d'élection etpeut donner lieu à une requête en contestation d'élection au motif que les formalités essentielles n'ont pas été observées ou que lapersonne déclarée élue n'a pas obtenu le plus grand nombre de votes valides (art. 286 L.É.R.M.; Roy c. Turcotte, J.E. 82-207, [1981] J.M.259 (C.S.); Gaudreau c.
Gignac, [1990] R.J.Q. 1101 (C.S.)). […] 3.139 Lorsque le nouveau dépouillement des bulletins de vote est terminé, le juge vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement eteffectue un nouveau recensement des votes pour tenir compte, le cas échéant, de ces rectifications (art. 272 L.É.R.M.).
Ensuite, le jugecertifie les résultats du scrutin (art. 273 L.É.R.M.) et adjuge sur les frais (art. 274-275, 584 et 880 L.É.R.M.); […] 3.140 Par la suite, c’est le président d'élection qui va proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes d'après lesrésultats certifiés par le juge (art. 256 L.É.R.M.). […] Avec cette proclamation, prend fin la procédure d'élection.
La requête en contestation d'élection demeure le recours judiciaire pourcontester l'élection du candidat élu ainsi que le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement fait par le juge de la Cour du Québec. [Soulignements ajoutés] [15] Un tel dépouillement judiciaire fait
partie de la procédure d’élection, des opérations relatives au scrutin et à la proclamation del’élu : la personne désignée, en l’espèce un juge, compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevédu dépouillement et certifie les résultats du vote dans le but de permettre au président d’élection, dès qu’il reçoit ce certificat, et selon lepouvoir que la Loi lui confère à l’article 156, de proclamer un candidat élu. [16] L’inobservation des formalités prescrites pour le dépouillement des votes, incluant le dépouillement judiciaire le cas échéant,peut donner ouverture à un recours en contestation de l’élection selon les articles 173 à 190 de la Loi, mais non à un appel. [17] Pas plus que la Loi, le Code de procédure civile ne peut être source d’un droit d’appel, car, comme l’écrit en décembre 1979 lejuge André Deslongchamps dans Rioux c.
Beaudry (J.E. 80-52 (C.S.)), alors qu’il est saisi de la question de la compétence de la Coursupérieure à accueillir un recours en révision judiciaire aux termes de l’article 846 C.p.c. à l’égard d’un dépouillement judiciaire effectuéet du certificat émis : […] le juge de la Cour Provinciale exerçant des fonctions en vertu de l’article 233 de la Loi des cités et Villes est une "personadesignata" qui exerce des fonctions ministérielles en vertu d’un statut qui lui confère une juridiction spéciale, distincte et indépendante desa compétence ordinaire et n’est pas sujet aux pouvoirs de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. [Soulignements ajoutés] [18] Enfin, les gestes posés dans le cadre de fonctions ministérielles (le dépouillement lui-même et la signature du certificat desrésultats), à
titre de personne désignée à ces fins, ne peuvent être qualifiés de jugement ou d’ordonnance de la Cour du Québec aux
termes des articles 25, 26 et 29 C .p.c ., ainsi rédigés : 25 . La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; elle connaît de l’appel de tout jugement sujet à ce recours à moins d’une disposition expresse au contraire. 25 . The Court of Appeal is the general appeal tribunal for Quebec; it hears appeals from any judgment from which an appeal lies, failing an express provision to the contrary. 26 .
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code; 3. les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours; 4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'adoption; 5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique; 6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes :
a) la modification du registre de l'état civil;
b) la tutelle au mineur ou à l'absent et le jugement déclaratif de décès;
c) le conseil de tutelle;
d) les régimes de protection du majeur et l'homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude. Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit 26 .
Unless otherwise provided, an appeal lies (1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Québec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000; (2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code; (3) from any final judgment rendered in matters of contempt of court for which there is no other recourse; (4) from any judgment or order rendered in matters of adoption; (5) from any final judgment rendered in matters concerning confinement in an institution or psychiatric assessment; (6) from any judgment or order rendered in the following matters: (
a) changes made to the register of civil status; (
b) tutorships to minors or absentees and declaratory judgments of death; (
c) tutorship councils; (
d) protective supervision of persons of full age and the homologation of a mandate given by a person in anticipation of his incapacity. An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of
faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code; 2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement; 3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution; 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (1) from any judgment or order rendered under the provisions of Book VI of this Code; (2) from any judgment ruling on a motion to quash a seizure before judgment; (3) from any judgment or order rendered in matters concerning execution; (4) from any judgment rendered under
article 846; (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec.
29 . Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. [Soulignements ajoutés] 29 . An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment , unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment . [Emphasis added] [ 19 ] En résumé, le dépouillement judiciaire et le certificat émis par le juge de la Cour du Québec ne pouvaient être l’objet d’un appel. [ 20 ] Pour tous ces motifs, la Cour a rejeté l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Rafaël Primeau-Ferraro Me François L’Heureux GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L.
Pour l’appelant Me Hubert Sibre Me Lucy-Maude Lachance DAVIS S.E.N.C.R.L. Pour l’intimé Date d’audience : 19 juin 2015
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