2015 QCCA 914, 2015 QCCA 914
Opinion
Zugravescu c. R. 2015 QCCA 914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004976-112 , 500-10-005103-120 (500-01-041646-107) DATE : Le 19 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ELENA-GABRIELA ZUGRAVESCU APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 21 juin 2010, huit jours après avoir quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse, le conjoint de l’appelante circulait dans la station de métro Crémazie, après sa journée de travail.
L’appelante qui, pendant cette période, avait déployé des efforts considérables pour le retracer s’y trouve. Dans l’escalier menant au quai, sans avertissement et par-derrière, elle lui assène plusieurs coups à la tête avec un canif suisse. [ 2 ] Le 22 juin 2011, le juge Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Montréal, la déclare coupable d’un chef de tentative de meurtre, de deux chefs de voies de fait (causant lésions corporelles et avec utilisation d'une arme) et d’un chef de possession d'une arme dans un dessein dangereux.
Il prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l'encontre des chefs de voies de fait. [ 3 ] Le 30 janvier 2012, le juge condamne l’appelante à une peine de pénitencier d’une durée totale de 7 ans moins la détention provisoire, ce qui laisse 5 ans et 5 mois à purger. [ 4 ] L’appelante se pourvoit tant à l’égard du verdict que de la peine. Dans ce dernier cas, la requête pour permission est déférée à la Cour.
Dans la foulée, s’appuyant sur l’arrêt Hill [1] , le ministère public signifie à l’appelante un avis réclamant une peine plus sévère, soit une peine de 12 ans d’emprisonnement qui avait été demandée en première instance. [ 5 ] Le cheminement du dossier s’est compliqué lorsque l’appelante a répudié tour à tour son avocate initiale puis l’avocat nommé par la Cour en vertu de l’article 684 C.cr. Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Cour a nommé un amicus curiae (l’ amicus ). Le ministère public et l’ amicus ont déposé leurs mémoires d’appel.
L’appelante a déposé son propre mémoire en plus d’une requête pour preuve nouvelle. contexte [ 6 ] Arrivé au Canada de Roumanie vers 2004, le couple rencontre des difficultés 4 ans plus tard. Le couple évolue à l’intérieur d’une dynamique de violence psychologique et physique, tant de la part de l’appelante que de la victime. Leur fils habite avec eux, il a 33 ans au moment des événements.
De l’argent comptant est conservé au domicile et provient d’économies et de la rente de retraite rapportées par l’appelante au retour de ses visites annuelles dans son pays d’origine. [ 7 ] Ce contexte de violence conjugale mène à des plaintes formelles de la part de l’appelante. En effet, la victime a dû faire face à des accusations criminelles à la cour municipale de Montréal. À cette époque, l’appelante enregistre ses conversations houleuses avec son mari, au cours desquelles il est arrivé qu’il la menace.
Par ailleurs, l’appelante contrôle la vie du couple et, entre autres, le budget, les allées et venues de son mari, mais aussi ses documents essentiels à sa demande de citoyenneté qu’il souhaite obtenir depuis un moment déjà. [ 8 ] Vers le 10 juin 2010, l’appelante revient de Roumanie. La victime la presse de lui remettre ses documents officiels, sans résultat. Il y aurait, à ce moment, une somme de quelque 59 000 $ cachée dans un meuble de la chambre de l’appelante. Le 13 juin 2010, sans avertissement, la victime quitte le domicile sans laisser d’adresse.
Le fils en informe sa mère qui, de retour à la maison, constate notamment la disparition de l’argent. [ 9 ] Dans les jours qui suivent, l’appelante déploie des efforts exceptionnels à la fois pour retrouver son mari et activer, auprès de la
police, ses plaintes. À répétition, elle tente d’appeler la victime et réussira à lui parler lorsqu’elle l’appelle d’un téléphone public, l’afficheur de l’appareil de la victime étant alors inefficace. La victime n’a jamais révélé sa nouvelle adresse à l’appelante ou à son fils. [ 10 ] L’appelante connaît les trajets empruntés par son mari pour se rendre et revenir du travail. Elle sait qu’il passe à l’occasion par la station Crémazie. Bien qu’elle ait témoigné y avoir été pour d’autres motifs, elle s’y trouve le 21 juin 2010, jour des événements. C’est la première fois qu’elle le revoit depuis le 13 juin.
Il résulte de la preuve qu’elle l’attaque par-derrière. Plusieurs témoins interviennent. L’appelante affirme notamment, à qui veut l’entendre, qu’elle devait tuer son mari avant que ce dernier ne le fasse. Elle l’accuse d’avoir volé l’argent caché au domicile et de l’avoir blessée au poignet. La victime est surprise, relativement passive, blessée à la tête et elle saigne beaucoup. Au final, onze lacérations sur la tête. Elles sont plutôt mineures.
Lors de son interrogatoire policier, l’appelante fait une courte déclaration dans laquelle elle se place en position de légitime défense face à son mari qui aurait sorti le couteau. la requête pour preuve nouvelle [ 11 ] La requête pour preuve nouvelle de l’appelante surprend un peu. D’abord, la plupart des documents ne sont pas une nouvelle preuve au sens du droit. Des déclarations écrites de témoins, dont son fils, l’appelante et la mère de l’appelante, des photos, des bandes audio, et un nombre important d’extraits de dossiers médicaux ou correctionnels.
Comme le souligne l’ amicus , ces documents existaient avant ou au moment des procédures. Au surplus, ce à quoi souscrit l’intimée, plusieurs de ces éléments de preuve sont inadmissibles en soi puisqu’ils constituent ou contiennent du ouï-dire.
L’intimée ajoute que certains éléments proposés ont été produits en preuve au procès. [ 12 ] La diligence devant s’apprécier avec souplesse en matière criminelle, c'est l’injustice possible qui, fondamentalement, doit guider la décision de permettre la production de preuve admissible [2] . [ 13 ] En général, la preuve proposée sert à marteler son statut de victime de son époux dans le cadre de sa relation conjugale et de ses démarches auprès de la police ou des personnes qui le connaissent.
On y retrouve plusieurs enregistrements de discussions agitées entre elle et son mari ou entre elle et des policiers lors de ses visites aux postes de quartier pour le suivi sur ses plaintes. Le juge était bien au fait de cette situation et il l’a reconnue. Comme le soulignent les parties, la nouvelle preuve est parfois redondante, parfois illégale, mais toujours sans impact réel ou potentiel sur le verdict.
La requête doit être rejetée. l’appel sur le verdict [ 14 ] L’unique point en litige, tant au procès que dans les procédures d’appel initiales, consiste à déterminer l’intention de l’appelante lors de l’agression. L’ amicus ne soulève que cette seule question dans son mémoire, invoquant que le verdict serait déraisonnable sur cette question précise. Il la formule comme suit : A.
En admettant que le juge de première instance a apprécié correctement les faits mis en preuve, ce dernier a cependant commis plusieurs erreurs en droit lors de l'application de ces faits à une intention spécifique de tuer requise par l'infraction de tentative de meurtre, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] L’appelante, qui n’est pas représentée par avocat, soulève plusieurs moyens.
Elle les invoque en rafale dans son mémoire : elle dit être tombée dans un piège puis elle explique, tout en regrettant s’être défendue comme elle l’a fait, avoir agi par automatisme, en légitime défense, souffrant du syndrome de la femme battue. Elle dénonce l’incompétence des avocats qui l’ont conseillée lors de son arrestation et lors de son procès, dont elle souligne d’ailleurs le caractère inéquitable. Celui-ci résulte, à son avis, de l’omission de ses avocats de mettre en preuve certains éléments et de l’introduction au dossier de faux documents et de témoignages mensongers.
Elle prétend qu’elle avait le droit à un interrogatoire policier filmé lors de son arrestation. Les policiers enquêteurs l’ont menacée, ont falsifié leurs rapports et les rapports hospitaliers sont des faux. [ 16 ] Pour le ministère public, l’ amicus ne soulève que des questions de fait sous le couvert de questions de droit. S’il faut aborder la question sous l’angle du verdict déraisonnable, il est évident, selon lui, qu’un jury bien instruit en droit pouvait en arriver à un verdict de culpabilité. La décision ne souffre d’aucune erreur manifeste ou déterminante dans l'appréciation des faits.
Selon le ministère public, la preuve de l’intention de tuer est accablante. analyse de l’appel sur le verdict [ 17 ] Le juge résume longuement, mais de façon très claire et utile, les faits de cette triste affaire et il y a lieu de référer aux paragraphes 7 à 93 de la décision. [ 18 ] Celle-ci est non seulement d’une excellente facture, mais elle est nuancée et démontre une grande compréhension des faits, dans un contexte où les innombrables détails introduits en preuve présentaient une source de confusion potentielle. [ 19 ] L’ amicus ne soulève spécifiquement qu’une seule faiblesse au jugement lorsque le juge écrit, au paragraphe 104 de sa décision, que la légèreté des blessures n’est pas pertinente à la question en litige.
Évidemment, la lecture de la décision dans son ensemble ne laisse pas de doute que le juge n’énonce pas alors une règle de principe. D’une part, on ne peut pas nier que la nature des blessures est parfois éclairante sur l’intention [3] . Ici toutefois, il faut lire le passage attaqué avec celui qui suit et où apparaît l’énumération des nombreux éléments de preuve permettant, à eux seuls, de conclure à l’intention de tuer.
Dans ce contexte d’une attaque violente, mais désordonnée et mue par la rage comme en l’espèce, l’heureux résultat qu’est l’absence de blessures graves semble plus l’effet de la maladresse des coups portés et, au final, éclaire peu sur l’intention qui, elle, est prouvée par l’ensemble des circonstances. Il n’y a pas d’erreur du juge. [ 20 ] En fait, dès le début des procédures, les parties convenaient que la principale question en litige serait de déterminer si l’appelante avait l’intention de tuer sa victime lors de l’agression, et pour cause. La preuve des faits matériels de l’agression était claire,
fiable et abondante. Des caméras de surveillance ont capté des images qui ont livré toute leur signification à la suite des témoignages, notamment de témoins indépendants. Une lecture attentive de ces témoignages ne fait rien d’autre que confirmer l’analyse qu’en fait le juge. [ 21 ] D’ailleurs, à
part la faiblesse discutée, ni l’appelante ni l’ amicus ne démontrent une erreur dans l’appréciation des faits qui justifierait l’intervention de la Cour. En somme, tant sur le droit que sur les faits, la décision est sans erreur. [ 22 ] En outre, le juge explique pourquoi il accepte la déclaration attribuée à l’appelante immédiatement après l’agression et rapportée par un témoin civil selon laquelle elle devait tuer son mari avant qu’il ne le fasse. Cette déclaration est en soi déterminante quant à l’intention.
Retenons que l’appelante témoigne aussi des craintes que son mari passe à l’acte ou embauche des assassins pour le faire.
De plus, tout comme le souligne le juge, sa visite la veille et sa présence à la station de métro fréquentée par son mari, la possession du canif, l’agression sournoise par-derrière tout en pressant le pas pour rattraper la victime, le nombre de coups de couteau portés à la tête, la violence du moment, pour ne nommer que ces éléments, participent à une action clairement destinée à une intention spécifique de causer la mort [4] . [ 23 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 24 ] Quant aux moyens soulevés par l’appelante elle-même, aucun ne résiste à l’analyse puisque, comme le constate le juge, aucun ne trouve appui dans la preuve.
Il est clair qu’au moment des faits, l’appelante ne courait aucun danger. Elle n’était nullement menacée. Comme le souligne l’intimée, la victime a plutôt passé les huit derniers jours à fuir l’appelante. Au surplus, aucune expertise n’a été proposée. Bref, les moyens sont mal fondés et plusieurs n’offrent même pas une vraisemblance apparente. [ 25 ] Quant aux reproches entourant la confession de l’appelante, rappelons l’admission faite au procès portant sur son caractère libre et volontaire. Notons également l’absence de requête visant son exclusion en raison de la violation de ses droits garantis par la Charte.
Quoi qu’il en soit, le juge explique qu’il parvient à sa conclusion sans s’y référer.
Cette dernière confession n’a donc eu aucune influence sur le résultat. l’appel sur la peine [ 26 ] La détermination de la peine est avant tout «un processus intrinsèquement individualisé» [5] et une «peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié […] Toutefois, […] cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents» [6] .
La pondération des différents facteurs étant l'exercice même du pouvoir discrétionnaire du juge, l'erreur doit être déraisonnable [7] . Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, c'est-à-dire en fonction des faits, mais aussi du droit applicable. [ 27 ] L’appelante discute peu de la peine sinon qu’elle l’estime trop sévère. L’ amicus soulève quant à lui deux moyens. Le premier, le juge a erré en considérant qu’il s’agit d’un crime commis dans un contexte de violence conjugale (art. 718.2a)ii) C.cr.) puisque l’appelante était elle-même victime de violence conjugale de la part de son conjoint.
Au mieux, il s’agit d’un facteur neutre. Par son second moyen, l’ amicus demande à ce que les circonstances de l'infraction soient réévaluées. Selon lui, le juge a donné une importance exagérée et sans nuances aux rapports présentenciel et psychologique. Il n’a pas pris en compte le fait que l’appelante ne cherche plus à rependre la vie commune avec la victime. Cela est pourtant pertinent pour apprécier le risque de récidive. Il plaide que l’état mental de l’appelante, sans nier sa responsabilité, est lié à son passage à l’acte [8] . [ 28 ] Les moyens doivent être rejetés.
Le contexte conjugal de ce conflit, sans conteste, est illustré par la preuve acceptée par le juge. Le fait que la violence physique déployée par l’appelante ait atteint son paroxysme avec l’agression au canif ne change rien à la réalité décrite par les témoignages de la victime, mais aussi du fils du couple. Il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette conclusion du juge. [ 29 ] Le second moyen doit également être rejeté. Il est faux de prétendre que le juge a attribué une importance exagérée et sans nuances aux rapports déposés.
Rappelons que les signataires n’ont pas été appelés à témoigner pour nuancer, le cas échéant, le contenu des rapports.
Malgré cela, le juge se montre critique. À cet égard, il souligne que le rapport présentenciel fait fi de sa conclusion, lors du verdict, que la violence conjugale n’était pas à sens unique dans le couple. Sur les faits, plusieurs étant contestés, le juge précise qu’il ne retient que ceux prouvés devant lui au procès. En outre, le juge tient compte du témoignage de l’appelante lors des représentations sur la peine. Bref, les reproches sont mal fondés.
Le juge ne commet aucune erreur révisable, particulièrement dans son appréciation du risque de récidive tel qu’il le constate au moment où il prononce la peine. [ 30 ] Il est difficile de prétendre que le juge n’accorde aucun poids à l’état de détresse de l’appelante lors du crime. Il retient cet élément malgré une preuve limitée au procès. Contrairement à ce qu’avance l’ amicus , le juge a clairement modulé la peine en fonction de facteurs compatibles avec une responsabilité moindre, conformément au principe de proportionnalité.
Cela dit, l’ amicus ne convainc pas qu’une peine de 2 ans moins un jour de prison accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, est indiquée. [ 31 ] De son côté, le ministère public revient à la charge avec une demande de hausser la peine de l’appelante à 12 ans de pénitencier. Il s’appuie fortement, mais pas uniquement, sur l’arrêt Roy [9] pour justifier cette peine et, par conséquent, il estime que celle imposée par le juge est manifestement déraisonnable.
Le juge aurait également erré en omettant de considérer que des blessures potentiellement plus graves auraient pu se matérialiser n’eût été de l’intervention de tiers, soit un facteur aggravant selon l’enseignement de notre arrêt Boutin [10] . Or, l’extrait cité provient de la dissidence et il n’y pas lieu, en l’espèce, d’adopter cette position. [ 32 ] Quant au caractère déraisonnable de la peine, le juge prend soin, au contraire, de bien adapter la peine aux circonstances et à l’individu.
Le juge constate plusieurs facteurs atténuants en l’espèce : l’absence d’antécédent judiciaire, la légèreté des blessures, l'inexistence chez la victime de séquelles physique et psychologique durables, un début de regret dans le témoignage de l’appelante, le fait qu’elle considère clos le
chapitre de sa vie avec la victime ce qui contraste avec les observations des cliniciens dans les rapports déposés. En somme, la personnalité obsessive décrite tout au long des documents consultés semblait s’estomper, selon le juge. [ 33 ] Il termine en soulignant que « la peine infligée à une personne de 54 ans qui n'a jamais été privée de sa liberté répond
adéquatement aux objectifs de dissuasion tant générale que spécifique et de dénonciation. » [ 34 ] Dans les circonstances, une peine de sept ans n’est pas déraisonnable comme le prétend le ministère public. Même si elle se situe parmi les peines les moins longues, elle s’accorde néanmoins avec la jurisprudence. Un autre juge aurait pu être plus sévère, mais ce n’est pas la question. Il n’y a simplement pas matière à intervenir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 36 ] REJETTE l’appel sur le verdict; [ 37 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine; [ 38 ] REJETTE l’appel de l’appelante; [ 39 ] REJETTE la demande de l’intimée d’augmenter la sévérité de la peine. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Elena-Gabriela Zugravescu Personnellement Me Stephen Angers STEPHEN ANGERS AVOCAT INC.
Amicus curiae pour l’appelante Me Dionisios Galiatsatos PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 29 avril 2015
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