2023 QCCA 513, 2023 QCCA 513
Opinion
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha c. Option Consommateurs 2023 QCCA 513 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030064-224 (500-06-000657-136) DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA NYK LINE (NORTH AMERICA) INC. NYK LINE (CANADA), INC. EUKOR CAR CARRIERS, INC. WILH. WILHELMSEN ASA WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AMERICAS, LLC WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN AS. WALLENIUS LINE AB KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. ¨K¨ LINE AMERICA INC. APPELANTES – défenderesses c.
OPTION CONSOMMATEURS INTIMÉE – demanderesse et JEAN-CLAUDE CHARLET INTIMÉ – personne désignée et MITSUI O.S.K. LINES, LTD. MITSUI O.S.K. BULK SHIPPING (U.S.A.), INC. NISSAN MOTOR CAR CARRIER CO., LTD. WORLD LOGISTICS SERVICE (USA) INC. HÖEGH AUTOLINERS AS HÖEGH AUTOLINERS INC. MISES EN CAUSE – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui, le 19 avril 2022, rejette leur demande intitulée Amended Application for a Single Common Issues Proceeding and to Stay the Québec Proceedings [1] .
[ 2 ] Le juge de première instance décrit longuement le contexte de cette demande, le cadre juridique de la suspension d’une action collective au Québec, ainsi que l’état procédural des dossiers. Il n’est pas utile d’y revenir, sauf de mentionner que les appelantes, défenderesses à une action collective autorisée le 1 er avril 2019, demandaient à la Cour supérieure du Québec de suspendre l’action au profit d’un dossier procédant devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, jusqu’au jugement final dans ce dossier sur les questions communes. Le hic, c’est que les membres du Québec ne faisaient pas
partie du groupe certifié en Colombie-Britannique.
Sans doute conscientes de cette difficulté, les appelantes ont demandé, de façon subsidiaire, de suspendre le dossier jusqu’à ce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique se prononce sur leur demande de modification de la définition du groupe certifié pour ajouter un sous-groupe québécois et établir un groupe national ( Notice of Application for a Single Canadian Common Issues Proceeding ). [ 3 ] Ouvrons ici une parenthèse pour dire que le 1 er novembre 2022, donc après le jugement entrepris, le juge Basran de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande des appelantes [2] .
Celles-ci ont porté ce jugement en appel. Le 3 avril 2023, après la mise en délibéré du présent pourvoi, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel du Jugement Basran [3] . Ainsi, dans l’état actuel du dossier, la définition du groupe certifié en Colombie-Britannique n’inclut toujours pas les membres du Québec. Fin de la parenthèse. [ 4 ] Le juge rejette d’abord la demande subsidiaire des appelantes.
Il est d’avis « qu’il n’est pas approprié, ni proportionnel, ni dans l’intérêt des membres et de toutes les défenderesses de suspendre le présent dossier afin d’attendre la décision de la Colombie- Britannique sur la demande d’ajout des résidents québécois » [4] . [ 5 ] Puis, se penchant sur la demande de suspension, il constate que les appelantes n’ont pas allégué le droit de la Colombie- Britannique à propos de la compétence des autorités de cette province et que, pour ce seul motif, leur demande de suspension doit échouer [5] .
Notons que le juge aurait pu rejeter la demande de suspension simplement pour le motif que les membres du Québec n’étaient pas inclus dans la définition du groupe certifié en Colombie-Britannique. Il n’y avait donc pas une autre action entre les mêmes parties pendante devant une autorité étrangère ( art. 3137 C.c.Q. ). [ 6 ] Le juge décide plutôt de poursuivre son analyse et de répondre à des questions qui sont purement hypothétiques.
Il s’en explique ainsi : [51] Cependant, pour des fins de bonne administration de la justice, puisque les trois défenderesses pourraient déposer une nouvelle demande de suspension pour les mêmes motifs et qu’aucune des parties ne pouvait savoir à l’avance que le Tribunal allait développer les principes jurisprudentiels avancés de la présente
section 2.1.3, le Tribunal va continuer son analyse.
En effet, comme nous le verrons plus loin, même en supposant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique ait compétence auprès des résidents québécois en vertu des lois internes de cette province, en supposant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique accepte l’ajout proposé des résidents québécois et des questions communes proposées les visant, et en supposant que ces questions ajoutées seront décidées en vertu du droit québécois par la Cour suprême de la Colombie-Britannique , le Tribunal est d’avis que l’application des autres critères relatifs à la suspension ne justifient pas ici une suspension du dossier québécois. [6] [Caractères gras ajoutés] [ 7 ] Plus loin, il réitère le caractère hypothétique des questions dont il entreprend l’analyse : [93] Quatrièmement , pour la suite de l’analyse, le Tribunal suppose que : 1) la Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence sur les résidents québécois en vertu des lois internes de cette province; 2) la Cour suprême de la Colombie-Britannique acceptera l’ajout proposé des résidents québécois et des questions communes proposées les visant; et 3) ces questions ajoutées seront décidées en vertu du droit québécois par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. [7] [Caractères gras dans l’original] [ 8 ] Il se propose même d’analyser la question du forum non conveniens , même s’il ne s’agit pas d’une demande formelle des appelantes : [95] Le Tribunal aborde en premier l’argument de forum non conveniens comme s’il s’agissait d’une demande distincte des trois défenderesses.
Il ne s’agit pas d’une demande formelle et, lors de l’audition, les trois défenderesses n’ont pas demandé au Tribunal la permission de modifier leur procédure à cet effet. Cependant, puisque les trois défenderesses pourraient déposer une nouvelle demande de suspension ou de déclination de compétence basée sur le forum non conveniens pour les mêmes motifs [8] [Transcription textuelle] [ 9 ] Tout le reste du jugement n’est qu’ obiter . L’analyse du juge se veut utile et d’aucuns pourront la juger convaincante, ce sur quoi la Cour n’exprime aucun avis, mais elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’
article 2848 C.c.Q. , ni d’effet contraignant dans l’éventualité où les appelantes, si elles avaient eu gain de cause devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, auraient voulu présenter une nouvelle demande de suspension. Aussi, lorsque le juge conclut que « le présent jugement vient donc remettre en question la notion établie des classes nationales pancanadiennes partout au Canada » [9] , il donne à son jugement une portée qu’il n’a pas, cela dit avec égards. [ 10 ] Il n’y a donc pas lieu de décider si le juge a erré dans l’analyse des critères du forum non conveniens .
Cette question, qui ne reflète pas réellement la position des appelantes, était purement hypothétique dans l’état du dossier au moment où le juge a rendu son jugement. Elle est devenue théorique depuis que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel des appelantes. Il n’est pas du ressort de la Cour de fournir une opinion juridique sur le sujet. [ 11 ] Puisque les membres du Québec ne font pas
partie de l’action certifiée en Colombie-Britannique, le juge n’a pas erré en rejetant la demande de suspension des appelantes. Ajoutons que même si les deux voies pour obtenir une suspension [10] avaient été libres de tout obstacle, le juge aurait pu, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeter la demande. Comme il le souligne avec à-propos,
« [d]ans tous les cas, le pouvoir de suspendre relève en bout de piste de la discrétion judiciaire du Tribunal » [11] . [ 12 ] Pour ce qui est de la demande subsidiaire des appelantes qui, rappelons-le, visait la suspension du dossier jusqu’au jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique sur leur Notice of Application for a Single Canadian Common Issues Proceeding , elle n’a plus d’objet. De toute façon, le juge explique clairement pourquoi il rejette cette demande et les appelantes ne font pas voir ce en quoi il aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable ou non judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Jean-François Forget M e Guillaume Boudreau-Simard M e Raphaelle Mombleau M e Katherine L. Kay STIKEMAN ELLIOTT Pour les appelantes Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, NYK Line (North America) Inc. et NYK Line (Canada), Inc. M e Éric Vallières M e Yassin Élise Gagnon-Djalo D r A. Neil Campbell McMILLAN Pour les appelantes Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. et ¨K¨ Line America Inc.
M e Tania Da Silva M e Mélanie Martel M e Kevin Wright Mme Marley Mintzberg, stagiaire en droit DLA PIPER CANADA Pour les appelantes EUKOR Car Carriers, Inc., Wilh. Wilhelmsen ASA, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Wallenius Wilhelmsen Logistics Americas, LLC, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS. et Wallenius Lines AB M e Maxime Nasr M e Violette Leblanc M e Alexandrine Comtois BELLEAU LAPOINTE Pour l’intimée Option consommateurs M e Simon Jun Seida BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les mises en cause Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Mitsui O.S.K.
Bulk Shipping (U.S.A.), Inc., Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. et World Logistics Service (USA) Inc. M e Jessica Harding OSLER, HOSKIN & HARCOURT
Pour les mises en cause Höegh Autoliners AS et Höegh Autoliners Inc. Date d’audience : 10 mars 2023
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